Loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (Lien Legifrance, JO 12/10/2013, p. 16824)
Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
La loi organique de 16 articles a pour principal objet de prévenir les conflits d'intérêts et de garantir la transparence de la vie publique pour les parlementaires. Une loi ordinaire relative à la transparence de la vie publique du même jour définit les obligations des membres du gouvernement, des titulaires d'un mandat électif local et des personnes chargées d'une mission de service public. Les dispositions législatives portant sur les conditions d'éligibilité des députés modifiées par la présente loi organique sont applicables aux sénateurs, en vertu des dispositions de l'article L.O. 296 du code électoral. Des dispositions portent aussi sur les candidats à la présidence de la République et sur les indemnités des anciens ministres. La loi organique modifie principalement la partie législative du code électoral.
Chaque député, dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, est tenu d'adresser personnellement au président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale ainsi qu'une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de son élection et dans les cinq années précédant cette date ainsi que la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver (article 1er modifiant l'article L.O. 135-1 du code électoral).
La Haute autorité rend publiques avec certaines limitations les déclarations d'intérêts et d'activités déposées par le député et la réutilisation des informations contenues dans les déclarations est autorisée (article 1er modifiant l'article L.O. 135-2 du code électoral). Les déclarations de situation patrimoniale déposées par lui sont, avec certaines limitations, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales, lesquels peuvent adresser à la Haute autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu'ils ont consultées.
La communication des déclarations fiscales par l'administration à la Haute autorité est étendue aux déclarations du conjoint séparé de biens, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin du député (article 1er modifiant l'article L.O. 135-3 du code électoral).
Lorsqu'une déclaration d'intérêts et d'activités ou une déclaration patrimoniale est incomplète ou lorsqu'il n'a pas été donné suite à une demande d'explications de la Haute Autorité, celle-ci adresse au député une injonction.
Le mandat de député est rendu incompatible avec la fonction de président d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante et avec celle de membre de ces institutions sauf s'il y est désigné en sa qualité. Il en est de même des fonctions de direction et de surveillance des sociétés et organismes exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement pour lesquels il existe une incompatibilité des fonctions de direction et de surveillance avec le mandat parlementaire.
Le fonctionnaire élu parlementaire est placé d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension.
La durée pendant laquelle le membre du gouvernement qui cesse ses fonctions gouvernementales perçoit une indemnité d'un montant égal au traitement qui lui était alloué en sa qualité de membre du gouvernement est réduite de six mois à trois mois.
Les déclarations de situation patrimoniale remises par les candidats à la présidence de la République sont transmises à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui les rend publiques au moins quinze jours avant le premier tour de scrutin.
La liste des subventions versées sur proposition du Parlement au moyen de crédits ouverts dans la loi de finances ("réserve parlementaire") devra être jointe au projet de loi de règlement.
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GLOSSAIRE : lois organiques - loi de règlement
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 9 octobre 2013 Loi organique relative à la transparence de la vie publique
Rubriques : pouvoirs publics / élections
Voir aussi :
Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique - Ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution