Loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (Lien Legifrance, JO 30/12/2014, p. 22786)
Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
L'objectif à moyen terme (OMT) de la France est défini conformément aux engagements européens. La trajectoire 2014-2019 de solde structurel permettant d'atteindre cet objectif en 2019 est ainsi prévue en points de produit intérieur brut potentiel : - 2,4 (2014), - 2,1 (2015), - 1,8 (2016), - 1,3 (2017), - 0,8 (2018) et - 0,2 (2019).
La trajectoire du solde effectif est ainsi programmée en points de PIB : - 4,4 (2014), - 4,1 (2015), - 3,6 (2016), - 2,7 (2017), - 1,7 (2018) et - 0,7 (2019). Elle est décomposée entre composante structurelle, composante conjoncturelle, et mesures ponctuelles et temporaires. La répartition du solde public effectif entre sous-secteurs des administrations publiques est également précisée. La trajectoire programmée de la dette publique des administrations publiques est en points de produit intérieur brut de : 95,2 (2014), 97,1 (2015), 97,7 (2016), 97,0 (2017), 95,1 (2018) et 92,4 (2019).
L'objectif d'effort structurel sous-jacent à la variation du solde structurel est le suivant : 0,4 (2014), 0,6 (2015), 0,2 (2016) et 0,3 (2017). Cet effort structurel est décomposé entre effort en dépense et mesures nouvelles portant sur les prélèvements obligatoires.
Les effectifs de l'État et de ses opérateurs doivent être stabilisés sur la période 2014 à 2017.
Les dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale (ROBSS) et l'objectif national d'évolution des dépenses d'assurance maladie (ONDAM) sont encadrées, soit pour le ROBSS en milliards d'euros : 476,6 (2015), 486,8 (2016) et 498,3 (2017) et pour l'ONDAM : 182,3 (2015), 186,0 (2016) et 189,5 (2017).
Les collectivités locales sont associés à l'effort de redressement des finances publiques : un objectif indicatif d'évolution de la dépense publique locale (ODEDEL) est introduit. Il complète les normes et objectifs de dépenses portant sur l'État, l'ONDAM et les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale.
La programmation, pour chacune des trois années de la programmation, du budget de l'État est détaillée pour chaque mission du budget général en crédits de paiement, hors contribution du budget général au compte d'affectation spéciale « Pensions », charge de la dette et remboursements et dégrèvements. Les crédits relatifs à l'année 2015 sont ceux présentés dans le projet de loi de finances pour 2015.
L'ensemble des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales est ainsi programmé : 56,87 (2014), 53,45 (2015), 49,79 (2016) et 46,12 (2017), donc en baisse continue.
Un objectif de diminution des taxes affectées aux agences et aux opérateurs de l'État faisant l'objet d'un plafonnement à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est fixé en millions d'euros à : 283 (2015), 135 (2016) et 86 (2017). Cette mesure s'inscrit toujours dans une logique de partage de l'effort entre administrations publiques, dans un contexte où les taxes affectées à certains opérateurs leur procurent des ressources plus dynamiques que l'évolution des dépenses de l'État.
Trois mesures visent à mieux encadrer le recours aux taxes affectées à des tiers autres que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes de sécurité sociale.
Les éventuels surplus de recettes de l'État ou des organismes de sécurité sociale sont affectés à la réduction du déficit public.
Le plancher annuel des mesures nouvelles afférentes aux prélèvements obligatoires qui devront être votées par le parlement ou adoptées par voie réglementaire sur la période de programmation est de : - 2 (2015), - 6 (2016) et - 8 (2017).
Des objectifs sont fixés pour les niches fiscales.
La stabilisation en valeur des niches sociales est prévue.
Une revue de dépenses, portant sur l'ensemble du champ des administrations publiques est instaurée afin de contribuer à assurer le respect de la trajectoire de finances publiques. Ces revues, qui seront conduites chaque année avant la fin du mois de février et dont les thèmes seront discutés avec le parlement, seront utilisées lors de la construction budgétaire, afin de décliner l'ensemble des économies prévues par la trajectoire de finances publiques à partir de 2016 et au-delà.
Le gouvernement présente pour les niches fiscales et sociales entrées en vigueur pour une durée limitée à partir du 1er janvier 2015, au plus tard six mois avant l'expiration du délai pour lequel la mesure a été adoptée, une évaluation de celle-ci et, le cas échéant, justifie son maintien pour une durée supplémentaire de trois années.
La règle d'interdiction du recours à l'endettement des organismes divers d'administration centrale (ODAC), instituée par l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 des nouvelles références comptables européennes, est mise à jour. Elle est complétée en instaurant, pour les organismes nouvellement qualifiés d'ODAC, une période transitoire d'une année. La reconduction de cet article traduit la poursuite des efforts en faveur de la maîtrise de l'endettement public.
L'information et le contrôle du Parlement sur les agences de l'État est améliorée (art. 25). Le jaune « Opérateurs » comprendra dorénavant, un bilan des créations ou des suppressions d'opérateurs ou d'organismes publics au cours de l'année précédant chaque projet de loi de finances, un bilan portant sur trois exercices de l'évolution de la masse salariale des opérateurs, de leurs emplois et de leurs sources de financement (budgétaire ou imposition affectée), ainsi que l'évolution, sur les trois derniers exercices, de la surface utile brute du parc immobilier de l'opérateur ainsi que du rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc immobilier.
Les entités autres que les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale bénéficiant d'une imposition de toutes natures et recouvrant directement son produit transmettent chaque année à leurs administrations de tutelle ou, à défaut, au ministre chargé des finances, l'assiette et le produit de ces impositions de toutes natures avant les dates limites indiquées (art. 26).
Le pilotage budgétaire des établissements de santé soumis à un plan de redressement est renforcé.
Une annexe au projet de loi de finances détaille, pour chacun des sous-secteurs des administrations publiques, les prévisions pour l'année à venir de solde structurel, de solde conjoncturel et de solde effectif, accompagnées des prévisions de recettes et de dépenses dont elles résultent.
L'Unédic doit transmettre chaque année au gouvernement, au plus tard le 30 juin, ses perspectives financières triennales et une analyse de sa situation financière. Sur le fondement de ces éléments, le gouvernement transmettra chaque année au Parlement et aux partenaires sociaux gestionnaires de l'Unédic, avant le 31 décembre, un rapport sur la situation de l'assurance chômage au regard de son équilibre financier.
Le gouvernement présente chaque année, au moment du débat prévu par l'article 48 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), un bilan de la mise en œuvre des différents articles de la présente loi de programmation ainsi que des articles en vigueur des précédentes lois de programmation des finances publiques.
A compter du 1er janvier 2015, nonobstant toute disposition contraire des textes qui leur sont applicables, les organismes, autres que l'Etat, relevant de la catégorie des administrations publiques centrales, ainsi que les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique ne peuvent conclure les contrats suivants : 1° Les contrats de partenariat ; 2° Les autorisations d'occupation temporaire, les baux emphytéotiques administratifs, les baux emphytéotiques hospitaliers ou les contrats de crédit-bail qui ont pour objet la réalisation, la modification ou la rénovation d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels répondant à un besoin précisé par la collectivité publique et destinés à être mis à sa disposition ou à devenir sa propriété. Sous certaines conditions, l'Etat peut conclure ces contrats pour le compte de ces personnes publiques.
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La loi a été pour l'essentiel abrogée par loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
Plan de la loi
Titre Ier : ORIENTATIONS PLURIANNUELLES DES FINANCES PUBLIQUES (art. 1er à 21)
Chapitre Ier : Les objectifs généraux des finances publiques (art. 1er à 6)
Chapitre II : L'évolution des dépenses publiques sur la période 2014-2017 (art. 7 à 17)
Chapitre III : L'évolution des dépenses de l'Etat sur la période 2015-2017 (art. 13 à 16)
Chapitre IV : Les recettes publiques et le pilotage des niches fiscales et sociales (art. 17 à 21)
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET À L'INFORMATION ET AU CONTRÔLE DU PARLEMENT (art. 22 à 35)
Chapitre Ier : Revues de dépenses et évaluation des dépenses fiscales et niches sociales (art. 22 et 23)
Chapitre II : Opérateurs de l'Etat et autres organismes publics (art. 24 à 26)
Chapitre III : Administrations de sécurité sociale (art. 27 à 29)
Chapitre IV : Administrations publiques locales (art. 30 et 31)
Chapitre V : Autres dispositions (art. 32 à 35)
Annexe : Rapport à la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019
GLOSSAIRE : solde structurel des administrations publiques
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
Rubrique : fiscalité et finances publiques
Voir aussi :
Loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 - Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022