Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (Lien Legifrance, JO 29/12/2015, p. 24268)
Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
La loi de 101 articles comprend essentiellement quatre volets : l'anticipation et la prévention de la perte d'autonomie, l'adaptation de la société au vieillissement, l'accompagnement de la perte d'autonomie et la gouvernance nationale et locale des politiques de l'autonomie.
Une conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées est instituée dans chaque département. Elle est chargée, dans le département, d'établir un diagnostic des besoins des personnes âgées de 60 ans et plus résidant sur le territoire départemental, de recenser les initiatives locales et de définir un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention.
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) finance des actions de prévention sous forme de concours versés aux départements et abondés par une fraction des recettes de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie.
Le principe est posé de la reconnaissance mutuelle de l'évaluation de la perte d'autonomie des personnes âgées entre les caisses de retraite et les départements selon la grille nationale d'évaluation.
La CNSA peur financer la formation et le soutien des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien du lien social et soutenir l'accompagnement des proches aidants.
Les logements-foyers pour personnes âgées prennent pour nouvelle appellation « résidences autonomie » afin de mieux les identifier par rapport aux autres établissements médico-sociaux et de renforcer leur rôle dans l'offre de logements intermédiaires entre le domicile et l'institution.
La résidence-services est définie comme un ensemble d'habitations constitué de logements autonomes permettant aux occupants de bénéficier de services spécifiques non individualisables, c'est-à-dire qui bénéficient par nature à l'ensemble des occupants. Les services spécifiques individualisables peuvent être souscrits par les occupants auprès de prestataires.
Des travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie peuvent être réalisés aux frais du locataire. Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l'état.
Les plans de déplacements urbains (PDU) obligatoires dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants doivent prévoir la prise en compte des personnes âgées.
La notion de placement qui renvoie à un état de passivité est remplacée par celle d'accueil ou d'admission.
La liberté d'aller et venir est inscrite au rang des droits et libertés garantis aux personnes accueillies en établissements et services sociaux et médico-sociaux et comme l'un des fondements d'une prise en charge de qualité favorisant l'autonomie. Toute limitation à cette liberté doit être proportionnée, rendue nécessaire par l'état de la personne et conforme aux objectifs de sa prise en charge.
Tout établissement ou service social ou médico-social, et notamment tout service d'aide à domicile, toute personne liée à ce service, y compris les bénévoles et tout employé de maison directement salarié par une personne âgée et intervenant à son domicile, ne peuvent bénéficier des dons, legs et avantages financiers de toute nature de la part de la personne aidée.
Les établissements et services et lieux de vie et d'accueil ont l'obligation de signaler aux autorités administratives compétentes tout dysfonctionnement ou évènement susceptible d'affecter la santé, la sécurité, le bien-être ou le respect des droits des personnes accueillies. Sont particulièrement visées les situations de maltraitance.
Les personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au moins, résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans et sont les ascendants directs d'un ressortissant français peuvent réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite en application des articles 26 à 26-5 du code civil.
L'allocation personnalisée d'autonomie (APA) à domicile est revalorisée et améliorée.
Le contenu minimal des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conclus entre les départements et les services d'aide à domicile (SAAD) des personnes âgées ou handicapées est défini. Ces contrats ont vocation à faire l'objet de négociations complémentaires au niveau local en fonction des besoins et du contexte.
Les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile ou d'aide à la mobilité dans l'environnement de proximité au bénéfice de familles fragiles et dont la liste est fixée par décret sont des établissements et services sociaux.
Le proche aidant d'une personne âgée est : son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme aidants familiaux, ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Le proche qui assure une présence ou une aide indispensable et qui a besoin de répit peut ouvrir droit, dans le cadre de l'APA, à des dispositifs de répit pour la personne aidée (accueil de jour, hébergement temporaire ou aide à domicile renforcée).
Le principe d'un socle de prestations relatives à l'hébergement dans les établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes (EHPAD) gérés par des organismes de droit privé qui ne sont pas habilités à l'aide sociale est instauré.
Les établissements et services médico-sociaux intervenant auprès des personnes âgées doivent transmettre à la CNSA les informations notamment tarifaires relatives à l'hébergement afin que celle-ci les mette à la disposition du grand public via un portail internet intégré à un dispositif global d'information en lien avec les départements.
Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge est créé. Placé auprès du Premier ministre, il a pour missions d'animer le débat public et d'apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées à la famille et à l'enfance, à l'avancée en âge, à l'adaptation de la société au vieillissement et à la bientraitance, dans une approche intergénérationnelle. .
Le département définit et met en œuvre l'action sociale en faveur des personnes âgées et de leurs proches aidants. Il coordonne, dans le cadre du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale, les actions menées par les différents intervenants, y compris en faveur des proches aidants. Il définit des secteurs géographiques d'intervention. Il détermine les modalités d'information, de conseil et d'orientation du public sur les aides et les services relevant de sa compétence.
Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie est institué. Il assure la participation des personnes âgées et des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'autonomie dans le département. Il est compétent en matière de prévention de la perte d'autonomie, d'accompagnement médico-social et d'accès aux soins et aux aides humaines ou techniques. Il est également compétent en matière d'accessibilité, de logement, d'habitat collectif, d'urbanisme, de transport, de scolarisation, d'intégration sociale et professionnelle et d'accès à l'activité physique, aux loisirs, à la vie associative, à la culture et au tourisme.
Des maisons départementales de l'autonomie peuvent être constituées.
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Plan de la loi
Titre PRÉLIMINAIRE DISPOSITIONS D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION (art. 1 et 2)
Titre Ier : ANTICIPATION DE LA PERTE D'AUTONOMIE (art. 3 à 8)
Chapitre Ier : L'amélioration de l'accès aux aides techniques et aux actions collectives de prévention (art. 3 à 5)
Chapitre II : L'action sociale inter-régimes des caisses de retraite (art. 6 et 7)
Chapitre III : La lutte contre l'isolement (art. 8)
Titre II : ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT (art. 9 à 40)
Chapitre Ier : Vie associative (art. 9)
Chapitre II : Habitat collectif pour personnes âgées (art. 10 à 17)
Section 1 : Les résidences autonomie et les autres établissements d'hébergement pour personnes âgées (art. 10 à 13)
Section 2 : Les autres formes d'habitat avec services (art. 14 à 17)
Chapitre III : Territoires, habitat et transports(art. 18 à 22)
Chapitre IV : Droits, protection et engagements des personnes âgées (art. 23 à 40)
Section 1 : Droits individuels des personnes âgées hébergées ou accompagnées (art. 23 à 27)
Section 2 : Protection des personnes handicapées et des personnes âgées fragiles (art. 28 à 31)
Section 3 : Protection juridique des majeurs (art. 32 à 40)
Titre III : ACCOMPAGNEMENT DE LA PERTE D'AUTONOMIE (art. 41 à 68)
Chapitre Ier : Revaloriser et améliorer l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile (art. 41 à 45)
Chapitre II : Refonder l'aide à domicile (art. 46 à 49)
Chapitre III : Soutenir et valoriser les proches aidants (art. 50 à 54)
Chapitre IV : Dispositions financières relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie et au soutien et à la valorisation des proches aidants (art. 55)
Chapitre V : Soutenir l'accueil familial (art. 56)
Chapitre VI : Clarifier les règles relatives au tarif d'hébergement en établissement d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes (art. 57 à 62)
Chapitre VII : Améliorer l'offre sociale et médico-sociale sur le territoire (art. 63 à 68)
Titre IV : GOUVERNANCE DES POLITIQUES DE L'AUTONOMIE (art. 69 à 83)
Chapitre Ier : Gouvernance nationale (art. 69 à 75)
Section 1 : Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge (art. 69 )
Section 2 : Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie (art. 70 à 72)
Section 3 : Systèmes d'information (art. 73 à 75)
Chapitre II : Gouvernance locale (art. 76 à 83)
Section 1 : La coordination dans le département (art. 76 à 80)
Section 2 : Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie (art. 81)
Section 3 : Les maisons départementales de l'autonomie (art. 82 )
Section 4 : La récupération des prestations d'aide sociale (art. 83)
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER (art. 84 et 85)
Titre VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (art. 86 à 101)
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
Rubriques : santé / sécurité sociale et action sociale