Loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire (Lien Legifrance, JO 05/08/2014, p. 12930)
Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
Un groupe public ferroviaire constitué de la SNCF, organisme "mère", et de deux organismes "filles", SNCF Réseau et SNCF Mobilités, ayant le caractère d'établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial (EPIC), est créé au sein du système de transport ferroviaire national. La « SNCF » est chargée du contrôle et du pilotage stratégiques, de la définition des politiques de ressources humaines du groupe et de missions transversales. Les instances dirigeantes de la SNCF sont constituées par un conseil de surveillance et un directoire dont le président et le président délégué exercent également les fonctions de président du conseil d'administration, respectivement, de « SNCF Mobilités » et de « SNCF Réseau ». Le directoire de la SNCF « assure la direction de la SNCF et est responsable de sa gestion » tandis que le conseil de surveillance « arrête les grandes orientations stratégiques, économiques, sociales et techniques du groupe public ferroviaire et s'assure de la mise en oeuvre des missions de la SNCF par le directoire ». Par ses ressources et ses modalités d'organisation. SNCF Réseau est destiné à prendre la suite de Réseau ferré de France (RFF). SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités emploient des salariés régis par un statut particulier élaboré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et peuvent également employer des salariés sous le régime des conventions collectives.
Afin de financer les aménagements extérieurs d'une gare ferroviaire de voyageurs, à l'exception des gares d'intérêt national, il peut être institué une contribution locale temporaire supportée par les voyageurs en provenance ou à destination par chemin de fer de la gare concernée.
Est institué un schéma national des services de transport qui fixe les orientations de l'État concernant les services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt national.
Les régions, à l'exception de la région d'Île-de-France et de la collectivité territoriale de Corse, deviennent compétentes pour créer ou exploiter des infrastructures de transport ferré ou guidé d'intérêt régional.
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet aux commissions permanentes du Parlement compétentes en matière ferroviaire et financière un rapport relatif à la trajectoire de la dette de SNCF Réseau et aux solutions qui pourraient être mises en œuvre.
Les redevances pour les prestations offertes sur les infrastructures de service ne peuvent être supérieures au coût de la prestation, majoré d'un bénéfice raisonnable.
Pour les gares de voyageurs prioritaires qu'il définit, SNCF Mobilités établit un plan de stationnement sécurisé des vélos. Il est compatible avec le schéma régional de l'intermodalité et le plan de déplacements urbains (PDU), lorsqu'ils existent.
Le statut, les missions, l'organisation et les pouvoirs de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF) sont redéfinis. Autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale, elle concourt au suivi et au bon fonctionnement, dans ses dimensions techniques, économiques et financières, du système de transport ferroviaire national, notamment du service public et des activités concurrentielles.
Le statut de cheminot étant préservé, la loi pose les jalons législatifs nécessaires à la construction d'un cadre social commun à tous les travailleurs de la branche ferroviaire.
Dans l'exercice de leurs missions de sécurisation des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée ou guidée, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale accèdent librement aux trains en circulation sur le territoire français.
Le service interne de sécurité de la SNCF réalise cette mission au profit de SNCF Réseau, de SNCF Mobilités et de l'ensemble des autres entreprises ferroviaires utilisatrices du réseau ferré national ainsi que de leurs personnels, à leur demande et dans un cadre formalisé.
L'exécution des contrats de travail des salariés de la Société nationale des chemins de fer français et de Réseau ferré de France est poursuivie avec leur nouvel employeur.
La loi entre en vigueur le 1er janvier 2015.
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Plan de la loi
TITRE IER DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES TRANSPORTS (art. 1er à 24)
TITRE II DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES OU À CARACTÈRE TRANSITOIRE (art. 25 à 40)
GLOSSAIRE : Société nationale des chemins de fer (SNCF) - Réseau ferré de France (RFF)
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
Rubrique : commerce, industrie et transport
Voir aussi :
Loi organique n° 2014-871 du 4 août 2014 relative à la nomination des dirigeants de la SNCF - Décrets du 10 février 2015 pris pour l'application de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire - Loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire