Décret n° 2009-1456 du 27 novembre 2009 relatif aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique (Lien Legifrance, JO 28/11/2009, p. 20566)
Les principales dispositions
Le décret de 34 articles précise les règles de procédure applicables aux référés précontractuels et contractuels. Il intervient pour la mise en œuvre de l'ordonnance du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique. L'ordonnance et le décret sont applicables aux contrats en vue desquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009 (art. 33).
Référé précontractuelRéféré contractuel
- Obligation pour le représentant de l'Etat et l'auteur du recours en référé précontractuel de notifier le recours au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice (art. 1 modifiant les art. R. 551-1 et R. 551-2 CJA).
- Soumission au principe du contradictoire pour les mesures que le juge envisage de prendre d'office sur le fondement des articles L. 551-2 et L. 551-6 CJA.
- Délai de vingt jours accordé au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué pour statuer sur les demandes qui lui sont présentées en vertu des articles L. 551-1 et L. 551-5 (contrats des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices) (art. R. 551-5 CJA). A défaut, il n'y a pas de sanction prévue. L'ordonnance peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat (art. R. 551-6 CJA).
Le président du tribunal de grande instance est compétent pour connaître des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique (art. 2 insérant un art. R. 213-5-1 dans le code de l'organisation judiciaire).
- Délai de 31 jours pour saisir la juridiction administrative suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat (art. R 551-7 CJA). En l'absence de publication de l'avis ou de la notification, le délai est de six mois.
- Soumission au principe du contradictoire pour les mesures que le juge envisage de prendre d'office sur le fondement des articles L. 551-17 à L. 551-20 CJA et pour les sanctions financières (art. R 551-8).
- Délai d'un mois accordé au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué pour statuer sur les demandes qui lui sont présentées en vertu de l'article L. 551-13 CJA (référé contractuel) (art. R. 551-9 CJA). A défaut, il n'y a pas de sanction prévue. L'ordonnance peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat (art. R. 551-10 CJA).
Le décret détermine le régime juridique applicable au contentieux de la passation des contrats de droit privé de la commande publique (art. 3 modifiant le code de procédure civile).
D'autres dispositions déterminent les conditions d'application et d'exclusion du référé contractuel pour les divers types de contrats de la commande publique (marchés publics, contrats de partenariat, délégations de service public, concessions d'aménagement, etc.). Ainsi s'agissant des marchés publics :Plan du décret
- Impossibilité d'exercer le référé contractuel (art. L. 551-15 CJA) à l'égard des contrats dont la passation n'est pas soumise à une obligation de publicité préalable lorsque le pouvoir adjudicateur publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis relatif à son intention de conclure un marché ou un accord-cadre dispensé d'obligations de publicité par l'effet des dispositions du présent code ou passé en application de l'article 28 (art. 4 insérant un article 40-1 du code des marchés publics). Il en est de même pour le marché ou accord-cadre d'une entité adjudicatrice (art. 11 insérant un art. 151-1 CMP)
- Conditions d'applicabilité des dispositions du premier alinéa de l'article R. 551-7 du code de justice administrative (référé contractuel) : publication par le pouvoir adjudicateur au Journal officiel de l'Union européenne d'un avis d'attribution d'un marché ou d'un accord-cadre dispensé d'obligations de publicité ou passé en application de l'article 28 ; avis envoyé par le pouvoir adjudicateur aux candidats non retenus de la signature du marché indiquant le nom du bénéficiaire ainsi que les motifs ayant conduit au choix de son offre (marché fondé sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique) (art. 9). Il en est de même pour un marché ou accord-cadre d'une entité adjudicatrice (art. 12 insérant un art. 172-1 CMP).
TITRE Ier : Dispositions applicables aux procédures de recours (art. 1 à 3)
Chapitre 1er : Recours relatifs aux contrats administratifs (art. 1er)
Chapitre 2 : Recours relatifs aux contrats de droit privé (art. 2 et 3)
TITRE II : Dispositions applicables aux procédures de passation (art. 4 à 32)
Chapitre 1er : Dispositions applicables aux marchés publics (art. 4 à 13)
Chapitre 2 : Dispositions applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices mentionnés aux articles 3 et 4 de l'ordonnance n° 2005 649 du 6 juin 2005
Section 1 : Dispositions applicables aux pouvoirs adjudicateurs (art. 13 à 17)
Section 2 : Dispositions applicables aux entités adjudicatrices (art. 18 à 20)
Chapitre 3 : Dispositions applicables aux contrats de partenariat (art. 21 et 22)
Chapitre 4 : Dispositions applicables aux délégations de service public (art. 23 et 24)
Chapitre 5 : Dispositions applicables aux concessions d'aménagement (art. 25 à 27)
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux conventions de bail conclues avec le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public (art. 28 à 32)
TITRE III : Dispositions finales (art. 33 et 34)
Rubriques : contrats / contentieux
Commentaires
DREYFUS Jean-David, L'émergence d'un droit commun de la commande publique en matière de procédures de recours, AJDA, 2010, 1er fév., pp. 148-150.
MOREAU David, La notification de la requête au défendeurs par le requérant est-elle une condition de recevabilité du nouveau référé précontractuel ?, AJDA, 2010, 12 juil., pp. 1348-1349.
Voir aussi :
Ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique