Loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte (Lien Legifrance, JO 17/04/2013, p. 6465)

Les principales dispositions
    La loi affirme le droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement, c'est-à-dire le droit de toute personne (physique ou morale) de rendre publique ou de diffuser de bonne foi une information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît faire peser un risque grave sur la santé publique ou sur l'environnement (art. 1er).

    Elle institue la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement chargée de veiller aux règles déontologiques s'appliquant à l'expertise scientifique et technique et aux procédures d'enregistrement des alertes en matière de santé publique et d'environnement (art. 2). A cette fin, elle :
    Elle oblige les établissements et organismes publics ayant une activité d'expertise ou de recherche dans le domaine de la santé ou de l'environnement, dont la liste est établie par décret, à tenir un registre des alertes qui leur sont transmises et des suites qui y ont été données (art. 3).

    Elle autorise la commission nationale de la déontologie et des alertes à s'autosaisir et détermine les personnes et organismes pouvant la saisir : membre du gouvernement, député ou sénateur ; association de défense des consommateurs agréée ; association de protection de l'environnement agréée ; association ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréée ; organisation syndicale de salariés représentative au niveau national ou organisation interprofessionnelle d'employeurs ; organe national de l'ordre d'une profession relevant des secteurs de la santé ou de l'environnement ; établissement ou organisme public ayant une activité d'expertise ou de recherche dans le domaine de la santé ou de l'environnement (art. 4).

    Elle fixe la composition de la commission (parlementaires, membres de juridictions suprêmes, personnalités qualifiées, et..) qui devra être précisée par décret (art. 5).

    Elle détermine les obligations des membres de la commission : confidentialité, impartialité, indépendance dans l'exercice de leurs missions (art. 6).

    Elle précise les modalités d'exercice du droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement dans l'entreprise en complétant le code du travail par un nouveau chapitre (art. 8 ajoutant les articles L. 4133-1 à L. 4133-5). L'employeur est alerté par le travailleur ou par un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. L'alerte doit être consignée par écrit.

    Elle protège les lanceurs d'alerte en ajoutant un nouveau titre dans le code de la santé publique (art. 11 ajoutant l'art. L. 1351-1). Il énonce qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à un risque grave pour la santé publique ou l'environnement dont elle aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

    Elle détermine les sanctions pouvant être infligées aux lanceurs d'alerte de mauvaise foi, ayant l'intention de nuire ou une connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés : les peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal, soit 5 ans d'emprisonnement et 45000 euros d'amende (art. 12).

    Elle prévoit que l'employeur saisi d'une alerte en matière de santé publique ou d'environnement qui n'a pas respecté les obligations qui lui incombent perd la possibilité de s'exonérer de sa responsabilité en invoquant l'état des connaissances scientifiques comme le permet le 4° de l'article 1386-11 du code civil (art. 13).

Plan de la loi
Observ. : Des dispositions protectrices ont précédemment été établies en faveur des personnes ( « notificateurs » ou « lanceurs d'alerte ») qui signalent soit à leur employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, des faits relatifs à la sécurité sanitaire des produits de santé dont elles auraient eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions (art. L. 5312-4-2 du code de la santé publique issu de l'art. 43 de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé).

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  santé / environnement / travail et emploi / pouvoirs publics

Voir aussi :
Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé

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