Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 relatif à l'élection de députés par les Français établis hors de France (Lien Legifrance, JO 17/07/2011, p. 12328)
Les principales dispositions
L'article 24 de la Constitution, tel qu'il résulte de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, dispose que les Français établis hors de France, sont représentés à l'Assemblée nationale et cette disposition va s'appliquer lors du prochain renouvellement général de 2012. Le présent décret intervient à cette fin pour l'application des ordonnances n° 2009-935 et n° 2009-936 du 29 juillet 2009 qui ont fixé à 11 le nombre de ces députés des Français de l'étranger, ont délimité les circonscriptions législatives correspondantes et ont déterminé les règles applicables à ces élections. Elles leur ont étendu l'essentiel du régime électoral de droit commun des députés tout en inscrivant dans le code électoral certaines spécificités. Il s'agit pour l'essentiel de reprises des règles applicables aux autres scrutins organisés à l'étranger (élection du président de la République et référendum) et portant sur la tenue et la révision des listes électorales consulaires, l'organisation des lieux de vote, la diffusion de la propagande officielle des candidats et le financement de la campagne. La possibilité de recourir à des dispositions dérogatoires telles que le vote par correspondance et par voie électronique est offerte aux Français établis hors de France dans le but d'augmenter leur participation. Le décret détaille ces mesures codifiées au livre III du code électoral (art. R. 172 à R. 179-1).
S'agissant du vote par correspondance électronique prévu par l'article L. 330-13 du code électoral, issu de l'article 1er de l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009, et détaillé par le présent décret (art. R. 176-3 à R. 176-3-10 du code électoral), on peut relever les éléments suivants. 1° Le traitement automatisé garantit la séparation, dans des fichiers distincts, des données relatives aux électeurs, d'une part, et aux votes, d'autre part. 2° Les opérations de vote par voie électronique sont placées sous le contrôle d'un bureau du vote électronique qui veille au bon déroulement des opérations électorales et vérifie l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus pour assurer le secret du vote, la sincérité du scrutin et l'accessibilité au suffrage. 3° L'identité de l'électeur votant par voie électronique est attestée par un identifiant associé à un authentifiant sans lien avec l'état civil de l'électeur, créés de manière aléatoire et qui sont transmis séparément à l'électeur, par des modes d'acheminement différents, de façon à garantir leur confidentialité et à prévenir toute usurpation d'identité. 4° Le vote par voie électronique est ouvert entre le deuxième mercredi et le premier mardi précédant la date du scrutin. 5° Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide de l'identifiant et de l'authentifiant exprime puis valide son vote. 6° Le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs sont extraits et enregistrés sur supports scellés, sous le contrôle du bureau du vote électronique, et conservés en un lieu sécurisé par son président. 7° L'urne électronique est ouverte publiquement par les membres du bureau du vote électronique en activant quatre clés après clôture du scrutin dans l'ensemble des circonscriptions. Le décompte des suffrages est réalisé par circonscription consulaire et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal du vote par voie électronique.
L'empreinte des nouvelles technologies se marque aussi par la possibilité d'adresser par courrier électronique toute information utile à l'électeur pour voter lors du scrutin (art. R. 176 du code électoral).
Le Livre III Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France inséré dans la partie réglementaire du code électoral présente le plan suivant :Rubriques : Français de l'étranger, rapatriés / élections
- Section 1 Liste électorale (Art. R. 172 )
- Section 2 Déclaration de candidature (Art. R. 173. à R173-5)
- Section 3 Campagne électorale (Art. R. 174 à R174-4)
- Section 4 Financement de la campagne électorale (Art. R. 175 à R175-5)
- Section 5 Opérations de vote
- Sous-section 1 Information des électeurs (Art. R. 176)
- Sous-section 2 Vote à l'urne (Art. R. 176-1 à R176-1-13)
- Sous-section 3 Vote par procuration (Art. R. 176-2.à R176-2-4)
- Sous-section 4 Vote par correspondance électronique (Art. R. 176-3 à R. 176-3-10)
- Sous-section 5 Vote par correspondance sous pli fermé (Art. R. 176-4.à R176-4-7)
- Section 6 Dépouillement et recensement des votes (Art. R. 177 à R177-7)
- Section 7 Dispositions pénales (Art. R. 178)
- Section 8 Contentieux (Art. R. 179 à R179-1)
Voir aussi :
Ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés - Loi n° 2010-165 du 23 février 2010 ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés - Ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France - Loi n° 2011-411 du 14 avril 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France