Arrêté du 4 juin 2018 fixant la liste des instruments de paiement spécifiques en application de l'article L. 521-3-2 du code monétaire et financier (Lien Legifrance, JO 19/06/2018)
L'arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe la liste des instruments de paiement spécifiques prévue à l'article L. 521-3-2 du code monétaire et financier :L'article L. 521-3-2 du code monétaire et financier, créé par l'article 12 de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, décide que les services reposant sur des instruments de paiement spécifiques, valables uniquement en France, fournis à la demande d'une personne morale de droit public ou de droit privé ou assimilé, soumis à des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques ou un régime spécial de droit public, et permettant d'acquérir des catégories de biens ou des services spécifiques auprès de fournisseurs ayant conclu un accord commercial relatif à l'acceptation de ces instruments ne sont pas considérés comme des services de paiement au sens de l'article L. 314-1 du même code. Par suite, les entreprises qui fournissent les services, reposant sur ces instruments de paiement spécifiques, pour la partie de leur activité qui répond aux conditions du présent article, ne sont pas soumises aux règles applicables aux prestataires de services de paiement mentionnés à l'article L. 521-1.
- le titre-restaurant ;
- le chèque-repas du bénévole ;
- le titre-repas du volontaire ;
- le chèque emploi-service universel préfinancé ;
- le chèque d'accompagnement personnalisé ;
- le chèque-vacances ;
- le chèque-culture ayant pour objet exclusif de faciliter l'accès de leurs bénéficiaires à des activités ou prestations de nature culturelle et bénéficiant à ce titre d'un régime d'exonération de cotisations et contributions de sécurité sociale ;
- les titres-cadeaux et bons d'achat servis par les comités sociaux et économiques ou les entreprises en l'absence de comité social et économique, à l'occasion de certains événements personnels ou familiaux et bénéficiant à ce titre d'un régime d'exonération de cotisations et contributions de sécurité sociale et qui sont utilisables conformément aux dispositions de l'article L. 521-3-2 ;
- les titres-cadeaux octroyés dans le cadre d'opérations de stimulation et de promotion des ventes et bénéficiant à ce titre d'un régime d'exonération de cotisations et contributions de sécurité sociale et qui sont utilisables conformément aux dispositions de l'article L. 521-3-2.
Rubriques : travail et emploi / capitaux, banques et assurances