Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (Lien Legifrance, JO 08/10/2016)
Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
La loi comporte trois volets, et autant de titres, outre des dispositions portant sur l'outre-mer :Un droit d'accès aux règles définissant les traitements algorithmiques utilisés par les administrations publiques est créé lorsque ces traitements débouchent sur des décisions individuelles.
- Le premier concerne la circulation des données et du savoir. Y figurent des mesures relatives à l'économie de la donnée, avec en particulier l'ouverture des données publiques (open data), et des dispositions relatives à l'économie du savoir.
- Le deuxième concerne la protection des citoyens dans la société numérique avec, d'une part, des dispositions pour garantir un environnement numérique ouvert (neutralité de l'accès à Internet ; loyauté des plateformes ; portabilité des données) et, d'autre part, des mesures en faveur de la protection de la vie privée en ligne.
- Le troisième est consacré à l'accès de tous au numérique.
La mise à disposition et la publication des données de référence en vue de faciliter leur réutilisation est une nouvelle mission de service public confiée à l'État.
Le concessionnaire a l'obligation de fournir à l'autorité concédante, sous format électronique, les données et les bases de données collectées ou produites à l'occasion de l'exploitation du service public faisant l'objet du contrat et qui sont indispensables à son exécution. Ces données peuvent être mises à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.
Les données essentielles des conventions de subventions doivent être publiées en open data lorsque celles-ci dépassent un seuil déterminé par voie réglementaire.
Les jugements des juridictions administratives et judiciaires sont mis à la disposition du public à titre gratuit et dans le respect de la vie privée des personnes concernées.
Les publications scientifiques nées d'une activité de recherche financée principalement sur fonds publics peuvent être rendues publiquement et gratuitement accessibles en ligne par leurs auteurs, au terme d'un délai maximum de 6 ou 12 mois suivant leur première publication, même lorsqu'ils ont accordé des droits exclusifs à un éditeur.
Les exploitants de réseaux ouverts au public et les fournisseurs de services de communications électroniques doivent respecter les règles portant sur la neutralité de l'Internet, c'est-à-dire un traitement égal et non discriminatoire du trafic.
Les prestataires de services numériques, tels que le courriel et le « cloud computing », doivent offrir à leurs clients la possibilité de récupérer et transférer leurs données aisément (portabilité).
Dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable, le conseil municipal peut soumettre à une déclaration préalable toute location pour de courtes durées d'un local meublé en faveur d'une clientèle de passage. Cette location ne doit pas excéder plus de cent vingt jours par an.
Le droit à l'effacement des données pour les mineurs est affirmé.
Un cadre juridique est donné à la gestion des données numériques des personnes décédées, la "mort numérique", avec la possibilité de définir des directives générales et particulières.
La preuve de l'identité aux fins d'accéder à un service de communication au public en ligne pourra à l'avenir être apportée par un moyen d'identification électronique.
Le service de coffre-fort numérique est défini.
L'envoi recommandé électronique est affirmé comme équivalent à l'envoi par lettre recommandée, dès lors qu'il satisfait aux exigences définies.
Le joueur professionnel salarié de jeu vidéo compétitif est défini et son régime juridique est précisé.
Afin de permettre un accès des personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques aux services téléphoniques, une obligation de fourniture d'une traduction écrite simultanée et visuelle en langue française est instaurée.
La carte d'invalidité devient la carte "mobilité inclusion" qui peut porter les mentions "invalidité", "priorité" ou "stationnement pour personnes handicapées".
Le droit au maintien du service d'accès à l'Internet, éventuellement restreint, est reconnu en cas de d'impayés.
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Plan de la loi
TITRE Ier LA CIRCULATION DES DONNÉES ET DU SAVOIR (art. 1er à 39)
Chapitre Ier Économie de la donnée (art. 1er à 29)
Section 1 Ouverture de l'accès aux données publiques (art. 1er à 16)
Section 2 Données d'intérêt général (art. 17 à 24)
Section 3 Gouvernance (art. 25 à 29)
Chapitre II Économie du savoir (art. 30 à 39)
TITRE II LA PROTECTION DES DROITS DANS LA SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE (art. 40 à 68)
Chapitre Ier Environnement ouvert (art. 40 à 53)
Section 1 Neutralité de l'Internet (art. 40 à 47)
Section 2 Portabilité et récupération des données (art. 48)
Section 3 Loyauté des plateformes et information des consommateurs (art. 49 à 53)
Chapitre II Protection de la vie privée en ligne (art. 54 à 68)
Section 1 Protection des données à caractère personnel (art. 54 à 67)
Section 2 Confidentialité des correspondances électroniques privées (art. 68)
TITRE III L'ACCÈS AU NUMÉRIQUE (art. 69 à 109)
Chapitre Ier Numérique et territoires (art. 69 à 85)
Section 1 Compétences et organisation (art. 69 à 71)
Section 2 Couverture numérique (art. 72 à 85)
Chapitre II Facilitation des usages (art. 86 à 102)
Section 1 Recommandé électronique (art. 93)
Section 2 Fourniture de services de paiement dans le cadre de l'exclusion de demande d'agrément applicable à certains instruments de paiement (art. 94)
Section 3 Régulation des jeux en ligne (art. 95 à 100)
Section 4 Compétitions de jeux vidéo (art. 101 et 102)
Section 5 Simplification des ventes immobilières (art. 103 et 104)
Chapitre III Accès des publics fragiles au numérique (art. 105 à 109)
Section 1 Accès des personnes handicapées aux services téléphoniques (art. 105)
Section 2 Accès des personnes handicapées aux sites Internet publics (art. 106 et 107)
Section 3 Maintien de la connexion à Internet (art. 108 et 109)
TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (art. 110 à 113)
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
Rubriques : relations entre l'administration et les citoyens / médias, télécommunications, informatique
Voir aussi :
Décret n° 2018-347 du 9 mai 2018 relatif à la lettre recommandée électronique - Décret n° 2018-418 du 30 mai 2018 relatif aux modalités de mise en œuvre du service de coffre-fort numérique