Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française (Lien Legifrance, JO 09/12/2016)

    L'ordonnance fait suite au travail engagé après les décisions du Comité interministériel de la mer (CIMER) de 2013. Elle est prise sur le fondement de l'article 97 de la loi pour l'économie bleue du 20 juin 2016.

    La France a adopté diverses dispositions en matière de définition des espaces maritimes et d'encadrement des activités en mer qui, trop anciennes ou partiellement mises à jour, ne tirent pas toutes les conséquences de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982. L'état fragmenté, incomplet et parfois obsolète du droit applicable aux espaces maritimes est préjudiciable à son application efficace.

    Le développement de nouvelles technologies confère aux espaces maritimes une pertinence accrue du point de vue de la croissance bleue. Dans le même temps, la vulnérabilité des écosystèmes marins appelle à un renforcement des outils juridiques nécessaires à leur protection.

    La présente ordonnance répond à ces besoins en donnant plus de cohérence, de visibilité, de solidité à l'affirmation des droits et de la juridiction de la France sur les espaces maritimes et les ressources naturelles de leur sol et sous-sol. Elle dote la France d'un régime juridique à la mesure de sa place et de son rôle en matière d'espaces maritimes. (D'après le compte rendu du Conseil des ministres du 7 décembre 2016)

    L'ordonnance donne quelques définitions indispensables :

Les lignes de base : Elles sont déterminées par la laisse de basse mer le long de la côte, ou par des lignes de base droites, ou par des lignes de fermeture de baie, historique ou non. La largeur des espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, tels que prévus par la Convention, sont mesurées à partir des lignes de base.

La mer territoriale : L'espace maritime pouvant s'étendre jusqu'à une distance de 12 milles marins au-delà des lignes de base. La souveraineté de la République française s'étend, au-delà de son territoire terrestre et de ses eaux intérieures, à la mer territoriale, aux fonds marins et au sous-sol de celle-ci ainsi qu'à l'espace aérien surjacent.

La zone contiguë : L'espace maritime situé au-delà de la limite de la mer territoriale et adjacent à celle-ci, s'étendant jusqu'à une limite fixée à 24 milles marins des lignes de base. Dans la zone contiguë, l'Etat exerce les contrôles nécessaires en vue de prévenir et réprimer les infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires et d'immigration lorsqu'elles sont susceptibles d'être commises ou l'ont été sur le territoire français ou dans la mer territoriale.

La zone économique exclusive : L'espace maritime situé au-delà de la mer territoriale et adjacent à celle-ci et qui ne peut s'étendre au-delà de 200 milles marins des lignes de base. La République exerce, dans la zone économique exclusive, des droits souverains en ce qui concerne l'exploration, l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes jusqu'aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol, comme en ce qui concerne les autres activités tendant à l'exploration et à l'exploitation de la zone à des fins économiques, telles que la production d'énergie.

La zone de protection écologique : Lorsque au-delà de la mer territoriale, l'Etat entend sur un espace donné exercer uniquement des compétences relatives à la protection et à la préservation du milieu marin, et à la recherche scientifique marine, reconnues aux Etats côtiers par la Convention, l'espace correspondant est dénommé zone de protection écologique. Cette zone ne peut s'étendre au-delà de 200 milles marins des lignes de base. La zone de protection écologique est créée par décret en Conseil d'Etat.

Le plateau continental : Il comprend les fonds marins et leur sous-sol. Il s'étend, au-delà de la mer territoriale, sur toute l'étendue du prolongement naturel du territoire terrestre jusqu'au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu'à 200 milles marins à partir des lignes de base lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure, sous réserve d'accords de délimitation avec les autres Etats. Les limites extérieures du plateau continental peuvent être fixées au-delà de 200 milles marins à partir des lignes de base, dans les conditions prévues par la Convention. Lorsque les côtes d'autres Etats sont adjacentes ou font face aux côtes françaises, la délimitation du plateau continental est effectuée par voie d'accord conformément au droit international afin d'aboutir à une solution équitable. La République exerce sur le plateau continental des droits souverains et exclusifs sur les fonds marins et leur sous-sol aux fins de son exploration et de l'exploitation de ses ressources naturelles minérales, fossiles et biologiques.

    Voir aussi le rapport au président de la République sur l'ordonnance.

Rubrique :  droit, justice et professions juridiques

Voir aussi :
Loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue


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