Loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique (Lien Legifrance, JO 19/04/2011, p. 6831)

Les principales dispositions
    La loi de 30 articles contient des dispositions portant sur l'organisation des campagnes électorales contenues dans le code électoral. Elle modifie aussi la loi n° 88 227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

    L'article 1er ajoute dans le code électoral l'article L 45-1 qui tire les conséquences des inéligibilités prononcées par le juge administratif en application des articles L. 118-3 et L. 118-4 et par le Conseil constitutionnel en application des articles LO 136-1 et LO 136-3 (impossibilité de faire acte de candidature).

    L'article 2 ajoute l'art. L 48-1 qui étend expressément les interdictions et restrictions prévues par le code électoral en matière de propagande électorale à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique.

    L'article 3 ajoute l'art. L 48-2 qui interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. Il reprend ainsi la jurisprudence en vigueur.

    L'article 4 modifie l'article L. 49. Il interdit désormais à partir de la veille du scrutin à zéro heure, la distribution de bulletins, circulaires et autres documents.

    L'article 5 ajoute l'art. L 49-1 qui interdit à partir de la veille du scrutin à zéro heure, de procéder, par un système automatisé ou non, à l'appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat.

    L'article 6 porte de trois mois à six mois avant une élection la période de certaines interdictions énoncées aux articles L. 50-1, L. 51 et L. 52-1 du code électoral.

    L'article 7 modifie les articles L. 51, L. 165, L. 211 et L. 240 pour supprimer les tracts de certaines interdictions.

    L'article 8 prévoit l'actualisation annuelle des montants prévus à l'article L. 52-8.

    L'article 9 modifie l'article L. 52-11-1 pour indiquer que dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités.

    L'article 10 modifie l'article L. 52-12 pour écarter l'obligation d'établir un compte de campagne pour les candidats qui ont obtenu moins de 1% des suffrages exprimés et soumettre à l'obligation un tel compte le candidat ou le candidat tête de liste dès lors qu'il a bénéficié de dons de personnes physiques.

    L'article 11 modifie l'article L. 52-4 : il remplace l'obligation de désigner un mandataire par celle plus exigeante de le déclarer.

    L'article 12 porte sur l'obligation de déclaration d'un mandataire (modifications des articles L. 154, L. 210-1, L. 265, L. 347 et L. 370).

    L'article 13 établit et détermine les conditions d'exercice du droit de tout mandataire financier à l'ouverture d'un compte bancaire ou postal unique, ainsi qu'à la mise à disposition des moyens de paiement nécessaires à son fonctionnement, dans l'établissement de crédit de son choix (ajouts à l'article L. 52-6).

    L'article 14 modifie l'article L. 52-11 pour établir au lieu de l'actualisation triennale l'actualisation annuelle du montant des plafonds des dépenses électorales.

    L'article 15 dispose que le juge de l'élection fixe le montant du remboursement dû au candidat en application de l'article L. 52-11-1 lorsqu'il constate que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n'a pas statué à bon droit (modification de l'art. L. 118-2).

    L'article 16 modifie l'article L. 118-3 pour indiquer que l'inéligibilité peut être prononcée pour une durée maximale de trois ans.

    L'article 17 insère l'article L. 118-4 pour indiquer que le juge de l'élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

    L'article 18 dispose l'impossibilité de faire acte de candidature pour les candidats déclarés inéligibles en application des articles L. 118-3, L. le118-4, LO 136-1 ou LO 136-3 (modification des articles L. 197, L. 234 et L. 341-1).

    L'article 19 abroge l'article L. 306.

    L'article 20 porte sur le plafond des dépenses pour l'élection des sénateurs (modification de l'article L. 308-1 et L. 439).

    L'article 21 revoie la liste des personnes soumises à l'obligation de faire une déclaration de situation patrimoniale (modification de l'art. 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988).

    L'article 22 pose le droit pour la commission pour la transparence financière de la vie politique de demander communication de la déclaration faite au titre de l'impôt sur le revenu, et le cas échéant, de l'impôt de solidarité sur la fortune (ajout à l'article 3 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988).

    L'article 24 incrimine le fait pour une personne mentionnée aux articles 1er et 2 d'omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou d'en fournir une évaluation mensongère qui porte atteinte à la sincérité de sa déclaration et à la possibilité pour la Commission pour la transparence financière de la vie politique d'exercer sa mission (ajout d'un art. 5-1 à la loi n° 88-227 du 11 mars 1988).

    L'article 28 habilite le gouvernement à codifier par ordonnance de l'article 38, au sein du code électoral et à droit constant, les dispositions de valeur législative relatives aux élections au suffrage universel, nationales et locales, y compris les élections spécifiques aux collectivités d'outre-mer et aux Français établis hors de France, ainsi que les dispositions législatives relatives à la transparence financière de la vie politique.

    L'article 29 indique le champ d'application de la loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna et contient des dispositions de coordination (modification des articles L. 388, L. 392, L. 395, L. 428, L. 438 et L. 439).

    L'article 30 précise les conditions d'entrée en vigueur. Elle est immédiate sauf en ce qui concerne les articles L. 308-1 et L. 439-1 du code électoral, dans leur rédaction issue de la présente loi, applicables à compter du premier renouvellement du Sénat suivant le prochain renouvellement de cette assemblée, prévu en septembre 2011.

Plan de la loi
Chapitre Ier : Organisation des campagnes électorales (art. 1er à 20)
Chapitre II : Modification de la loi n° 88 227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique (art. 21 à 26)
Chapitre III : Dispositions finales (art. 27 à 30)

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  élections / pouvoirs publics

Commentaires
MALIGNER Bernard, Le paquet électoral de 2011. Dossier : Le financement de la campagne électorale. La propagande électorale. Les mesures relatives au contentieux électoral. Inéligibilités et incompatibilités. Patrimoine des élus et transparence de la vie politique, AJDA, 2011, 14 nov., pp. 2159-2177.

Voir aussi :
Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs - Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique

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