Décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque (Lien Legifrance, JO 02/05/2014, p. 7554)
Le décret précise les modalités de fonctionnement du fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des produits structurés (« prêts toxiques ») tel qu'institué à l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Ce fonds de 100 millions d'euros par an destiné à accompagner les collectivités qui ont souscrit des emprunts structurés et des instruments financiers qui leur sont liés, se substitue au fonds créé par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. Sont éligibles à ce fonds de soutien les collectivités (communes, départements, régions), leurs groupements (établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes...), les établissements publics locaux et les services départementaux d'incendie et de secours. Les contrats concernés sont les contrats d'emprunts structurés les plus sensibles, à savoir les contrats classés hors charte ou 3E, 4E ou 5E dans la classification dite « Gissler » figurant en annexe 4 de la circulaire interministérielle IOCB1015077C du 25 juin 2010 relative aux produits financiers offerts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics. Les contrats classés 3E, 4E ou 5E ne sont toutefois pas éligibles si l'activation actuelle ou future de la formule de taux est exclue en vertu des stipulations du contrat.
L'aide est allouée par le fonds de soutien aux organismes publics locaux ayant procédé au remboursement anticipé de leur contrat éligible à compter du 1er janvier 2014. Elle est calculée par référence aux indemnités de remboursement anticipé dues, quelles que soient les modalités de remboursement (en une ou plusieurs échéances) retenues et est versée par fractions annuelles. Son montant tient compte de plusieurs critères, notamment la situation financière de l'organisme public local demandeur et la part des emprunts éligibles dans l'encours total de la dette de cet organisme. Les organismes dont la situation financière est la plus dégradée bénéficieront d'une prise en charge particulière. Dans une phase initiale, une part de l'aide allouée par le fonds de soutien peut toutefois être versée pour faire face à une partie des charges financières relatives à des emprunts structurés n'ayant pas fait l'objet d'un remboursement anticipé, dès lors que le taux d'intérêt exigible au titre de ces emprunts est supérieur au taux d'usure. Par ailleurs, par dérogation à la règle de versement par fractions annuelles et dans la limite des crédits annuels disponibles, l'aide pour le remboursement anticipé des contrats éligibles pourra être versée en une seule fois, au plus tard le 1er juin 2015, aux organismes éligibles ayant déposé une demande d'aide avant le 31 décembre 2014 et dont la situation apparaît particulièrement dégradée au regard des critères énumérés à l'article 7 du présent décret.
La date limite pour demander le bénéfice du fonds est fixée au 15 mars 2015. Préalablement au versement de l'aide, une transaction au sens de l'article 2044 du code civil doit être signée avec l'établissement de crédit ayant accordé le prêt.
La gestion du fonds de soutien relève de l'Etat. Un comité national d'orientation et de suivi du fonds de soutien émettra des recommandations sur les modalités d'intervention du fonds et assurera le suivi de son activité. (D'après la notice de la DILA)
Rubriques : collectivités territoriales / capitaux, banques et assurances / fiscalité et finances publiques
Voir aussi :
Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 - Arrêté du 4 novembre 2014 pris en application du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 portant application de l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 - Décret n° 2015-619 du 4 juin 2015 modifiant le décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à - Décret n° 2014-810 du 16 juillet 2014 relatif au service à compétence nationale dénommé « Service de pilotage du dispositif de sortie des emprunts à risque »