Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (Lien Legifrance, JO 01/08/2014, p. 12666)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    L'économie sociale et solidaire est défini comme un mode d'entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines de l'activité humaine auquel adhèrent des personnes morales de droit privé qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : 1° Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ; 2° Une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts, prévoyant l'information et la participation, dont l'expression n'est pas seulement liée à leur apport en capital ou au montant de leur contribution financière, des associés, des salariés et des parties prenantes aux réalisations de l'entreprise ; 3° Une gestion conforme aux principes suivants : a) Les bénéfices sont majoritairement consacrés à l'objectif de maintien ou de développement de l'activité de l'entreprise ; b) Les réserves obligatoires constituées, impartageables, ne peuvent pas être distribuées. Entrent ainsi dans le champ de l'économie sociale et solidaire les activités de production, de transformation, de distribution, d'échange et de consommation de biens ou de services mises en œuvre : 1° Par les personnes morales de droit privé constituées sous la forme de coopératives, de mutuelles, de fondations ou d'associations ; 2° Par les sociétés commerciales qui, outre le respect des conditions déjà fixées recherchent une utilité sociale et appliquent certains principes de gestion.

    Sont considérées comme poursuivant une utilité sociale, les entreprises dont l'objet social à titre principal est soit : 1° d'apporter, à travers leur activité, un soutien à des personnes en situation de fragilité du fait de leur situation économique ou sociale ou du fait de leur situation personnelle ; 2° de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l'éducation à la citoyenneté, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ; 3° de concourir au développement durable dans ses dimensions économique, sociale, environnementale et participative, à la transition énergétique ou à la solidarité internationale, sous réserve que leur activité soit liée à l'un des objectifs mentionnés aux 1° et 2°.

    Le conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, chargé d'assurer le dialogue entre les acteurs de l'économie sociale et solidaire et les pouvoirs publics nationaux et européens, est un organisme consultatif placé auprès du Premier ministre et présidé par le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire.

    La chambre française de l'économie sociale et solidaire assure, au plan national, la représentation et la promotion de l'économie sociale et solidaire.

    Les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire assurent au plan local la promotion et le développement de l'économie sociale et solidaire. Elles sont constituées des entreprises de l'économie sociale et solidaire ayant leur siège social ou un établissement situé dans leur ressort et des organisations professionnelles régionales de celles-ci.

    La région élabore, en concertation avec la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire ainsi qu'avec les organismes et entreprises de l'économie sociale et solidaire, une stratégie régionale de l'économie sociale et solidaire et peut contractualiser avec les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour la mise en œuvre des stratégies concertées et le déploiement de l'économie sociale et solidaire sur le territoire régional.

    Le représentant de l'État dans la région et le président du conseil régional organisent, au moins tous les deux ans, une conférence régionale de l'économie sociale et solidaire.

    Les pôles territoriaux de coopération économique sont constitués par le regroupement sur un même territoire d'entreprises de l'économie sociale et solidaire qui s'associent notamment à des entreprises, en lien avec des collectivités territoriales et leurs groupements, des centres de recherche ou des organismes de formation pour mettre en œuvre une stratégie commune et continue de mutualisation, de coopération ou de partenariat au service de projets économiques et sociaux innovants, socialement ou technologiquement, et porteurs d'un développement local durable.

    De nombreux et divers organismes bénéficient de plein droit de l'agrément "entreprise solidaire d'utilité sociale" : entreprises d'insertion, associations intermédiaires, services de l'aide sociale à l'enfance, etc. Les autres entreprises doivent remplir les conditions cumulatives suivantes : 1° L'entreprise poursuit comme objectif principal la recherche d'une utilité sociale ; 2° La charge induite par son objectif d'utilité sociale a un impact significatif sur le compte de résultat ou la rentabilité financière de l'entreprise ; 3° La rémunération des salariés ou dirigeants les mieux rémunérés est limitée.

    Lorsque le montant total annuel de ses achats est supérieur à un montant fixé par décret, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, notamment des collectivités territoriales, adopte un schéma de promotion des achats publics socialement responsables. Ce schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs.

    Est considéré comme relevant de l'innovation sociale le projet d'une ou de plusieurs entreprises consistant à offrir des produits ou des services présentant l'une des caractéristiques suivantes : 1° Soit répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, que ce soit dans les conditions actuelles du marché ou dans le cadre des politiques publiques ; 2° Soit répondre à des besoins sociaux par une forme innovante d'entreprise, par un processus innovant de production de biens ou de services ou encore par un mode innovant d'organisation du travail.

    Un dispositif d'information des salariés sur les possibilités de reprise d'une société par les salariés est instauré à destination de l'ensemble des salariés des sociétés de moins de deux cent cinquante salariés soumises au livre II du code de commerce.

    Un délai de deux mois est établi dans les entreprises de moins de cinquante salariés pour permettre aux salariés de présenter une offre en cas de cession d'un fonds de commerce ou une offre de rachat des parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital

    Lorsque l'employeur a la capacité d'éviter les licenciements ou à en limiter le nombre par la cession de l'établissement, l'autorité administrative peut demander le remboursement des aides pécuniaires en matière d'installation, de développement économique, de recherche ou d'emploi attribuées par une personne publique à l'entreprise, au titre de l'établissement concerné par le projet de fermeture, au cours des deux années précédentes.

    La coopérative est désormais définie comme une société constituée par plusieurs personnes volontairement réunies en vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux par leur effort commun et la mise en place des moyens nécessaires. Elle exerce son activité dans toutes les branches de l'activité humaine et respecte les principes suivants : une adhésion volontaire et ouverte à tous, une gouvernance démocratique, la participation économique de ses membres, la formation desdits membres et la coopération avec les autres coopératives.

    Les sociétés coopératives et leurs unions dont l'activité dépasse une certaine importance, appréciée à partir de seuils fixés par décret en Conseil d'État, doivent se soumettre tous les cinq ans à un contrôle, dit "révision coopérative", destiné à vérifier la conformité de leur organisation et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération et à l'intérêt des adhérents, ainsi qu'aux règles coopératives spécifiques qui leur sont applicables et, le cas échéant, à leur proposer des mesures correctives.

    Un dispositif d'amorçage pour la reprise d'entreprises en sociétés coopératives de production (SCOP) est mis en place.

    Les subventions sont définies comme des contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à la contribution au développement d'activités ou au financement global de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire.

    En complément de l'action des réseaux et regroupements, les dispositifs locaux d'accompagnement ont pour mission d'accompagner les structures de l'économie sociale et solidaire qui sont créatrices d'emploi et engagées dans une démarche de consolidation ou de développement de leur activité. Cette mission d'intérêt économique général est mise en œuvre par des organismes à but non lucratif faisant l'objet d'un conventionnement avec l'État ou avec tout autre organisme public ou collectivité territoriale intéressé.

    Le volontariat de service civique est transformé en un volontariat associatif auprès d'associations agréées, ouvert aux personnes âgées de plus de 25 ans.

    Les modalités de fusion de plusieurs association, de scission d'une association et d'apport partiel d'actifs entre associations sont précisées. Un dispositif de rescrit permet aux associations de savoir ce qu'il devient des agréments administratifs dont elles disposent.

    Des fonds de formation des dirigeants bénévoles financés par les associations à but non lucratif peuvent être créés par les organismes paritaires collecteurs agréés. Ils ont pour mission de financer et d'organiser la formation des dirigeants bénévoles des associations à but non lucratif.

    Une association peut être transformée en une fondation reconnue d'utilité publique sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.

    Les cahiers des charges des éco-organismes - organismes auxquels les producteurs, importateurs et distributeurs de produits versent une contribution financière et transfèrent leur obligation de gestion des déchets provenant de leur activité - doivent prévoir le recours aux entreprises solidaires d'utilité sociale agréées, prévenir les déchets et les gérer à proximité des points de production.

    Le commerce équitable est défini comme ayant pour objet d'assurer le progrès économique et social des travailleurs en situation de désavantage économique du fait de leur précarité, de leur rémunération et de leur qualification, organisés au sein de structures à la gouvernance démocratique, au moyen de relations commerciales avec un acheteur qui satisfont aux conditions suivantes : 1° Un engagement entre les parties au contrat sur une durée permettant de limiter l'impact des aléas économiques subis par ces travailleurs, qui ne peut être inférieure à trois ans ; 2° Le paiement par l'acheteur d'un prix rémunérateur pour les travailleurs, établi sur la base d'une identification des coûts de production et d'une négociation équilibrée entre les parties au contrat ; 3° L'octroi par l'acheteur d'un montant supplémentaire obligatoire destiné aux projets collectifs, en complément du prix d'achat ou intégré dans le prix, visant à renforcer les capacités et l'autonomisation des travailleurs et de leur organisation.

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Plan de la loi
TITRE IER DISPOSITIONS COMMUNES (art. 1er à 17)
Chapitre Ier Principes et champ de l'économie sociale et solidaire (art. 1er à 3)
Chapitre II Organisation et promotion de l'économie sociale et solidaire (art. 4 à 10)
Chapitre III Les dispositifs qui concourent au développement des entreprises de l'économie sociale et solidaire (art. 11 à 15)
Chapitre V Dispositions diverses (art. 16 et 17)
TITRE II DISPOSITIONS FACILITANT LA TRANSMISSION D'ENTREPRISES À LEURS SALARIÉS (art. 18 à 22)
TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES COOPÉRATIVES (art. 23 à 50)
Chapitre Ier Dispositions communes aux coopératives (art. 23 à 26)
Chapitre II Dispositions propres à diverses formes de coopérative (art. 27 à 50)
TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS D'ASSURANCE, AUX MUTUELLES ET AUX INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE (art. 51 et 58)
TITRE V DISPOSITIFS DE SOUTIEN ET D'ACCOMPAGNEMENT (art. 59 et 61)
TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS (art. 62 à 79)
TITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES FONDATIONS ET FONDS DE DOTATION (art. 80 à 87)
TITRE VIII DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉCO-ORGANISMES (art. 88 à 92)
TITRE IX DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (art. 93 à 98)


Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  entreprises et activité économique / associations et fondations / travail et emploi

Voir aussi :
Décret n° 2014-1254 du 28 octobre 2014 relatif à l'information des salariés en cas de cession de leur entreprise - Décret n° 2014-1758 du 31 décembre 2014 relatif au dispositif d'amorçage applicable aux sociétés coopératives de production - CC 17 juillet 2015 Société Holding Désile [Information des salariés en cas de cession d'une participation majoritaire dans une société - Nullité de la cession intervenue en méconnaissance de cette obligation] n° 2015-476 QPC


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