Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (Lien Legifrance, JO 31/03/2018)
La loi comporte 21 articles après la décision du Conseil constitutionnel ayant censuré quatre articles (9, 12, 14 et 20).
Elle ratifie les ordonnances suivantes :
Elle modifie certaines des dispositions résultant de ces ordonnances ou d'autres dispositions législatives notamment dans le code du travail.
- Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective
- Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales
- Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail
- Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective
- Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention
- Ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d'un an de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
- Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social
Ainsi, son article 7 abroge l'article 64 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Cet article prévoyait que dans les réseaux d'exploitants d'au moins trois cents salariés en France, liés par un contrat de franchise qui contient des clauses ayant un effet sur l'organisation du travail et les conditions de travail dans les entreprises franchisées, lorsqu'une organisation syndicale représentative au sein de la branche ou de l'une des branches dont relèvent les entreprises du réseau ou ayant constitué une section syndicale au sein d'une entreprise du réseau le demande, le franchiseur engage une négociation visant à mettre en place une instance de dialogue social commune à l'ensemble du réseau, comprenant des représentants des salariés et des franchisés et présidée par le franchiseur.
L'article 8 modifie l'article L. 2231-5-1 du code du travail pour prévoir que les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise ou d'établissement sont publiés en ligne dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, que l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise et que les accords d'intéressement, de participation, les plans d'épargne d'entreprise, interentreprises ou pour la retraite collectifs ainsi que d'autres accords ne font pas l'objet de cette publication.
L'article 11 modifie notamment l'article L. 1222-9 du code du travail portant sur le télétravail.
L'article 13 insère dans le code du travail, un article L. 4624-2-1 prévoyant que les travailleurs bénéficiant du dispositif de suivi individuel renforcé prévu à l'article L. 4624-2, ou qui ont bénéficié d'un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle sont examinés par le médecin du travail au cours d'une visite médicale, avant leur départ à la retraite. Cet examen médical vise à établir une traçabilité et un état des lieux, à date, des expositions à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 auxquelles a été soumis le travailleur. Le médecin du travail a la faculté, s'il constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, mentionnés au a du 2° du I du même article L. 4161-1, de mettre en place une surveillance post-professionnelle en lien avec le médecin traitant. Les modalités d'application de ces dispositions doivent être précisées par décret en Conseil d'État.
L'article 23 complète le code du travail par une section consacrée à la mobilité internationale et européenne des apprentis (Art. L. 6222-42 et s.) qui prévoit que le contrat d'apprentissage peut être exécuté en partie à l'étranger dans un État membre de l'Union européenne pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an et réciproquement les dispositions applicables aux apprentis originaires d'un État membre de l'Union européenne effectuant une période de mobilité en France.
L'article 25 fixe les conditions d'application de certaines dispositions du code du travail dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
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Décision du Conseil Constitutionnel
CC 21 mars 2018 Loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social n° 2018-761 DC
Rubriques : travail et emploi / entreprises et activité économique / droit, justice et professions juridiques
Voir aussi :
Loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social