Décret n° 2011-144 du 2 février 2011 relatif à l'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat (Lien Legifrance, JO 04/02/2011, p. 2274)
D'entrée en vigueur immédiate, le décret précise les modalités d'application de l'article 1369-8 du code civil qui autorise l'envoi d'une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat par courrier électronique. Il détermine les caractéristiques de la lettre recommandée envoyée par cette voie.
Préalablement à la mise en œuvre de la procédure d'envoi de la lettre recommandée électronique, l'utilisateur doit être informé des caractéristiques de la lettre recommandée et connaître l'identité du tiers chargé de l'acheminement (art. 1er).
L'expéditeur doit fournir les informations suivantes (art. 1er) lors du dépôt d'une lettre recommandée électronique:Le tiers chargé de l'acheminement de la lettre recommandée électronique renvoie par courrier électronique à l'expéditeur une preuve de son dépôt (art. 2). Le décret précise les informations devant être fournies.
- son nom et son prénom ou sa raison sociale ainsi que son adresse de courrier électronique et son adresse postale ;
- le nom et le prénom ou la raison sociale du destinataire ainsi que son adresse postale ou de courrier électronique ;
- le statut professionnel ou non du destinataire et, si le destinataire n'est pas un professionnel, son accord préalable à recevoir une lettre recommandée électronique ;
- le choix d'une lettre recommandée avec ou sans avis de réception ;
- le choix d'une lettre recommandée électronique dont le contenu est imprimé sur papier ou non ;
- le choix du niveau de garantie contre les risques de perte, vol ou détérioration.
Lorsque l'expéditeur, avec l'accord du destinataire non professionnel, a demandé la distribution par voie électronique, le tiers chargé de l'acheminement du courrier informe le destinataire, par courrier électronique, qu'une lettre recommandée électronique va lui être envoyée et qu'il a la possibilité, pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de l'envoi de cette information, de l'accepter ou de la refuser (art. 3). Le destinataire n'est pas informé de l'identité de l'expéditeur de la lettre recommandée électronique. Dès acceptation par le destinataire de recevoir la lettre recommandée électronique, le tiers chargé de son acheminement envoie la lettre recommandée électronique à destination de l'adresse électronique qui lui a été transmise par l'expéditeur. Si l'expéditeur a choisi l'option avec avis de réception, le tiers chargé de l'acheminement du courrier le lui adresse.
Dans le cas où l'expéditeur ou le destinataire non professionnel ont demandé la distribution de la lettre recommandée électronique imprimée sur papier, le tiers chargé de l'acheminement procède à l'impression sur papier de la lettre recommandée électronique et à sa mise sous enveloppe, la distribution étant assurée par le prestataire des services postaux (art. 4).
Observ. : L'intervention du décret a été rendue nécessaire par la décision du Conseil d'Etat qui a annulé le refus implicite du Premier ministre de prendre le décret prévu par l'article 1369-8 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 16 juin 2005, et lui a ordonné de prendre ce décret dans un délai de six mois (voir ci-dessous, CE 22 octobre 2010).
A compter du 1er janvier 2019, le présent décret est abrogé par le décret n° 2018-347 du 9 mai 2018 relatif à la lettre recommandée électronique.
Rubriques : contrats / médias, télécommunications, informatique
Voir aussi :
CE 22 octobre 2010 Société Document Channel - Décret n° 2018-347 du 9 mai 2018 relatif à la lettre recommandée électronique