Ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial (Lien Legifrance, JO 07/11/2014, p. 18779)
L'ordonnance s'applique aux organes collégiaux des administrations de l'Etat, des établissements publics à caractère administratif, des organismes de sécurité sociale et des autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif, à l'exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Elle leur permet de délibérer à distance en utilisant les technologies de la communication par voie électronique, pour rendre leurs décisions ou leurs avis. L'ordonnance habilite également les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes à déterminer elles-mêmes les conditions dans lesquelles elles peuvent recourir à ces formes de délibération.
L'ordonnance autorise le président de tout collège administratif à organiser la délibération par :Le recours à ces formes de délibération doit se faire d'une manière permettant d'assurer l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers. Le cas échéant, le secret du vote doit être assuré. Les modalités d'enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par le collège seront fixées par l'organe délibérant de l'autorité administrative concernée ou, à défaut, par le collège.
- un échange oral à distance entre les membres du collège, au moyen d'une visioconférence ou une conférence téléphonique (article 2) ;
- un échange d'écrits transmis par voie électronique, notamment en utilisant le courriel ou les logiciels de dialogue en ligne (article 3)
Les délibérations par échange d'écrits transmis par voie électronique sont davantage encadrées : 1° Ces délibérations sont soumises à la condition que la moitié des membres du collège y participe effectivement; 2° Elles ne peuvent être utilisées dans le cadre d'une procédure de sanction; 3° Des décrets peuvent, aux fins de bonne administration, les écarter pour certaines procédures ou collèges des autorités de l'Etat.
Entrant en vigueur le 1er janvier 2015, l'ordonnance intervient en application de l'article 2 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 qui a habilité le Gouvernement à adopter par ordonnance des mesures législatives destinées à élargir les possibilités de recours aux technologies de la communication.
Voir aussi le rapport au président de la République sur l'ordonnance.
GLOSSAIRE : autorités administratives indépendantes - autorités publiques indépendantes
Rubrique : médias, télécommunications, informatique
Voir aussi :
Loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens - Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations - Décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial