Loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public (Lien Legifrance, JO 03/03/2010, p. 4305)
Les principales dispositions
La loi de 14 articles (15 avant la décision du Conseil constitutionnel) est issue d'une proposition parlementaire.
Plan de la loi
- Création d'une nouvelle incrimination (punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende) réprimant de façon spécifique la participation à une bande ayant l'intention de commettre des violences (art. 1 insérant un art. 222-14-2). Plus exactement, l'incrimination réprime le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens.
- Possibilité reconnue aux propriétaires, exploitants ou affectataires d'immeubles ou groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation de constituer une personne morale dont l'objet est l'exercice, pour le compte de ses membres, de l'activité de surveillance et de gardiennage (art. 2 insérant les 11-5, 11-6 et 11-7 dans la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité).
- Instauration d'une circonstance aggravante nouvelle lorsque certaines violences sont commises par des personnes dissimulant volontairement en tout ou partie leur visage afin d'éviter d'être identifiées (art. 3 complétant plusieurs articles du code pénal : 222-12, 222-13, 311-4, ... ).
- Extension par dérogation aux dispositions des I et III, des compétences du préfet de police à l'ordre public dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (art. 4 modifiant l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions). Le préfet de police dirige dans ces départements l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale. En outre, le préfet de police, en sa qualité de préfet de la zone de défense de Paris, dirige les actions et l'emploi des moyens de la police et de la gendarmerie nationales, d'une part, pour leurs interventions concourant à la régulation et la sécurité de la circulation sur les routes de la région d'Ile-de-France dont la liste est fixée par l'autorité administrative, d'autre part, pour leurs missions concourant à la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France.
- Modification de la définition du délit d'attroupement dans les halls d'immeuble (art. 6 modifiant l'art. l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation). Constitue une infraction le fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d'habitation en empêchant délibérément l'accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté. Les personnes qui s'en rendent coupables peuvent également être condamnées à une peine complémentaire de travail d'intérêt général (art. 7).
- Un délai de trois mois est établi pour exécuter les sanctions éducatives prononcées en application de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante (art. 8).
- Aggravation des sanctions en cas de violences liées à des manifestations sportives (art. 9 et 10 modifiant le code du sport).
- Instauration d'une circonstance aggravante lorsque des atteintes aux personnes sont commises "en raison de leurs fonctions" sur les enseignants ou les personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire (art. 11 modifiant le code pénal). Leurs proches bénéficient d'une protection spécifique.
- Instauration d'une circonstance aggravante lorsque des vols et des extorsions sont commis dans les écoles ou à proximité (art. 12 complétant les articles 311-4 et 312-2 du code pénal).
- Création de nouvelles incriminations réprimant de façon spécifique les intrusions dans un établissement scolaire et l'introduction d'armes dans un tel établissement (art. 13 insérant deux nouvelles sections dans le code pénal : art. 431-22 à 431-28).
- Modifications de coordination du code de procédure pénale (art. 14).
- Chapitre I Dispositions renforçant la lutte contre les bandes violentes (art. 1 à 10)
- Chapitre II Dispositions renforçant la protection des élèves et des personnes travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire (art. 11 à 15)
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 25 février 2010 Loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public
Rubriques : pénal et pénitentiaire / défense, police, sécurité civile / enseignement, culture, recherche
Voir aussi :
Loi n° 2006-784 du 5 juillet 2006 relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives