Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (Lien Legifrance, JO 18/08/2015, p. 14346)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    La loi se compose de quatre titres : améliorer l'efficacité et la qualité du dialogue social au sein de l'entreprise ; conforter le régime d'assurance chômage de l'intermittence ; sécuriser les parcours et retour à l'emploi ; encourager l'activité professionnelle par la création d'une prime d'activité. La mesure ayant le plus de retentissement est la création de la prime d'activité, à compter du 1er janvier 2016, en substitution de la prime pour l'emploi et du RSA Activité.

    Une représentation est donnée à l'ensemble des salariés des petites entreprises et à cette fin, une commission paritaire interprofessionnelle au niveau régional est instaurée afin de représenter les salariés et les employeurs d'entreprises de moins de onze salariés.

    Les parcours professionnels des élus et des titulaires d'un mandat syndical sont valorisés. Un mécanisme est ainsi instauré qui garantit au salarié dont les heures de délégation dépassent 30 % de son temps de travail de bénéficier, au cours de son mandat électif ou syndical, d'une augmentation au moins égale à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par des salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable.

    Les possibilités d'utilisation par les délégués syndicaux de leurs heures de délégation sont assouplies : ils peuvent utiliser une partie de leur crédit d'heures pour participer à des négociations ou des concertations à d'autres niveaux que celui de l'entreprise.

    Les seuils d'effectifs au-delà desquels le conseil d'administration ou le conseil de surveillance d'une société anonyme doit comporter des administrateurs représentant les salariés sont abaissés.

    La possibilité de mettre en place une délégation unique du personnel est étendue à toutes les entreprises de moins de 300 salariés. Pour les entreprises au-delà de ce seuil, il est possible de regrouper par voie d'accord tout ou partie des institutions représentatives du personnel (délégués du personnel, comité d'entreprise et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) dans le cadre d'une nouvelle instance sui generis qui se substitue à elles.

    Le droit pour tous les salariés des entreprises de plus de cinquante salariés d'être couverts par un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est consacré.

    Le recours à la visioconférence est autorisé pour trois réunions par année civile du comité d'entreprise, du comité central d'entreprise, du comité de groupe, du CHSCT etc. Un accord collectif est requis pour davantage de réunions sous cette forme.

    Les obligations d'information et de consultation et des obligations de négociation dans les entreprises sont simplifiées et rationalisées. Ainsi, les dix-sept obligations actuelles d'information et de consultation récurrentes du comité d'entreprises sont regroupées en trois grandes consultations, portant respectivement sur : les orientations stratégiques de l'entreprise et leurs conséquences ; la situation économique et financière de l'entreprise ; la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Les obligations de négocier au niveau de l'entreprise sont rationalisées par le regroupement dans trois négociations : négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ; négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ; négociation tous les trois ans, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

    La notion d'agissement sexiste est définie et le droit de tout individu d'être protégé d'agissement de cette nature inscrit dans le code du travail.

    Les éventuelles indemnités de fonction payées par l'organisation syndicale sont assimilées à des salaires et les cotisations et charges afférentes sont acquittées par elle.

    Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle.

    La fiche de prévention des expositions aux risques professionnels est transformée en la déclaration des expositions faite par l'employeur aux caisses sous une forme dématérialisée.

    Le seul fait pour l'employeur d'avoir déclaré l'exposition d'un travailleur aux facteurs de pénibilité ne peut constituer une présomption de manquement à son obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs

    Les particularités des modalités d'exercice des métiers du cinéma, de l'audiovisuel et du spectacle sont reconnues par le code du travail et il en est déduit l'existence de règles de l'assurance chômage spécifiques des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, annexées au règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage.

    Un compte personnel d'activité rassemblant les principaux droits sociaux attachés à l'exercice d'une activité (notamment le compte personnel de formation et le compte personnel de prévention de la pénibilité) doit entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

    Le gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour procéder à la création d'un établissement public industriel et commercial chargé d'exercer les missions actuellement assurées par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) et préciser les missions exercées par cet établissement, notamment ses missions de service public.

    Le code de la sécurité intérieure est complété par un titre consacré à la formation aux activités privées de sécurité.

    L'obligation pour les entreprises d'au moins cinquante salariés de n'examiner que dans les conditions préservant l'anonymat les informations communiquées par écrit par le candidat à un emploi est supprimée. 

    Une entreprise de travail temporaire peut conclure avec le salarié un contrat à durée indéterminée pour l'exécution de missions successives .

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Plan de la loi
TITRE IER AMÉLIORER L'EFFICACITÉ ET LA QUALITÉ DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE L'ENTREPRISE
Chapitre Ier Une représentation universelle des salariés des très petites entreprises
Chapitre II Valorisation des parcours professionnels des élus et des titulaires d'un mandat syndical
Chapitre III Des instances représentatives du personnel adaptées à la diversité des entreprises
Chapitre IV Un dialogue social plus stratégique dans les entreprises
Chapitre V Adaptation des règles du dialogue social interprofessionnel
TITRE II : CONFORTER LE RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE DE L'INTERMITTENCE
TITRE III SÉCURISATION DES PARCOURS ET RETOUR À L'EMPLOI
TITRE IV ENCOURAGER L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE PAR LA CRÉATION D'UNE PRIME D'ACTIVITÉ


Décision du Conseil Constitutionnel
CC 13 août 2015 Loi relative au dialogue social et à l'emploi n° 2015-720 DC

Rubriques :  travail et emploi / sécurité sociale et action sociale / entreprises et activité économique

Voir aussi :
Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels


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