Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (loi Sapin 2) (Lien Legifrance, JO 10/12/2016)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    L'Agence française anticorruption (AFA) est instituée pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Elle se substitue au service central de prévention de la corruption (SCPC) dont elle reprend les missions et les étend à différents domaines.

    Le lanceur d'alerte est défini et certaines garanties lui sont accordées. La procédure de signalement est organisée.

    Les sociétés et les établissements publics à caractère industriel et commercial dont l'effectif comprend au moins cinq cents salariés et dont le chiffre d'affaires est supérieur à cent millions d'euros ont l'obligation de mettre en place des mesures internes de prévention et de détection de faits de corruption ou de trafic d'influence.

    Une nouvelle peine dite de mise en conformité peut être prononcée par le juge pénal à l'encontre d'une entreprise condamnée du chef de corruption ou de trafic d'influence afin de s'assurer que l'entreprise adapte ses procédures internes de prévention et de détection de tels faits.

    La peine complémentaire d'inéligibilité est instituée à titre obligatoire à l'encontre de toute personne exerçant une fonction publique coupable de manquements au devoir de probité (concussion, corruption passive et trafic d'influence, prise illégale d'intérêts, etc.).

    La notion de représentant d'intérêts (« lobbyste ») est définie et un répertoire unique numérique des représentants d'intérêts est créé. Il a pour objet d'assurer l'information des citoyens sur les relations entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics et est commun aux assemblées parlementaires, aux autorités gouvernementales et administratives et aux collectivités territoriales.

    Le gouvernement est habilité à modifier, par ordonnance, le régime du domaine public pour prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalable pour certaines autorisations d'occupation ou des cessions.

    Le gouvernement est habilité à procéder, par ordonnance, à l'adoption de la partie législative du code de la commande publique.

    Le livret de développement durable (LDD) distribué par les établissements de crédit et géré par la Caisse des dépôts et consignations peut être affecté pour partie au financement des entreprises solidaires.

    Les conditions dans lesquelles des mesures de contrainte peuvent être mises en œuvre à l'encontre des États étrangers détenteurs de biens situés en France, à l'initiative des créanciers de ces États, sont clarifiées.

    Un dispositif d'encadrement des rémunérations des dirigeants de sociétés cotées est mis en place au moyen de votes contraignants de l'assemblée générale des actionnaires.

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Plan de la loi
TITRE IER DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ (art. 1er à 24)
Chapitre Ier De l'Agence française anticorruption (art. 1er à 5)
Chapitre II De la protection des lanceurs d'alerte (art. 6 à 16)
Chapitre III Autres mesures de lutte contre la corruption et divers manquements à la probité (art. 17 à 24)
TITRE II DE LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS ENTRE LES REPRÉSENTANTS D'INTÉRÊTS ET LES POUVOIRS PUBLICS (art. 25 à 33)
TITRE III DE LA MODERNISATION DES RÈGLES DE LA DOMANIALITÉ ET DE LA COMMANDE PUBLIQUES (art. 34 à 41)
TITRE IV DU RENFORCEMENT DE LA RÉGULATION FINANCIÈRE (art. 42 à 60)
TITRE V DE LA PROTECTION ET DES DROITS DES CONSOMMATEURS EN MATIÈRE FINANCIÈRE (art. 61 à 85) 
TITRE VI DE L'AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DES ENTREPRISES AGRICOLES ET DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES (art. 86 à 123)
Chapitre Ier Mesures relatives à l'amélioration de la situation financière des exploitations agricoles (art. 86 à 112)
Chapitre II Mesures relatives à l'amélioration du financement des entreprises (art. 113 à 123)
TITRE VII DE L'AMÉLIORATION DU PARCOURS DE CROISSANCE POUR LES ENTREPRISES (art. 124 à 147)
TITRE VIII DISPOSITIONS DE MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE (art. 148 à 164)
TITRE IX DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (art. 165 à 169)


Décision du Conseil Constitutionnel
CC 8 décembre 2016 Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique n° 2016-741 DC

Rubriques :  entreprises et activité économique / capitaux, banques et assurances

Voir aussi :
Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques - Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique - Loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte - Décret n° 2017-329 du 14 mars 2017 relatif à l'Agence française anticorruption - Ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d'assurances


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