Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 (Lien Legifrance, JO 23/01/2018)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    L'objectif à moyen terme (OMT) de la France est défini conformément à ses engagements européens. Ainsi, dans le contexte macroéconomique et selon les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation, l'objectif d'évolution du solde structurel des administrations publiques, s'établit comme suit en % de PIB potentiel : -2,2 en 2017, -2,1 en 2018, -1,9 en 2019, -1,6 en 2020, -1,2 en 2021 et - 0,8 en 2022.

    La trajectoire du solde public effectif est ainsi programmée en points de PIB : -2,9 (2017), -2,8 (2018), -2,9 (2019), -1,5 (2020), -0,9 (2021) et -0,3 (2022). Le solde public effectif est décomposé entre sa composante structurelle, sa composante conjoncturelle, et les mesures ponctuelles et temporaires. En points de PIB la dette des administrations publiques est ainsi prévue : 96,7 (2017), 96,9 (2018), 97,1 (2019), 96,1 (2020), 94,2 (2021), 91,4 (2022). Elle devrait donc baisser à partir de 2020. La répartition du solde effectif entre sous-secteurs des administrations publiques (centrales, locales, de sécurité sociale) montre que les soldes des administrations locales et de sécurité sociale seraient en excédent sur toute la période alors que celui des administrations centrales serait en déficit sur toute la période mais en baisse à partir de 2020 : -3,2 (2017), -3,4 (2018), -3,9 (2019), -2,6 (2020), -2,3 (2021) et -1,8 (2022).

    L'objectif d'évolution de la dépense publique est une baisse continue de 54,7 à 51,1 points de PIB hors crédit d'impôt (de 56,1 à 51,6 avec) et celui du taux de prélèvements obligatoires une baisse de 44,7 à 43,7 points de PIB.

    Les dépenses de l'Etat sont plafonnées pour deux agrégats : la norme de dépenses pilotables et l'objectif de dépenses totales de l'État. La norme des dépenses pilotables de l'État est plafonnée pour les années 2018 et 2019 et les montants présentés à partir de 2020 correspondent à une diminution annuelle de 1 % en volume. L'objectif de dépenses totales de l'État (ODETE) est présenté en euros courants pour les cinq années de la programmation.

    Les dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale (ROBSS) et l'objectif national d'évolution des dépenses d'assurance maladie (ONDAM) sont encadrées pour les années 2018, 2019 et 2020. Les dépenses des ROBSS ne peuvent dépasser en % du PIB : 21,2 (2018), 21,0 (2019) et 20,8 (2020) et en milliards d'euros courants : 497,7 (2018), 508,1 (2019) et 519,1 (2020). L'ONDAM est fixé en milliards d'euros à : 195,2 (2018), 199,7 (2019) et 204,3 (2020).

    Les collectivités territoriales contribuent à l'effort de réduction du déficit public et de maîtrise de la dépense publique, selon des modalités à l'élaboration desquelles elles sont associées. A l'occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales présente ses objectifs concernant : 1° L'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de la section de fonctionnement ; 2° L'évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de dette. L'objectif national d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre est un taux de croissance annuel de 1,2 % appliqué à une base de dépenses réelles de fonctionnement en 2017, en valeur et à périmètre constant. Par ailleurs, l'objectif national d'évolution du besoin annuel de financement des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre, s'établit annuellement à - 2,6 en milliards d'euros courants, soit - 13 Mds € de manière cumulée en fin de période.

    Pour la période 2018-2022 le montant maximal de l'ensemble des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales est quasiment stabilisé à périmètre constant : 48,11 Mds € (en 2018) et 48,49 Mds € (en 2022).

    Le recours aux taxes affectées est rationalisé en limitant l'affectation de taxes aux cas pour lesquels cette affectation est justifiée et en plafonnant systématiquement les taxes affectées.

    Le plancher annuel des mesures nouvelles afférentes aux prélèvements obligatoires qui devront être votées ou adoptées par voie réglementaire est ainsi fixé en milliards d'euros courants : -5 (2018), -9 (2019) et -7 (2020).

    Un instrument de pilotage des dépenses fiscales est instauré afin de contenir leur montant total en examinant chaque année la part des dépenses fiscales de l'État dans ses recettes fiscales.

    Le pilotage et la limitation dans le temps des niches sociales sont recherchées.

    L'État et des organismes divers d'administration centrale (ODAC) ne peuvent recourir au crédit-bail avec pour objet la réalisation, la modification ou la rénovation d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels répondant à un besoin précisé par la collectivité publique et destinés à être mis à sa disposition ou à devenir sa propriété.

    Le fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) est autorisé à recourir à l'emprunt afin de préserver la stabilité financière et protéger les déposants et les investisseurs en cas de crise bancaire et financière.

    Un mécanisme d'encadrement des dépenses de fonctionnement est institué pour les collectivités territoriales : les régions, les départements, ainsi que les communes et les EPCI dont les dépenses réelles de fonctionnement sont supérieures à 60 millions d'euros. Le nouveau dispositif de contractualisation entre les collectivités territoriales et l'État a pour objet de « consolider la capacité d'autofinancement » de ces collectivités et d'organiser leur « contribution à la réduction des dépenses publiques et du déficit public », au cours de la période de 2018 à 2020. À cette fin, il prévoit notamment la fixation pour chaque collectivité d'un objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, sa modulation selon certains critères et l'application d'une « reprise financière », c'est-à-dire à un prélèvement sur les recettes de la collectivité, dont le montant est fonction du dépassement constaté, si l'exécution budgétaire ne respecte pas l'objectif fixé.

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Plan de la loi
TITRE IER ORIENTATIONS PLURIANNUELLES DES FINANCES PUBLIQUES
Art. 1er
Chapitre Ier Les objectifs généraux des finances publiques (art. 2 à 7)
Chapitre II L'évolution des dépenses publiques sur la période 2017-2022 (art. 8 à 14)
Chapitre III L'évolution des dépenses de l'État (art. 15 à 18)
Chapitre IV Les recettes publiques et le pilotage des niches fiscales et sociales (art. 19 à 21)
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET À L'INFORMATION ET AU CONTRÔLE DU PARLEMENT (art. 22 à 36)
Chapitre Ier Rapport sur la conformité des projets de loi de programmation à la loi de programmation des finances publiques (art. 22)
Chapitre II État et opérateurs de l'État (art. 23 à 25)
Chapitre III Administrations de sécurité sociale (art. 26 à 28)
Chapitre IV Administrations publiques locales (art. 29 à 30)
Chapitre V Autres dispositions (art. 31 à 36)
RAPPORT ANNEXÉ À LA LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES 2018-2022


    GLOSSAIRE :  lois de programmation - solde structurel des administrations publiques - effort structurel des administrations publiques    

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 18 janvier 2018 Loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 n° 2017-760 DC

Rubrique :  fiscalité et finances publiques

Voir aussi :
Loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - Loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques


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