Loi n° 2011-1940 du 26 décembre 2011 visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants (Lien Legifrance, JO 27/12/2011, p. 22275)
Les principales dispositions
D'initiative parlementaire, la loi de cinq articles porte essentiellement sur l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense mentionné aux articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national (« service citoyen ») par les mineurs délinquants.
Le « service citoyen » peut être exécuté dans le cadre d'une composition pénale : la liste des mesures pouvant être proposées à un mineur de plus de 16 ans auteur d'une infraction pénale est complétée par le nouveau dispositif : l'exécution d'un contrat de service en établissement d'insertion de la défense (art. 1er modifiant l'article 7-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante).
Le « service citoyen » peut être exécuté dans le cadre d'un ajournement de peine : les juridictions pénales pour mineurs peuvent ajourner le prononcé d'une peine ou d'une sanction ou mesure éducative en assortissant cet ajournement de l'obligation pour le mineur d'accomplir un contrat de service en établissement d'insertion de la défense (art. 2 modifiant l'article 24-6 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945).
Le « service citoyen » peut être exécuté dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve : les juridictions pour mineurs peuvent assortir certaines peines de l'obligation d'accomplir un contrat de service en établissement d'insertion de la défense (art. 3 modifiant l'article 20-10 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945). Cette obligation ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n'est pas présent à l'audience.
Les modalités d'exécution du contrat de service en établissement public d'insertion de la défense sont définies et les conditions d'exécution de ce contrat sont alignées sur celles du « contrat de volontariat pour l'insertion ». Ainsi, la durée du contrat de service en établissement d'insertion de la défense est comprise entre 6 et 12 mois, avec possibilité de prolongation sur demande de l'intéressé (art. 4 insérant un article L. 130-5 dans le code du service national).
Des modifications sont apportées à la justice pénale des mineurs à la suite des décisions du Conseil constitutionnel n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011 relative au code de l'organisation judiciaire et n° 2011-635 DC du 4 août 2011 relative à la loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs. D'une part, le juge des enfants qui a renvoyé un mineur devant une juridiction pour mineurs (tribunal pour enfants ou tribunal correctionnel pour mineurs) ne pourra pas, à compter du 1er janvier 2013, présider cette juridiction (art. 5 modifiant l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire et l'article 24-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945). D'autre part, le parquet pourra demander au juge des enfants le renvoi d'un mineur devant le tribunal correctionnel pour mineurs dans un délai compris entre 10 jours et 1 mois lorsqu'il s'agit d'un récidiviste (art. 5 modifiant l'article 8-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945).
GLOSSAIRE : composition pénale
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
Rubriques : pénal et pénitentiaire / défense, police, sécurité civile
Voir aussi :
Loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ord - CC 8 juillet 2011 M. Tarek J. [Composition du tribunal pour enfants] - CC 4 août 2011 Loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs