Loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions (Lien Legifrance, JO 21/11/2015, p. 21665)
Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
La loi proroge de trois mois à compter du 26 novembre 2015, l'état d'urgence déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 pour le territoire métropolitain et la Corse et mis en application outre-mer par le décret n° 2015-1493 du 18 novembre 2015. Elle précise que l'état d'urgence emporte, pour sa durée, application de l'article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relatif aux perquisitions administratives, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elle indique aussi qu'il peut être mis fin à l'état d'urgence par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai de trois mois.
Elle apporte d'importantes modifications à la loi du 3 avril 1955 :La loi n° 55-385 du 3 avril 1955 telle qu'elle est modifiée est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
- Le dispositif d'assignation à résidence est adapté et renforcé. Le ministre de l'intérieur peut prononcer l'assignation à résidence, dans le lieu qu'il fixe, de toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics et la faire conduire sur le lieu de l'assignation à résidence par les services de police ou les unités de gendarmerie. Il peut également l'astreindre à demeurer dans le lieu d'habitation déterminé pendant la plage horaire qu'il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures. Il peut aussi prescrire à la personne assignée à résidence : 1° L'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu'il détermine ; 2° La remise à ces services de son passeport ou de tout document justificatif de son identité. Il peut aussi lui interdire de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Lorsque la personne assignée à résidence a été condamnée à une peine privative de liberté pour un crime qualifié d'acte de terrorisme ou pour un délit recevant la même qualification puni de dix ans d'emprisonnement et a fini l'exécution de sa peine depuis moins de huit ans, le ministre de l'intérieur peut également ordonner, après recueil par écrit de l'accord de la personne concernée, qu'elle soit placée sous surveillance électronique mobile.
- Un décret en conseil des ministres peut prononcer la dissolution des associations ou groupements de fait qui participent à la commission d'actes portant une atteinte grave à l'ordre public ou dont les activités facilitent cette commission ou y incitent.
- Il est désormais directement spécifié que la déclaration de l'état d'urgence autorise la mise à exécution des réquisitions.
- Les conditions de réalisation des perquisitions administratives sont précisées (modification de l'article 11 de la loi de 1955). Le décret déclarant ou la loi prorogeant l'état d'urgence peut, par une disposition expresse, conférer au ministre de l'intérieur et aux préfets le pouvoir d'ordonner des perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, de jour et de nuit, sauf dans un lieu affecté à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. La décision ordonnant une perquisition précise le lieu et le moment de la perquisition. Le procureur de la République territorialement compétent est informé sans délai de cette décision. La perquisition est conduite en présence d'un officier de police judiciaire territorialement compétent. Elle ne peut se dérouler qu'en présence de l'occupant ou, à défaut, de son représentant ou de deux témoins. Il peut être accédé, par un système informatique ou un équipement terminal présent sur les lieux où se déroule la perquisition, à des données stockées dans ledit système ou équipement ou dans un autre système informatique ou équipement terminal, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial. La perquisition donne lieu à l'établissement d'un compte rendu communiqué sans délai au procureur de la République. Lorsqu'une infraction est constatée, l'officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République.
- Le ministre de l'intérieur peut prendre toute mesure pour assurer l'interruption de tout service de communication au public en ligne provoquant à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie.
- Sont supprimées : 1° La possibilité pour le décret déclarant ou la loi prorogeant l'état d'urgence d'habiliter par une disposition expresse le ministre de l'intérieur et les préfets à prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature ainsi que celui des émissions radiophoniques, des projections cinématographiques et des représentations théâtrales; 2° La possibilité lorsque l'état d'urgence est institué, d'autoriser par un décret la juridiction militaire à se saisir de crimes, ainsi que des délits qui leur sont connexes relevant de la cour d'assises.
- Les sanctions pénales applicables en cas de violation de la loi relative à l'état d'urgence sont considérablement réévaluées par des peines d'emprisonnement allongées et de lourdes amendes.
- Les mesures administratives prises sur le fondement de la loi sont soumises au contrôle du juge administratif, notamment par la voie des référés.
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
Rubrique : défense, police, sécurité civile
Voir aussi :
Décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 - Décret n° 2015-1493 du 18 novembre 2015 portant application outre-mer de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 - Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relatif à l'état d'urgence - CE sect. int. avis 17 novembre 2015 Projet de loi prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions n° 390786 - CC 22 décembre 2015 M. Cédric D. [Assignations à résidence dans le cadre de l'état d'urgence] n° 2015-527 QPC