Décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014 modifiant le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (Lien Legifrance, JO 05/11/2014)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    Le décret détermine les règles fixant les conditions d'emploi, de fins de fonctions, de reclassement et de rémunération des agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics. Il complète et modifie le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé.

    Il définit pour les agents contractuels de l'Etat les motifs de licenciement qui sont outre la faute disciplinaire, l'insuffisance professionnelle et l'inaptitude physique : 1° La suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ; 2° La transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas possible ; 3° Le recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi civil permanent ; 4° Le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposée ; 5° L'impossibilité de réemploi de l'agent à l'issue d'un congé sans rémunération. Le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent, dans un autre emploi, n'est pas possible.

    En cas de transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent contractuel, l'administration peut proposer la modification d'un élément substantiel du contrat de travail tel que la quotité de temps de travail de l'agent, ou un changement de son lieu de travail. Elle peut aussi lui proposer une modification de ses fonctions, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification professionnelle de l'agent.

    Le décret organise les obligations de reclassement des agents contractuels et les règles de procédure applicables en cas de fin de contrat.

    Il détaille la procédure de licenciement.

    Il encadre la durée de la période d'essai qui est fixée en fonction de la durée du contrat et détermine des critères de rémunération des agents contractuels.

    Il est pris en application de l'article 49 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

Rubriques :  fonction publique / travail et emploi

Voir aussi :
Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat - Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique - CE sect. avis cont. 25 septembre 2013 Mme Malgorzata S. n° 365139


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