Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi (Lien Legifrance, JO 16/06/2013, p. 9958)
Les principales dispositions
La loi de 27 articles modifiant principalement le code du travail, est pour une large part la transcription législative de l'accord national interprofessionnel sur la compétitivité et la sécurisation de l'emploi conclu le 11 janvier 2013, à l'issue de la négociation entre les organisations syndicales et patronales représentatives. Elle comprend ainsi outre des mesures de sécurisation de l'emploi, des mesures de flexibilité (accords de maintien dans l'emploi, mobilité interne, nouvelles procédures de licenciements économiques collectifs). Elle vise notamment à apporter des solutions à quatre grands défis du marché du travail : la lutte contre la précarité du travail, l'anticipation des mutations économiques, la recherche de solutions collectives pour sauvegarder l'emploi, la refonte des procédures de licenciement collectif.
La loi :De manière plus détaillée, la loi comporte les dispositions suivantes :
- crée de nouveaux droits, individuels et collectifs, pour les salariés : accès à la complémentaire santé, création du compte personnel de formation, droit à la mobilité sécurisée dans une autre entreprise, information des représentants des salariés sur la stratégie de l'entreprise et présence au sein des conseils d'administration ;
- lutte contre la précarité dans l'emploi et dans l'accès à l'emploi : droits rechargeables à l'assurance chômage, modulation des cotisations à la charge des employeurs selon la nature des contrats, encadrement du temps partiel ;
- favorise l'anticipation négociée des mutations économiques, pour développer les compétences et maintenir l'emploi : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, modification du dispositif de chômage partiel, création des accords de maintien de l'emploi ;
- encadre les licenciements économiques, avec une modification profonde des procédures applicables aux plans de sauvegarde de l'emploi (voie nouvelle de l'accord collectif que l'administration valide; à défaut d'accord collectif, document unilatéral de l'employeur que l'administration homologue) et la création de l'obligation de recherche d'un repreneur en cas de projet de fermeture de site.
Plan de la loi
- Généralisation de la couverture collective « santé » pour les salariés avant le 1er janvier 2016 (art. 1er). A cette fin, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels doivent dès à présent engager une négociation. L'ensemble des salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des droits à la couverture en cas de rupture du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et dans la limite de douze mois.
- Remises par le gouvernement au parlement, de rapports sur : les aides directes et indirectes accordées au financement de la complémentaire santé ainsi que sur une refonte de la fiscalité appliquée aux contrats ; l'éventuel rapprochement du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire en Alsace-Moselle et la complémentaire santé ; les modalités de prise en charge du maintien des couvertures santé et prévoyance pour les salariés lorsqu'une entreprise est en situation de liquidation judiciaire.
- Création du compte personnel de formation assorti d'un dispositif d'accompagnement, le conseil en évolution professionnelle (art. 5)
- Création dans les entreprises d'au moins trois cents salariés d'une période de mobilité volontaire sécurisée permettant aux salariés d'enrichir leur parcours professionnel (art. 6).
- Améliorations des conditions de consultation du comité d'entreprise. Une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité d'entreprise et, à défaut, des délégués du personnel (art. 8)
- Obligation de représentation des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des grandes entreprises implantées en France, à savoir au moins deux administrateurs représentant les salariés dans les sociétés dont le nombre d'administrateurs est supérieur à douze, et au moins un s'il est égal ou inférieur à douze (art. 9)
- Prise en compte en tout ou partie des droits à l'allocation d'assurance chômage non épuisés, issus de périodes antérieures d'indemnisation, dans le calcul de la durée et du montant des droits lors de l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, dans les conditions définies dans les accords relatifs à l'assurance chômage (art. 10).
- Possibilité pour les accords relatifs à l'assurance chômage de moduler les taux de contribution à l'assurance chômage en fonction de la nature du contrat de travail, de sa durée, du motif de recours à un contrat d'une telle nature, de l'âge du salarié ou de la taille de l'entreprise (art. 11). La finalité est la diminution des emplois précaire.
- Encadrement du travail à temps partiel notamment en prévoyant une obligation de négocier dans les branches professionnelles qui recourent de manière significative au temps partiel et en fixant une durée minimale de travail sur la base d'une référence hebdomadaire de vingt-quatre heures (art. 12). Possibilité pour une convention ou un accord de branche étendu de prévoir par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat.
- Possibilité pour l'employeur d'engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs (art. 15). Le licenciement du salarié qui refuse l'application à son contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne, est considéré comme un licenciement économique.
- Modification des conditions d'aide aux salariés placés en activité partielle, autrement dit en chômage partiel (art. 16).
- Mise en place d'un nouveau cadre juridique spécifique aux entreprises confrontées à de graves difficultés économiques, appelé « accords de maintien de l'emploi » (art. 17). Un tel accord d'entreprise peut, en contrepartie de l'engagement de la part de l'employeur de maintenir les emplois pendant la durée de validité de l'accord, aménager, pour les salariés occupant ces emplois, la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ainsi que la rémunération.
- Renforcement de l'encadrement des licenciements collectifs en instaurant à la fois une voie négociée avec les partenaires sociaux par un accord collectif majoritaire que l'administration valide et une voie administrative reposant sur une homologation du plan social présenté par l'employeur (art. 18).
- Instauration d'une obligation de recherche de repreneur en cas de fermeture de site (art. 19).
- Prescription des actions en justice portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit (art. 21).
- Remise par le gouvernement au parlement d'un rapport portant sur les conditions d'accès à la justice prud'homale (art. 22).
- Expérimentation dans les entreprises employant moins de cinquante salariés dans trois secteurs déterminés par arrêté du ministre chargé du travail, des contrats de travail intermittents jusqu'au 31 décembre 2014 en l'absence de convention ou d'accord collectif (art. 24)
- Remises par le gouvernement au parlement de rapports sur : l'articulation entre le code du travail et les statuts des personnels des chambres consulaires (chambres de commerce et d'industrie, chambres des métiers et chambres d'agriculture); les coûts et les conséquences, pour les bénéficiaires, d'une mesure permettant aux personnes éligibles à l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale d'accéder, sans conditions de ressources, à la couverture mutuelle universelle complémentaire (art. 26 et 27).
Chapitre Ier Créer de nouveaux droits pour les salariés (art. 1er à 9)
Section 1 De nouveaux droits individuels pour la sécurisation des parcours (art. 1er à 7)
Section 2 De nouveaux droits collectifs en faveur de la participation des salariés (art. 8 et 9)
Chapitre II Lutter contre la précarité dans l'emploi et dans l'accès à l'emploi (art. 10 à 13)
Chapitre III Favoriser l'anticipation négociée des mutations économiques pour développer les compétences, maintenir l'emploi et encadrer les licenciements économiques (art. 14 à 20)
Section 1 Développer la gestion prévisionnelle négociée des emplois et des compétences (art. 14 et 15)
Section 2 Encourager des voies négociées de maintien de l'emploi face aux difficultés conjoncturelles (art. 16 et 17)
Section 3 Renforcer l'encadrement des licenciements collectifs et instaurer une obligation de recherche de repreneur en cas de fermeture de site (art. 18 à 20)
Chapitre IV Dispositions diverses (art. 21 à 27)
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 13 juin 2013 Loi relative à la sécurisation de l'emploi
Rubriques : travail et emploi / sécurité sociale et action sociale