Décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015 relatif à l'interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l'étranger (Lien Legifrance, JO 15/01/2015, p. 629)
Le décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l'étranger, de l'interdiction de transporter ces personnes sur des trajets internationaux et de l'interdiction administrative du territoire prononcée à l'encontre d'étrangers dont la présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public. Il intervient ainsi pour l'application des articles 1er et 2 de la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme qui ont institué ces interdictions.
Il précise le contenu et les modalités de délivrance du récépissé valant justification de l'identité qui est remis aux personnes qui font l'objet d'une décision d'interdiction de sortie du territoire français en application de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure issu de la loi précitée. Il fixe les conditions dans lesquelles la personne visée par une interdiction de sortie du territoire peut, à l'issue de la mesure, obtenir la délivrance d'un nouveau titre (art. 1er insérant dans le code de la sécurité intérieure un chapitre "Interdiction de sortie du territoire", art. R. 224-1 à R. 224-6).
Il prévoit que l'autorité chargée de notifier aux entreprises de transport la décision d'interdiction de sortie du territoire est le ministre de l'intérieur (art. 2 ajoutant l'art. R. 232-19 dans le code de la sécurité intérieure).
Les dispositions du décret sont rendues applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, aux îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises (art. 3)
Il confie au ministre de l'intérieur, dans le cas où un étranger se trouve en France en méconnaissance de l'interdiction administrative du territoire prononcée à son encontre, la compétence pour l'assigner à résidence et fixer le pays à destination duquel il doit être renvoyé (art. 4 complétant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par les articles R. 513-1-1 et R. 561-1-1).
A ces fins, le décret complète le code de la sécurité intérieure et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. (D'après la notice de la DILA)
Rubrique : défense, police, sécurité civile
Voir aussi :
Loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme - CE 27 mai 2015 Syndicat de la Magistrature n° 388705