Loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes (Lien Legifrance, JO 21/01/2017)
Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
La loi établit le statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes dont la liste lui est annexée et qui sont au nombre de 26. Les règles de ce statut s'appliquent aux membres des collèges et, le cas échéant, des commissions des sanctions créées au sein de ces autorités. Le régime juridique du Défenseur des droits déroge en de nombreux points à ce statut général.
La durée du mandat des membres d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante est comprise entre trois et six ans et il est renouvelable une fois. Par dérogation, le mandat des députés ou des sénateurs membres d'une de ces autorités prend fin avec la cessation de leur mandat de député ou de sénateur.
Le mandat n'est pas révocable mais la démission est possible, le mandat peut être suspendu temporairement en cas d'empêchement soit à la demande du membre concerné, soit par le collège, à la majorité des trois quarts des autres membres et la fin des fonctions peut être décidée par les pairs à la majorité des trois quarts des autres membres du collège, constatant un manquement grave à ses obligations légales ou une incapacité définitive empêchant la poursuite de son mandat. Le membre qui se trouve dans une situation d'incompatibilité met fin à celle-ci. À défaut, le président de l'autorité, ou un tiers au moins des membres du collège lorsque l'incompatibilité concerne le président, le déclare démissionnaire.
Les membres des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes doivent exercer leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veiller à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Dans l'exercice de leurs attributions, ils ne reçoivent ni ne sollicitent d'instruction d'aucune autorité. Ils ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de l'autorité à laquelle ils appartiennent. Ils sont tenus de respecter le secret des délibérations, sont soumis au secret professionnel et doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont ou ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
La qualité de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante est incompatible avec la fonction de maire (y compris maire d'arrondissement et adjoint au maire), de président, de vice-président de l'organe délibérant ou de membre de l'organe exécutif d'une collectivité territoriale (département, région), de président ou de vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte.
Aucun membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante ne peut exercer des fonctions de chef d'entreprise, de gérant de société, de président ou membre d'un organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance ou une nouvelle activité professionnelle au sein d'une personne morale ou d'une société qu'elle contrôle si cette personne morale ou cette société a fait l'objet d'une délibération, d'une vérification ou d'un contrôle auquel il a participé au cours des deux années précédentes.
Un règlement intérieur, adopté par le collège sur proposition de son président, publié au Journal officiel, précise les règles d'organisation, de fonctionnement et de déontologie au sein de chaque autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante.
Une autorité administrative indépendante ou une autorité publique indépendante peut saisir pour avis une autre autorité de toute question relevant de la compétence de celle-ci.
Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante dispose de services placés sous l'autorité de son président, sous réserve des exceptions prévues par la loi pour les services qui sont chargés de l'instruction ou du traitement des procédures de sanction et de règlement des différends. Toute autorité indépendante peut employer des fonctionnaires civils et militaires, des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats placés auprès d'elle dans une position conforme à leur statut et recruter des agents contractuels.
Les autorités publiques indépendantes disposent de la personnalité morale. Leur budget est arrêté par le collège sur proposition de son président. Celui-ci est ordonnateur des recettes et des dépenses. Les biens immobiliers leur appartenant sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'État.
Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante adresse chaque année, avant le 1er juin, au gouvernement et au parlement un rapport d'activité rendant compte de l'exercice de ses missions et de ses moyens.
À la demande des commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante rend compte annuellement de son activité devant elles.
L'avis d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante sur tout projet de loi est rendu public.
La mention d'autorité administrative ou d'autorité publique indépendante est supprimée pour divers organismes comme l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le Comité consultatif national d'éthique.
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) est compétente pour se prononcer sur la compatibilité d'une activité libérale ou d'une activité rémunérée avec des fonctions de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante.
Le délit de prise illégale d'intérêts est étendu aux membres d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante.
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Plan de la loi
TITRE Ier ORGANISATION DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES
TITRE II DÉONTOLOGIE AU SEIN DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES
Chapitre IER Déontologie des membres
Chapitre II Déontologie du personnel
TITRE III FONCTIONNEMENT DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES
Chapitre Ier Personnel des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes
Chapitre II Finances des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes
Chapitre III Patrimoine des autorités publiques indépendantes
TITRE IV CONTRÔLE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES
TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Chapitre Ier Suppression de la qualité d'autorité administrative indépendante
Chapitre II Coordinations au sein des statuts des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes
Chapitre III Renforcement des règles de transparence au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes
Chapitre IV Nomination des présidents des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes
Chapitre V Coordination et application
GLOSSAIRE : autorités administratives indépendantes - autorités publiques indépendantes
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
Rubriques : relations entre l'administration et les citoyens / droit, justice et professions juridiques
Voir aussi :
Loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes