Loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité (Lien Legifrance, JO 17/06/2011, p. 10290)
Les principales dispositions
La loi transpose trois directives européennes, qui créent un premier cadre juridique global et harmonisé pour une politique européenne de l'immigration : la directive « retour » du 16 décembre 2008, la directive « carte bleue » du 25 mai 2009, et la directive « sanctions » du 18 juin 2009. Elle met en oeuvre certaines conclusions du séminaire gouvernemental sur l'identité nationale du 8 février 2010 et prend en compte des propositions du rapport sur la politique des migrations de la commission présidée par M. Pierre Mazeaud, remis le 11 juillet 2008.
TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES À LA NATIONALITÉ ET À L'INTÉGRATION (art. 1 à 9)
Chapitre uniqueTITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRÉE ET AU SÉJOUR DES ÉTRANGERS (art. 10 à 35)
- Raccourcissement de cinq à deux ans de la durée de résidence habituelle en France pour l'acquisition de la nationalité française par l'étranger qui présente un parcours exceptionnel d'intégration, apprécié au regard des activités menées ou des actions accomplies dans les domaines civique, scientifique, économique, culturel ou sportif (art. 1er complétant l'art. 21-18 du code civil).
- Inclusion de l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République parmi les éléments d'appréciation de l'assimilation des postulants à la nationalité (art. 2 modifiant l'article 21-24 du code civil). Un décret en conseil d'Etat détermine le niveau et les modalités d'évaluation de l'assimilation. À l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'État, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française.
- Obligation pour l'intéressé lors de son acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration, d'indiquer à l'autorité compétente la ou les nationalités qu'il possède déjà, la ou les nationalités qu'il conserve en plus de la nationalité française ainsi que la ou les nationalités auxquelles il entend renoncer (art. 4 insérant un art. 21-27-1 dans le code civil).
- Remise de la charte des droits et devoirs du citoyen français au cours de la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française aux personnes ayant acquis la nationalité française par naturalisation ou de plein droit (art. 5 complétant l'art. 21-28 du code civil).
- Allongement à deux ans du délai pendant lequel les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés (art. 6 modifiant l'art. 27-2 du code civil).
- Allongement à deux ans du délai pendant lequel un refus d'enregistrement des déclarations de nationalité souscrites par le conjoint étranger consécutivement à un mariage avec un ressortissant français peut être décidé, dans le cas où la procédure d'opposition (pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique) est engagée par le Gouvernement (art. 7 complétant l'art. 26-3 du code civil).
- Ajouts de précisions sur les conditions de prise en compte de l'exécution du contrat d'accueil et d'intégration lors du premier renouvellement de la carte de séjour (art. 8 modifiant l'art. L. 311-9 CESEDA).
Chapitre Ier Dispositions relatives à la zone d'attente (art. 10 à 16)Chapitre II La carte de séjour temporaire portant la mention « carte bleue européenne » (art. 17 à 20)
- Délimitation de la zone d'attente en cas d'arrivée massive de migrants : lorsqu'il s'avère manifeste qu'un groupe d'au moins dix étrangers vient d'arriver à la frontière en dehors d'un point de passage frontalier, la zone d'attente s'étend du lieu de découverte des intéressés jusqu'au point de passage frontalier le plus proche pendant une durée maximale de 26 jours (art. 10 complétant l'art. L. 221-2 CESEDA).
- Adaptation de la notification des droits aux circonstances particulières comme des arrivées massives d'étrangers : elle est effectuée dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d'agents de l'autorité administrative et d'interprètes disponibles (art. 11 complétant l'article L. 221-4 CESEDA).
- Interdiction de soulever une irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation du maintien en zone d'attente lors de l'audience relative à la seconde prolongation (art. 12 complétant l'article L. 222-3 CESEDA)
- Décision du juge des libertés et de la détention (JLD) sur la prolongation du maintien en zone d'attente dans un délai de 24 heures à compter de sa saisine et de 48 heures si l'instruction le justifie (art. 13 modifiant l'art. L. 222-3 CESEDA).
- Restriction des effets que les juridictions peuvent donner à la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles : la mainlevée de la mesure de maintien en zone d'attente ne peut être prononcée que lorsque l'irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger (art. 14 insérant un art. L. 222-8 CESEDA).
- Allongement de quatre à six heures du délai de maintien à la disposition de la justice d'une personne dont le juge des libertés et de la détention a ordonné la fin de du maintien en zone d'attente et la mise en liberté (art. 16 modifiant les art. L. 222-5 et L. 222-6 CESEDA).
Chapitre III Dispositions diverses relatives aux titres de séjour (art. 21 à 35)
- Instauration d'un titre de séjour temporaire portant la mention « carte bleue européenne » pour les étrangers titulaires d'un contrat de travail et hautement qualifiés (article 17 complétant l'article L. 313-10 CESEDA par un 6°). Elle a une durée de validité maximale de trois ans et est renouvelable. Dans le cas où le contrat de travail est d'une durée égale ou supérieure à un an et inférieure à trois ans, la carte de séjour temporaire portant la mention “carte bleue européenne” est délivrée ou renouvelée pour la durée du contrat de travail. Le conjoint et les enfants entrés mineurs en France dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire d'un étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention “carte bleue européenne” bénéficient de plein droit de la carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale".
- Possibilité pour l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire mention « carte bleue européenne » de se voir délivrer une carte de résident portant la mention “résident de longue durée-CE” s'il justifie d'une résidence ininterrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins cinq années sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne sous couvert d'une carte bleue européenne, dont, en France, les deux années précédant sa demande de délivrance de la carte de résident (art. 19 insérant un art. L. 314-8-1 CESEDA).
TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES ET AU CONTENTIEUX DE L'ÉLOIGNEMENT (art. 36 à 72)
- Droit au renouvellement du titre de séjour arrivé à expiration pour l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin (art. 21 modifiant l'art. L. 316-3 CESEDA).
- Droit de séjour des citoyens de l'Union européenne, des ressortissants d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de leur famille tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale (art.22 insérant un art. L. 121-4-1 CESEDA). Valeur législative donnée à cette disposition préexistante.
- Transformation de la carte de séjour temporaire portant la mention “scientifique" en carte de séjour temporaire portant la mention “scientifique-chercheur" (art. 23 modifiant divers articles CESEDA).
- Modifications des conditions de délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité (article 26 modifiant la première phrase du 11° de l'article L. 313 11 CESEDA). Remplacement de la condition d'impossibilité pour l'étranger de pouvoir « effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire par celle de « l'absence » d'un traitement approprié dans le pays d'origine » mais admission du cas d'une « circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Cela fait suite à une jurisprudence du Conseil d'Etat du 14 février 2007 (voir ci-dessous).
- Attribution de plein droit de la carte de résident au conjoint de l'étranger titulaire de la carte de résident en raison d'une "contribution économique exceptionnelle à la France" (art. 30 complétant l'art. L. 314-15 CESEDA).
- Non prise en compte pour obtenir la carte de résident des années de résidence, sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française (art. 32 complétant l'article L. 314-8 CESEDA).
- Incrimination de l'étranger qui a contracté mariage en dissimulant ses intentions à son conjoint » par les peines de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, qui punissent le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française (article 33 complétant l'article L. 623 1 CESEDA).
Chapitre Ier Les décisions d'éloignement et leur mise en œuvre (art. 36 à 47)Chapitre II Dispositions relatives au contentieux de l'éloignement (art. 48 à 59)
- Modifications des conditions de délai pour quitter volontairement le territoire : délai de trente jours à compter de la notification qui a été faite de l'obligation de quitter le territoire, mais l'autorité administrative peut lui accorder, à titre exceptionnel et eu égard à sa situation personnelle, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou, inversement, par une décision motivée, décider de l'exécution sans délai (article 37 ayant pour objet de transposer les dispositions de la directive 2008/115/CE et modifiant à cette fin l'article L. 511-1 CESEDA relatif aux procédures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière). Pouvoir de l'autorité administrative, par une décision motivée, d'assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. De nombreux articles du CESEDA sont modifiés par voie de conséquence.
- Elargissement des possibilités d'éloignement d'un ressortissant européen du territoire français, même dans le cas où il y séjourne moins de 3 mois, en cas « d'abus de droit » (art. 39 insérant un article L. 511-3-1 CESEDA).
- Impossibilité de prononcer l'obligation de quitter le territoire français ou une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre de l'étranger gravement malade sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle (art. 40 modifiant l'art. L. 511-4 corrélative à celle de l'art. L. 313-11 CESEDA par l'art. 26). L'autorité administrative peut aussi, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour de deux ou trois ans selon les situations, avec le cas échéant une prolongation de deux ans.
- A moins d'être soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, le juge de la liberté et de la détention n'intervenant qu'au-delà (art. 44 modifiant l'art. L. 551-1 CESEDA).
- Ajout d'un chapitre consacré à l'assignation à résidence par l'autorité administrative dans le CESEDA (art. 47 ajoutant les art. L. 561-1 et s.). Distinction entre l'assignation à résidence et l'assignation à résidence avec surveillance électronique qui peut être décidée lorsque l'étranger est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation et ne peut être assigné à résidence au sens de l'art. L 561-1 CESEDA.
Section 1 Dispositions relatives au contentieux administratif (art. 48 à 50)Section 2 Dispositions relatives au contentieux judiciaire (art. 51 à 59)
- Extension de la possibilité pour le président du tribunal administratif de désigner un magistrat administratif honoraire choisi parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat, pour statuer sur les recours en annulation dont le tribunal administratif est saisi en application du III de l'article L. 512-1 du CESEDA (art. 50 modifiant l'art. L. 222-2-1 du code de justice administrative). Modifications de l'intitulé du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative qui devient "Le contentieux des obligations de quitter le territoire français et des arrêtés de reconduite à la frontière" et de ses deux articles L. 776-1 et L. 776-2.
Chapitre III Dispositions diverses (art. 60 à 72)
- Délai au terme duquel le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention porté de quarante-huit heures à cinq jours (art. 51 modifiant l'art. L. 552-2 CESEDA). Le juge statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine.
- Possibilité pour le JLD de prolonger la rétention jusqu'à quarante-cinq jours, et , par dérogation, en cas de mise en cause pour terrorisme, jusqu'à une durée maximale de six mois (art. 56 modifiant l'art. L. 552-7 CESEDA).
TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES DROITS SOCIAUX ET PÉCUNIAIRES DES ÉTRANGERS SANS TITRE ET À LA RÉPRESSION DE LEURS EMPLOYEURS (art. 73 à 88)
- En conséquence de la modification de l'art. L. 313-11 CESEDA (art. 26 de la loi), modification des articles L. 521 3 et L. 532 4 CESEDA disposant que l'étranger gravement malade ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'« en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes » (art. 70). Il en est de même dans le cas où l'étranger gravement malade est assigné à résidence faute pour l'arrêté d'expulsion dont il fait l'objet de pouvoir être exécuté.
Chapitre Ier Dispositions relatives au travail dissimulé (art. 73)Chapitre II Dispositions relatives à l'emploi d'étrangers sans titre de travail (art. 74 à 82)
- Obligation pour toute personne de vérifier lors de la conclusion d'un contrat d'un montant minimal, notamment pour la fourniture de services, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement pour ses contributions sociales (art. 73 modifiant l'art. L. 243-15 du code de la sécurité sociale).
Chapitre III Dispositions relatives au contrôle du travail illégal (art. 83 à 87)
- Exonération de sanction pour les employeurs de bonne foi, susceptibles d'être pénalement poursuivis pour des recrutements illégaux du seul fait du comportement des salariés concernés, notamment en cas d'usurpation d'identité ou de fraude documentaire (art. 74 complétant l'art. L. 8256-2 du code du travail).
- Interdiction pour quiconque de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d'un employeur d'un étranger sans titre (art. 75 insérant l'art. L. 8251-2 du code du travail).
- En cas de rupture de la relation de travail, droit pour le salarié employé illicitement à une indemnité forfaitaire égale au moins à trois mois de salaire au lieu d'un mois précédemment (art. 76 modifiant l'art. L. 8252-2 code du travail).
- Obligation pour toute personne informée par écrit par un agent mentionné à l'article L. 8271-1-2, par un syndicat de salariés, un syndicat ou une association professionnels d'employeurs ou une institution représentative du personnel que son cocontractant ou un sous-traitant direct ou indirect de ce dernier emploie un étranger sans titre d'enjoindre aussitôt à son cocontractant de faire cesser cette situation (art. 80 insérant les articles L. 8254-2-1 et L. 8254-2-2 dans le code du travail).
- Incrimination du fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d'un employeur d'un étranger sans titre par les mêmes peines que celles prévues pour l'employeur d'un étranger dans cette situation (art. 81 complétant l'article L. 8256-2 du code du travail).
Chapitre IV Dispositions diverses (art. 88)
- Habilitation des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail (inspecteurs et contrôleurs du travail, officiers et agents de police judiciaire, agents des impôts et des douanes, agents des organismes de sécurité sociale, etc.) à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature (art. 84 insérant les articles L. 8271-6-1 et L. 8271-6-2 dans le code du travail). De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
- Possibilité pour l'autorité administrative ayant connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1, eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à la proportion de salariés concernés, d'ordonner, par décision motivée prise à l'encontre de la personne ayant commis l'infraction :
- la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois (art. 86 insérant les art. L. 8272-2 et L. 8272-3). Elle peut s'accompagner de la saisie à titre conservatoire du matériel professionnel des contrevenants. Elle n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement.
- l'exclusion des contrats administratifs mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour une durée ne pouvant excéder six mois (art. 87 insérant l'art. L. 8272-4 dans le code du travail).
TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES (art. 89 à 109)
Chapitre uniqueTITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (art. 100 à 109)
- Remplacement dans plusieurs articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des mots : « de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » par les mots : « du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ».
- Atténuation d'une des conditions au bénéfice de la protection contre toute poursuite pour les personnes physiques ou morales qui apportent une aide humanitaire à un étranger en situation irrégulière : l'acte doit être nécessaire non plus à la « sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique de l'étranger » mais à la « sauvegarde de la personne de l'étranger » (art. 93 modifiant le 3° de l'art. L. 622-4 CESEDA).
- Refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant une demande de réexamen lorsque le requérant a, à l'occasion d'une précédente demande, été entendu par l'office ainsi que par la Cour nationale du droit d'asile, assisté d'un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle (art. 95 modifiant l'article L. 731-2 CESEDA).
- Caractérisation d'une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée comme celle présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités (art. 96 complétant le 4° de l'article L. 741-4 CESEDA).
- Dépôt des demandes d'aide médicale de l'État (AME) auprès de l'organisme d'assurance maladie du lieu de résidence de l'intéressé (art. 97 modifiant l'article L. 252-1 du code de l'action sociale et des familles).
- Possibilité pour le président d'une juridiction afin d'assurer une bonne administration de la justice et de faciliter la possibilité ouverte aux intéressés de présenter leurs explications à la cour, de prévoir que la salle d'audience de la cour est reliée, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission avec une salle d'audience spécialement aménagée à cet effet ouverte au public et située dans des locaux relevant du ministère de la justice plus aisément accessibles par le demandeur, dans des conditions respectant les droits de l'intéressé prévus par le premier alinéa (art. 98 complétant l'article L. 733-1 CESEDA).
- Possibilité pour la Cour nationale du droit d'asile avant de statuer sur un recours soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges de décider de transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'État qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée (art. 99 insérant l'art. L. 733-3 CESEDA).
TITRE VII DISPOSITIONS FINALES (art. 110 et 111)
- Détermination des conditions d'application du livre VII CESEDA à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin (art. 108 complétant le livre VII par un nouveau chapitre).
Plan de la loi
- Conditions d'application de certaines dispositions de la loi (art. 110).
- Conditions d'entrée en vigueur de la loi : immédiate sauf pour certains articles pour lesquels l'entrée en vigueur est fixée par décret en Conseil d'État et au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant le jour de la publication de la loi (art. 111).
TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES À LA NATIONALITÉ ET À L'INTÉGRATION (art. 1 à 9)
Chapitre unique
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRÉE ET AU SÉJOUR DES ÉTRANGERS (art. 10 à 35)
Chapitre Ier Dispositions relatives à la zone d'attente (art. 10 à 16)
Chapitre II La carte de séjour temporaire portant la mention « carte bleue européenne » (art. 17 à 20)
Chapitre III Dispositions diverses relatives aux titres de séjour (art. 21 à 35)
TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES ET AU CONTENTIEUX DE L'ÉLOIGNEMENT (art. 36 à 72)
Chapitre Ier Les décisions d'éloignement et leur mise en œuvre (art. 26 à 47)
Chapitre II Dispositions relatives au contentieux de l'éloignement (art. 48 à )
Section 1 Dispositions relatives au contentieux administratif (art. 48 à 50)
Section 2 Dispositions relatives au contentieux judiciaire (art. 51 à 59)
Chapitre III Dispositions diverses (art. 60 à 72)
TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES DROITS SOCIAUX ET PÉCUNIAIRES DES ÉTRANGERS SANS TITRE ET À LA RÉPRESSION DE LEURS EMPLOYEURS (art. 73 à 88)
Chapitre Ier Dispositions relatives au travail dissimulé (art. 73)
Chapitre II Dispositions relatives à l'emploi d'étrangers sans titre de travail (art. 74 à 82)
Chapitre III Dispositions relatives au contrôle du travail illégal (art. 83 à 87)
Chapitre IV Dispositions diverses (art. 88)
TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES (art. 89 à 109)
Chapitre unique
TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (art. 100 à 109)
TITRE VII DISPOSITIONS FINALES (art. 110 et 111)
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 8 juin 2011 Loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
Rubriques : étrangers / droit, justice et professions juridiques
Voir aussi :
CE 14 février 2007 M. H. - Décret n° 2011-819 du 8 juillet 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité