Loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne (Lien Legifrance, JO 06/01/2011, p. 369)

Les principales dispositions
    La loi de 20 articles d'adaptation de la législation au droit de l'Union concerne des domaines variés et principalement l'environnement, des professions réglementées et le secteur des transports.

    L'article 1er ratifie l'ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'environnement et modifie plusieurs articles du code de l'environnement..

    Les articles 2 à 4 autorisent le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit, douze ou six mois à compter de la promulgation de la loi, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de plusieurs directives et règlements communautaires. Il en est ainsi notamment pour la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et pour la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel. Comme l'indique l'exposé des motifs de la loi, il s'agit d'éviter à la France en retard pour transposer certains textes communautaires, d'être financièrement sanctionnée pour manquement, risque accru par l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne qui renforce les pouvoirs de sanction dont dispose la Cour de justice de l'Union européenne (voir notamment les articles 258 et 260 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - TFUE).

    L'article 5 porte sur la profession des géomètres-experts. Il transpose notamment la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur pour la profession des géomètres-experts. Il modifie ainsi la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts en supprimant des exigences interdites par cette directive ainsi que des exigences non justifiées en termes de non-discrimination, nécessité ou proportionnalité.

    L'article 7 porte transposition de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur pour ce qui concerne l'exercice de la profession d'expert en automobile. Il clarifie la rédaction de l'article L. 326-6 du code de la route, pour préciser que les conditions dans lesquelles les experts exercent leur activité, quel que soit leur statut, ne doivent pas porter atteinte à leur indépendance.

    L'article 8 a pour objet de transposer les dispositions de l'article 1er de la directive 2008/112/CE du 16 décembre 2008 modifiant notamment la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 relative aux produits cosmétiques. Ces dispositions ont pour objet d'adapter les dispositions sur la classification des substances en les alignant sur celles du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges et d'actualiser les méthodes d'essai portant sur les méthodes alternatives à l'expérimentation animale.

    L'article 9 insère une nouvelle section dans le code de la voirie routière afin de porter transposition de la directive 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières. Afin de garantir un niveau de sécurité élevé sur le réseau routier transeuropéen et de diminuer le nombre d'accidents, cette directive prévoit la mise en place de procédures spécifiques au cours de la conception et de la gestion des infrastructures routières composant ce réseau routier. Elle définit ainsi des procédures d'audit, d'évaluation et de recensement des infrastructures routières existantes ainsi qu'au cours de l'élaboration des projets d'infrastructures. Ces procédures peuvent aboutir à l'adoption de mesures correctives par les maîtres d'ouvrage.

    L'article 10 insérant l'art. L. 3113-2 dans le code des transports dispose qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route.

    L'article 11 vise à élargir les compétences des agents de la DGCCRF aux fins de recherche et de constatation d'infractions ou de manquements à l'obligation d'information préalable au voyage incombant aux entreprises ferroviaires et aux vendeurs de billets en application de l'article 8 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires. Ce règlement établit des droits minimaux pour les passagers voyageant en train dans l'Union européenne, semblables à ceux prévus par le droit communautaire dans le secteur du transport aérien. En particulier, il impose aux entreprises ferroviaires et aux vendeurs de billets de fournir aux voyageurs, avant le voyage, un certain nombre d'informations.

    L'article 12 oblige dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat, le gestionnaire d'un service public de transport de personnes à tenir compte, lors de l'achat pour l'exécution de ce service d'un véhicule à moteur, des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie. La même obligation est imposée aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices lorsqu'ils achètent un véhicule à moteur (article 12 insérant un article 37-1 dans l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics).

    L'article 13 exclut de l'application de l'article L. 6521-2 du code des transports qui définit les conditions pour faire partie du personnel navigant professionnel, le personnel navigant prestataire de services de transport ou de travail aériens établi notamment dans un autre Etat membre de l'Union européenne ainsi que le personnel navigant salarié d'un prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans l'un de ces Etats, qui exercent temporairement leur activité en France.

    Les articles 15 à 18 autorisent dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnances les dispositions législatives nécessaires à la transposition de plusieurs directives relatives aux transports aérien et maritime.

    L'article 19 étend dans la limite de 20 % dans les secteurs sauvegardés, les sites inscrits ou classés, etc., la possibilité d'un dépassement des règles relative au gabarit et à la densité d'occupation résultant du PLU pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique ou alimentées à partir d'énergie renouvelable (modification de l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme).

    L'article 20 modifie les conditions d'entrée en vigueur de l'article 17 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement relatif aux schémas de cohérence territoriale (SCOT) .

Plan de la loi
Titre Ier : Dispositions relatives à l'environnement et au climat (art. 1er à 4)
Titre II : Dispositions diverses relatives à des professions et activités reglementées (art. 5 et 8)
Titre III : Dispositions relatives aux transports (art. 9 à 18)
Titre IV : Dispositions diverses (art. 19 et 20)

    GLOSSAIRE :  schémas de cohérence territoriale    

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  environnement / commerce, industrie et transport / urbanisme, logement, travaux publics, voirie

Voir aussi :
Décret n° 2011-718 du 23 juin 2011 relatif à l'aptitude des auditeurs de sécurité routière

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