Loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux (Lien Legifrance, JO 18/05/2013, p. 8241)
Les principales dispositions
La loi organique de huit articles modifie principalement la partie législative du code électoral, et aussi le code général des collectivités territoriales.
L'article 1er de la loi organique modifie l'article L.O. 141 du code électoral. Il abaisse de 3500 à 1000 habitants le seuil de population d'une commune à partir duquel un mandat de conseiller municipal est pris en compte pour l'application des règles relatives au cumul de mandats locaux avec un mandat parlementaire. Cela est la conséquence de l'article 24 de la loi ordinaire relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, qui étend à toutes les communes de 1 000 habitants et plus le mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du livre premier du code électoral, auparavant applicable aux communes de 3 500 habitants et plus.
L'article 2 modifie les dispositions organiques relatives à la participation des étrangers communautaires aux élections municipales, pour tirer les conséquences des modifications par la loi ordinaire du scrutin pour les élections municipales et pour la désignation des conseillers communautaires, c'est-à-dire des délégués des communes dans les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.L'article 3 décide que dans l'ensemble des dispositions organiques, les mots : « conseil général », « conseils généraux », « conseiller général » et « conseillers généraux » sont remplacés, respectivement, par les mots : « conseil départemental », « conseils départementaux », « conseiller départemental » et « conseillers départementaux ».
- Le 1° de l'article 2 de la loi organique modifie l'article L.O. 247-1 du code électoral. Il prévoit que, dans l'ensemble des communes de 1000 habitants et plus, les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs lors des élections municipales doivent comporter l'indication de leur nationalité en regard du nom des candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la France. Il instaure également une obligation, dans les communes de moins de 1000 habitants, de faire figurer l'indication de la nationalité des candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la France sur la liste des candidats affichée dans chaque bureau de vote.
- Le 2° de l'article 2 introduit dans le code électoral un nouvel article L.O. 255-5. Il prévoit que dans les communes de moins de 1000 habitants, le candidat ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que la France doit mentionner sa nationalité sur la déclaration de candidature et exige une déclaration formelle de ce candidat ainsi que la production de documents officiels.
- Le 3° de l'article 2 introduit dans le code électoral une nouvelle section et un nouvel article L.O. 273-2. Ils prévoient que les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la France participent à l'élection des conseillers communautaires dans les mêmes conditions que les électeurs de nationalité française.
Les articles 4 et 5 sont des dispositions de coordination prenant en compte l'établissement de binôme pour les élections départementales par la loi ordinaire..
L'article 6 de la loi organique modifie l'article 3 de la loi organique du 7 décembre 2010. Le 1° de cet article reporte de mars 2014 à mars 2015 l'expiration du mandat des conseillers généraux élus à Mayotte en mars 2011 et le 2° de cet article porte de vingt-trois à vingt-six le nombre de membres de l'assemblée départementale de Mayotte à compter du prochain renouvellement général de cette assemblée.
L'article 7 modifiant le second alinéa des articles L.O. 6224-3, L.O. 6325-3 et L.O. 6434-3 du code général des collectivités territoriales prévoit que la part des rémunérations et indemnités de fonctions des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon dépassant une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller territorial exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
Le paragraphe I de l'article 8 de la loi organique prévoit que l'article 1er de celle-ci s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation. Le paragraphe II prévoit que les articles 3 à 6 s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux. Le paragraphe IV prévoit que l'article 1er de cette loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
GLOSSAIRE : lois organiques
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 16 mai 2013 Loi organique relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux
Rubriques : collectivités territoriales / élections
Voir aussi :
Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral