Loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques (Lien Legifrance, JO 23/03/2011, p. 5186)
Les principales dispositions
La loi a pour objet d'achever la transposition de plusieurs directives de l'Union européenne : la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, les directives 2009/136/CE et 2009/140/CE dites du nouveau « paquet télécom ». Elle comporte ainsi des dispositions sur les débits de boissons, les dispositifs médicaux, les services funéraires et les médicaments traditionnels à base de plantes. Elle adapte aussi les régimes des entrepreneurs de spectacles, des architectes et des agences de mannequin, pour les mettre en conformité avec les prescriptions de la directive services, sans pour autant renoncer aux garanties qui peuvent légitimement être exigées des personnes souhaitant exercer ces professions.
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la santé (art. 1 à 11)Chapitre II : Dispositions diverses relatives à d'autres professions et activités réglementées (art. 12 à 16)
- Extension de la procédure de déclaration administrative aux restaurants et aux débits de boissons à emporter vendant des boissons alcooliques (transposition de la directive « Services » du 12 décembre 2006 (art. 1er insérant l'article L. 3332-4-1 dans le code de la santé publique).
- Principe de reconnaissance mutuelle pour les dispositifs médicaux dont les certificats de conformité ont été délivrés par les organismes agréés dans d'autres Etats membres (art. 2 modifiant l'article L. 5211-3 CSP). Simplification des modalités de revente des dispositifs médicaux d'occasion : établissement d'une attestation justifiant de la maintenance régulière et du maintien des performances du dispositif médical concerné (art. 2 modifiant l'art. L. 5212-1 CSP).
- Obligation pour les communes dont les habitants représentent, au titre d'une année, plus de 10 % des parturientes ou plus de 10 % des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et situé sur le territoire d'une autre commune comptant moins de 3 500 habitants, de contribuer aux dépenses exposées par cette autre commune pour la tenue de l'état civil et l'exercice des actes de police des funérailles (art. 3 insérant l'art. L. 2321-5 dans le CSP).
.- Simplification des procédures applicables aux opérateurs communautaires, exerçant une activité d'évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux, intervenant à titre temporaire et occasionnel sur le territoire national (art. 5 complétant l'art. L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles).
- Simplification de l'accès aux activités de contrôle des installations techniques funéraires (art. 6 complétant l'art. L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales).
- Modification du calendrier pour l'enregistrement simplifié des médicaments traditionnels à base de plantes (art. 7 modifiant le II de l'article 2 de l'ordonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament).
- Prise en compte de la notion de médicaments de thérapie innovante par le code de la santé publique (art. 8 complétant l'article L. 5121-1 par un 17°). Définis par référence au règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les médicaments de thérapie innovante, ils sont fabriqués en France selon des normes de qualité spécifiques et utilisés dans un hôpital en France, sous la responsabilité d'un médecin, pour exécuter une prescription médicale déterminée pour un produit spécialement conçu à l'intention d'un malade déterminé. La loi précise les organismes qui peuvent être autorisés à les fabriquer.
- Obligation pour toute personne responsable d'un plan d'eau de baignade de prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution, de réduire le risque de pollution et d'améliorer le classement de l'eau de baignade (art. 9 complétant l'article L. 1332-3 du code de la santé publique).
- Obligation pour les fabricants et importateurs de produits du tabac de soumettre au ministère chargé de la santé une liste de tous les ingrédients et de leurs quantités utilisés dans la fabrication des produits du tabac (art. 10 complétant l'article L. 3511-1 du CSP).
- Habilitation accordée au gouvernement de prendre par voir d'ordonnance de l'article 38 les mesures d'adaptation de la législation liée à l'application du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (art. 11).
Chapitre III : Dispositions relatives aux communications électroniques (art. 17 à 21)
- Mise en place d'un régime déclaratif en vue de simplifier les procédures applicables aux entrepreneurs de spectacles vivants (art. 12 modifiant le code du travail).
- Dispense pour les sociétés d'architecture d'un Etat membre des restrictions tenant à l'établissement de leurs associés en France (art. 13 modifiant les articles 12 et 13 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture).
- Mise en place d'un régime déclaratif et exigence de différentes garanties pour les agences de mannequins (art. 14 modifiant diverses dispositions du code du travail comme l'art. L. 7123-11).
- Non-exigence d'une attestation de compétence pour accéder à la profession de professeur de danse lorsque la formation est réglementée dans l'Etat membre d'origine (transposition de la directive du 7 septembre 2005) (art. 15 modifiant l'article L. 362-1 du code de l'éducation).
- Non-exigence d'une attestation de compétence pour accéder à la profession d'assistant de service social lorsque la formation est réglementée dans l'Etat membre d'origine (art. 16 modifiant l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles).
Chapitre IV : Dispositions diverses (art. 22 et 23)
- Habilitation accordée au gouvernement de prendre par ordonnance dans les six mois les mesures législatives dans le domaine des communications électroniques pour transposer plusieurs directives en matière de communication électronique (art. 17 ).
- Obligation pour le ministre chargé des communications électroniques et l'ARCEP de veiller à l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans les relations entre opérateurs et fournisseurs de services de communications au public en ligne pour l'acheminement du trafic et l'accès à ces services (art. 18 complétant l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques).
- Détermination des conditions d'attribution des noms de domaine en .fr notamment (art. 19 complétant le code des postes et des communications électroniques par les articles L. 45-1 à l. 45-8). Cela a notamment été rendu nécessaire par la déclaration d'inconstitutionnalité prononcée par le Conseil constitutionnel le 6 octobre 2010. Ainsi, les noms de domaine sont attribués et gérés dans l'intérêt général selon des règles non discriminatoires et transparentes, garantissant le respect de la liberté de communication, de la liberté d'entreprendre et des droits de propriété intellectuelle. Ils sont attribués pour une durée limitée et renouvelable.
- Remise par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) au Gouvernement et au Parlement, d'un rapport portant : sur les instruments et les procédures de suivi de la qualité de service de l'accès à l'internet ; la situation des marchés de l'interconnexion de données et leurs perspectives d'évolution ; les pratiques de gestion de trafic mises en œuvre par les opérateurs de communications électroniques.
Plan de la loi
- Habilitation accordée au Gouvernement de prendre par voie d'ordonnance, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (art. 22).
- Ajouts à l'enseignement d'éducation civique (art. 23 complétant l'article L. 312-15 du code de l'éducation). Les élèves sont formés afin de développer une attitude critique et réfléchie vis-à-vis de l'information disponible et d'acquérir un comportement responsable dans l'utilisation des outils interactifs lors de leur usage des services de communication au public en ligne. Ils sont informés des moyens de maîtriser leur image publique, des dangers de l'exposition de soi et d'autrui, des droits d'opposition, de suppression, d'accès et de rectification prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que des missions de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la santé (art. 1 à 11)
Chapitre II : Dispositions diverses relatives à d'autres professions et activités réglementées (art. 12 à 16)
Chapitre III : Dispositions relatives aux communications électroniques (art. 17 à 21)
Chapitre IV : Dispositions diverses (art. 22 et 23)
Pas de saisine du Conseil Constitutionnel
Rubriques : santé / travail et emploi / médias et communications
Voir aussi :
CC 6 octobre 2010 M. Mathieu P. [Noms de domaines Internet]