Décret n° 2015-125 du 5 février 2015 relatif au blocage des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique (Lien Legifrance, JO 06/02/2015, p. 1811)
Le décret précise la procédure permettant d'empêcher l'accès des internautes aux sites incitant à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et aux sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique en infraction aux dispositions des articles 227-23 et 421-2-5 du code pénal. Le ministère de l'intérieur - direction générale de la police nationale, office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC) - transmet la liste des adresses électroniques des services de communication au public en ligne méconnaissant les dispositions du code pénal aux fournisseurs d'accès à internet afin qu'ils procèdent, dans les vingt-quatre heures, au blocage desdits sites. La liste est également communiquée à la personnalité qualifiée, désignée en son sein par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui s'assure de la régularité des demandes de retrait. Les utilisateurs des services de communication au public en ligne auxquels l'accès est empêché sont dirigés vers une page d'information du ministère de l'intérieur, indiquant pour chacun des deux cas de blocage les motifs de la mesure de protection et les voies de recours. Les agents, individuellement désignés et dûment habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, des services de l'Etat compétents en matière de prévention et de répression du terrorisme ou de lutte contre la pédopornographie, ainsi que la personnalité qualifiée désignée en son sein par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, conservent un accès aux adresses électroniques des services de communication au public en ligne auxquels l'accès est empêché.
L'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication vérifie au moins chaque trimestre que le contenu du service de communication contrevenant présente toujours un caractère illicite. Lorsque ce service a disparu ou que son contenu ne présente plus de caractère illicite, l'office retire de la liste les adresses électroniques correspondantes et notifie sans délai ce retrait à la personnalité qualifiée et aux fournisseurs d'accès qui rétablissent par tout moyen approprié l'accès aux services fournis par les adresses électroniques retirées de la liste et le transfert vers ces services.
Le décret explicite aussi les modalités de la compensation financière allouée par l'Etat aux fournisseurs d'accès à internet à raison des charges que la mise en œuvre de cette procédure fait peser sur eux.
Le décret est pris pour l'application de l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, tel que modifié par l'article 12 de la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. Il est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Voir aussi l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) sur le projet de décret : Avis n° 2015-0001 du 20 janvier 2015 sur le décret relatif à la protection des internautes contre les sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et les sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique, pris pour l'application de l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l'économie numérique.
Observ. : Au nom de la sécurité publique et de la protection des enfants, la loi du 13 novembre 2014 et le présent décret donnent au ministère de l'intérieur le pouvoir de bloquer l'accès aux contenus de sites internet. L'exercice de ce pouvoir est entouré de faibles garanties pour les éditeurs de service en ligne en cas d'erreur ou d'application abusive, alors que les conséquences pour eux sont très graves. Il leur faut compter sur l'action de la personnalité qualifiée désignée au sein de Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et qui rend public son rapport annuel. La protection de la liberté d'expression et de la liberté d'information est ainsi essentiellement renvoyée aux juges, et notamment aux juges des référés.
Rubriques : médias, télécommunications, informatique / défense, police, sécurité civile / santé
Voir aussi :
Loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme - Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique