Ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif (Lien Legifrance, JO 31/05/2014, p. 9075)

    Le financement participatif est un mode de financement de projets en dehors des acteurs traditionnels du financement, notamment bancaires, fondé sur l'appel à un grand nombre de personnes au moyen d'un site internet. Il permet d'offrir aux entreprises, en particulier aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux jeunes entreprises innovantes, un outil de financement complémentaire. La présente ordonnance vise à donner un cadre juridique sécurisé pour ce type de financement, qu'il se fasse par la souscription de titres financiers ou l'octroi de prêts. L'objectif est ainsi d'assurer la confiance des investisseurs et des prêteurs nécessaire au développement du financement participatif. Deux types de plates-formes de financement participatif sont ainsi concernées :

    1° Les plates-formes de financement participatif qui proposent des titres financiers aux investisseurs sur un site internet. Elles exerceront leur activité en tant que conseillers en investissements participatifs, statut créé par la présente ordonnance, ou prestataires de services d'investissement. Elles pourront proposer des offres de titres financiers sans avoir l'obligation d'établir un prospectus. Ce nouveau mode de financement est ouvert aux sociétés par actions simplifiées, ce qui va permettre aux jeunes sociétés d'en bénéficier.

    2° Les plates-formes de financement participatif qui proposent à des particuliers, sur un site internet, le financement de projets sous forme de prêts, rémunérés ou non. Elles exerceront leur activité en tant qu'intermédiaires en financement participatif, statut également créé par l'ordonnance. Ce statut sera aussi utilisable par les plates-formes de dons qui le souhaitent. Pour permettre aux plates-formes de proposer des prêts rémunérés, il est ajouté une dérogation au monopole bancaire. Des particuliers peuvent ainsi consentir un prêt rémunéré à taux fixe à d'autres personnes physiques ou morales, pour le financement d'un projet professionnel ou de besoins de formation, lorsque les parties sont mises en relation par un intermédiaire en financement participatif. Les caractéristiques de ces prêts seront fixées par voie réglementaire. Pour l'exercice de leur activité, les plates-formes de dons ou de prêts sont susceptibles de recevoir des fonds. Pour faciliter le développement de cette activité, il est créé un régime prudentiel allégé des établissements de paiement.

    Prise sur le fondement de l'article 1er de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, l'ordonnance modifie et complète le code monétaire et financier.

    Voir aussi le rapport au président de la République sur l'ordonnance.

Rubriques :  capitaux, banques et assurances / commerce, industrie et transport

Voir aussi :
Loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises - Décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014 relatif au financement participatif - Décret n° 2016-799 du 16 juin 2016 relatif aux obligations d'assurance de responsabilité civile professionnelle des conseillers en investissements participatifs et des intermédiaires en financement participatif


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