Loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français (Lien Legifrance, JO 06/01/2010, p. 327)
La loi établit une procédure d'indemnisation des personnes atteintes de maladies radio-induites provoquées par les essais nucléaires réalisés par la France, entre 1960 et 1996, au Sahara et en Polynésie française. L'indemnisation doit assurer la réparation intégrale des préjudices subis. En cas de décès de la victime, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit.
L'accès à ce régime de réparation est ouvert aux personnes justifiant avoir résidé ou séjourné dans les zones des essais, durant les périodes fixées par la loi, et atteintes d'une pathologie figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d'Etat (art. 2). Il s'applique donc tant aux militaires et autres personnels ayant participé aux essais qu'aux populations locales. Les demandes d'indemnisation sont présentées à un comité d'indemnisation présidé par un magistrat et composé principalement de médecins. Lorsque les conditions de l'indemnisation sont réunies, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable (art. 4). A l'issue de son examen, le comité d'indemnisation adresse une recommandation au ministre de la défense. L'indemnisation est versée sous forme de capital. Les indemnisations antérieurement perçues par le demandeur au titre des mêmes chefs de préjudice en seront déduites (art. 5). L'acceptation de l'offre d'indemnisation vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours (art. 6).
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
Rubriques : santé / défense, police, sécurité civile
Commentaires
PONTIER Jean-Marie, L'indemnisation des victimes d'essais nucléaires français, AJDA, 2010, 5 avril, pp. 676-681.
Voir aussi :
CE 7 décembre 2015 Mme A n° 378325