Loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle (Lien Legifrance, JO 28/01/2011, p. 1680)
Les principales dispositions
Issue d'une proposition parlementaire, la loi de huit articles a pour objet de mettre fin à la sous-représentation des femmes dans les directions d'entreprise. Elle impose à terme une proportion minimale de 40 % de chaque sexe dans les conseils d'administration et les conseils de surveillance pour les entreprises cotées. Les nominations intervenant en contradiction avec cette règle seront considérées comme nulles. Les sociétés concernées disposent d'un délai de 6 ans pour s'adapter aux dispositions de la loi, à raison d'une composition égale ou supérieure à 20% de femmes dans les conseils d'administration d'ici à trois ans et de 40% d'ici à six ans. La règle d'une proportion minimale de 40 % s'applique aussi aux entreprises du secteur public.
Elle vise à assurer une meilleure mixité de la composition des conseils d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes cotées (art. 1 à 4). La proportion d'administrateurs du même sexe ne peut y être inférieure à 40 %. Dans les conseils d'administration ou de surveillance de moins de 9 membres, l'écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à 2. Plusieurs articles du code du commerce sont modifiés en ce sens et il y est inscrit que le conseil d'administration et le conseil de surveillance sont composés en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Toute nomination intervenant en violation de l'obligation d'une représentation minimale de 40 % et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.
L'échéancier de la mise en oeuvre est le suivant : quota de 20 % au terme d'un délai de 3 ans à compter de la promulgation de la loi ; quota de 40 % 6 ans après la promulgation (art. 5).
La règle d'une proportion minimale de 40% pour chaque sexe s'applique au secteur public (art. 6 complétant d'un article 6-1 la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public).
Avant le 31 décembre 2015, le Gouvernement doit remettre au Parlement un rapport dressant le bilan de la place des femmes dans les conseils d'administration ou organes équivalents des établissements publics administratifs de l'Etat et des établissements publics industriels et commerciaux de l'Etat (art. 7)
Plusieurs articles sont ajoutés dans le code du commerce pour indiquer que le conseil d'administration et le conseil de surveillance délibèrent annuellement sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale (art. 8).
Pas de saisine du Conseil Constitutionnel
Rubriques : entreprises et activité économique / droit, justice et professions juridiques