Loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (Lien Legifrance, JO 11/08/2011, p. 13754)
Les principales dispositions
La loi ne comporte pas de division interne et en conséquence de la lourde censure par le Conseil constitutionnel (30 articles dont 26 en totalité, sur 64) de nombreuses dispositions ayant été discutées sont absentes de la loi publiée.
Décision du Conseil Constitutionnel
- Création d'un nouveau type de société civile, la société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA), permettant le regroupement de personnes physiques exerçant une profession médicale, d'auxiliaire médical ou de pharmacien (art. 1er complétant le CSP d'un nouveau titre, art. L. 4041-1 et s.).
- Renforcement du statut juridique des maisons de santé, personnes morales constituées entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens (art. 2 modifiant l'art. L. 6323-3 CSP). Elles assurent des activités de soins sans hébergement de premier recours et, le cas échéant, de second recours et peuvent participer à des actions de santé publique, de prévention, d'éducation pour la santé et à des actions sociales dans le cadre du projet de santé qu'elles élaborent et dans le respect d'un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé.
- Suppression du caractère coercitif du contrat santé solidarité et mise en place d'un contrat type défini par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (art. 3 modifiant l'article L. 1434-8 CSP).
- Possibilité dans le cadre de leur formation et par dérogation au 1° de l'article L. 4111-1, d'exercer la profession de médecin aux personnes inscrites en troisième cycle des études de médecine en France et remplissant des conditions déterminées par décret en Conseil d'État et portant sur la durée, les conditions et les lieux d'exercice ainsi que sur les enseignements théoriques et pratiques devant être validés (art. 5 insérant l'art. L. 4111-1-1 CSP).
- Obligation pour les professionnels de santé et centres de santé d'assurer, pour les bénéficiaires de l'assurance maladie, la transmission électronique des documents et servant à la prise en charge des soins, produits ou prestations remboursables par l'assurance maladie (art. 11 modifiant l'art. L. 161-35 CSP). Le non-respect de l'obligation de transmission électronique par les professionnels et centres de santé donne lieu à l'application d'une sanction conventionnelle.
- Obligation pour les professionnels de santé d'exercice libéral et les professionnels de santé exerçant en centres de santé, avant l'exécution d'un acte, d'informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie (art. 13 modifiant l'art. L. 1111-3 CSP). Lorsque l'acte inclut la fourniture d'un dispositif médical sur mesure, l'information écrite délivrée gratuitement au patient comprend, de manière dissociée, le prix de vente de l'appareil proposé et le montant des prestations de soins assurées par le praticien, ainsi que le tarif de responsabilité correspondant et, le cas échéant, le montant du dépassement facturé. Le professionnel de santé remet au patient les documents garantissant la traçabilité et la sécurité des matériaux utilisés.
- Remise chaque année par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur les efforts engagés par les agences régionales de santé en matière de recomposition de l'offre hospitalière (art. 17).
- Obligation pour les sites de communication au public en ligne des établissements de santé de comporter des informations sur les tarifs et honoraires des professionnels de santé qui y exercent (art. 22 complétant l'article L. 1111-3). Le site de communication au public en ligne de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut également publier les mêmes informations.
- Conditions d'appel à la réserve sanitaire par arrêté motivé du ministre chargé de la santé et d'affectation des réservistes par le directeur de l'agence régionale de santé (ARS) territorialement compétente (art. 25 modifiant les art. L. 3134-1 et L. 3134-2 CSP).
- Remise avant le 15 septembre 2011, par le Gouvernement au Parlement d'un rapport évaluant l'intérêt à rendre l'article L. 3122-1 du code de la santé publique (indemnisation des victimes contaminées) applicable aux travailleurs français expatriés ayant été contaminés par le virus d'immunodéficience humaine suite à une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang à l'étranger (art. 28).
- Pour l'application de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique relatif à l'hébergement des données de santé à caractère personnel, auprès des personnes physiques ou morales agréées à cet effet, le consentement exprès des personnes concernées est, à compter de la promulgation de la présente loi, réputé accordé pour ce qui concerne le transfert des données de santé à caractère personnel actuellement hébergées par les établissements publics de santé et par les établissements de santé privés (art. 29).
- Expérimentation du dossier médical rassemblant les données personnelles d'un patient atteint d'une affection longue durée sur un support portable numérique sécurisé afin de permettre une meilleure coordination des soins (art. 30 rétablissant l'article L. 1111-20 CSP). On pense par exemple à une clé USB sécurisée.
- Nature de personne morale de droit public d'un groupement de coopération sanitaire de moyens constitué exclusivement par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des professionnels médicaux libéraux (art. 31 modifiant l'art. CSP). Nature de droit privé lorsque le groupement est constitué exclusivement par des personnes de droit privé. Dans les autres cas, sa nature juridique est fixée par les membres dans la convention constitutive. Un groupement de coopération sanitaire de moyens a pour objet de faciliter, de développer ou d'améliorer l'activité de ses membres notamment en gérant des activités ou des équipements d'intérêt commun).
- Possibilité pour l'agence régionale de santé d'autoriser à titre expérimental la création de plateaux d'imagerie médicale mutualisés, impliquant au moins un établissement de santé, comportant plusieurs équipements matériels lourds d'imagerie diagnostique différents (art. 33 rétablissant l'art. L. 6122-15 CSP).
- Modalités de consultation sur le projet régional de santé qui fait l'objet, avant son adoption, d'une publication sous forme électronique (art. 36 modifiant l'art. L. 1434-3 CSP).
- Prolongation dans la limite de quinze ans de l'autorisation accordée à des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et à des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques chez les usagers de drogues (art. 38).
- Ratification de plusieurs ordonnances (art. 64).
- Application de la loi outre mer (art. 65).
CC 4 août 2011 Loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
Rubrique : santé
Voir aussi :
Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires