Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (loi LOPPSI) (Lien Legifrance, JO 15/03/2011, p. 4582)
Les principales dispositions
La loi de 134 articles après la décision du Conseil constitutionnel (142 avant) comporte aussi en annexe un rapport sur les objectifs et les moyens de la sécurité intérieure à horizon 2013. Ce rapport intitulé "La sécurité partout et pour tous" indique les orientations en matière de sécurité intérieure.
CHAPITRE Ier Objectifs et moyens de la politique de sécurité intérieure (art. 1er)>CHAPITRE II Lutte contre la cybercriminalité (art. 2 à 5)
- L'article 1er approuve le rapport annexé à la loi sur les objectifs et les moyens de la sécurité intérieure à horizon 2013.
CHAPITRE III Utilisation des nouvelles technologies (art. 6 à 25)
- L'article 2 incrimine le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération (insertion d'un article 226-4-1 dans le code pénal). Cette infraction est punie des mêmes peines, un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne.
- L'article 3 ajoute la commission de l'infraction sur un réseau de communication au public en ligne comme circonstance aggravante dans plusieurs articles du code de la propriété intellectuelle (articles L. 521-10, L. 615-14, L. 716-9, L. 623-32 et L. 716-10). Ces articles punissent les atteintes aux dessins et modèles, aux droits du propriétaire d'un brevet d'invention, les contrefaçons, les atteintes aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale...
- L'article 4 permet à l'autorité administrative d'interdire l'accès aux services de communication au public en ligne diffusant des images pédopornographiques.
- L'article 5 ajoute l'incitation des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger à l'incrimination de la mise en péril des mineurs (article 227-24 du code pénal).
Section 1 Identification d'une personne par ses empreintes génétiques (art. 6 à 10)Section 2 Fichiers de police judiciaire (art. 11 à 15)
- L'article 6 définit les trois cas permettant de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques : 1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ; 2° A des fins médicales ou de recherche scientifique ; 3° Aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes décédées (modification de l'article 16-11 du code civil).
- L'article 7 détermine les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de l'autorisation de fermeture du cercueil lorsque l'identité du défunt n'a pu être établie, l'autorisation (ajout à l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales).
- L'article 8 est relatif à l'incrimination du fait de procéder, sans avoir recueilli le consentement de la personne, à son identification par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique ou au prélèvement de ses traces biologiques à titre d'ascendant, descendant ou collatéral aux fins de l'établissement, par ses empreintes génétiques, de l'identité d'une personne décédée dont l'identité n'a pu être déterminée (modification de l'art. 226-27).
- L'article 9 porte sur les circonstances dans lesquelles les officiers de police judiciaire peuvent faire procéder à un rapprochement de l'empreinte de toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis certaines infractions avec les données incluses dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) (modification de l'article 706-54 du code de procédure pénale).
Section 3 Recueil des images numérisées pour l'établissement des titres sécurisés (art. 16)
- L'article 11 traite des fichiers d'antécédents judiciaires et des fichiers d'analyse sérielle (ajout d'un nouveau chapitre au code de procédure pénale, article 230-6 et s.). Les fichiers d'antécédents judiciaires sont des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies : 1° au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant soit un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques soit une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat ; 2° Au cours des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d'une disparition. Ces traitements peuvent contenir des informations sur les personnes, sans limitation d'âge, à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission des infractions mentionnées au 1° du même article 230-6. Ils peuvent également contenir des informations sur les victimes de ces infractions. Ces dernières peuvent toutefois s'opposer à ce que les données à caractère personnel les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné. La finalité des fichiers d'analyse sérielle est de rassembler les preuves et d'identifier les auteurs, grâce à l'établissement de liens entre les individus, les événements ou les infractions, des crimes et délits présentant un caractère sériel (art. 230-12 et s. du code de procédure pénale).
- L'article 14 autorise les logiciels de rapprochement judiciaire (ajout d'un nouveau chapitre au code de procédure pénale, art. 230-20 et s.). Ces logiciels ont pour objet de permettre la mise en oeuvre de traitements de données à caractère personnel recueillies à l'occasion d'enquêtes judiciaires et ne sont pas réservés à des infractions graves.
Section 4 Vidéoprotection (art. 17 à 25)CHAPITRE IV Protection des intérêts fondamentaux de la Nation (art. 26 à 33)
- L'article 17 remplace dans tous les textes législatifs et réglementaires, le mot : « vidéosurveillance » par le mot : « vidéoprotection », plus propice à son acceptation..
- L'article 18 détermine les finalités de la mise en œuvre par les autorités publiques compétentes de la transmission et de l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection (modification de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité).
- L'article 19 dispose que la Commission nationale de la vidéoprotection remet chaque année au Parlement un rapport public rendant compte de son activité de conseil et d'évaluation de l'efficacité de la vidéoprotection.
- L'article 20 indique les dispositions applicables aux activités de vidéoprotection exercées en vertu du III de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité par des opérateurs privés agissant pour le compte de l'autorité publique ou de la personne morale titulaire de l'autorisation.
- L'article 21 porte sur la possibilité pour le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, informé de la tenue imminente d'une manifestation ou d'un rassemblement de grande ampleur présentant des risques particuliers d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens, de prescrire un dispositif de "vidéoprotection" (modification de l'article 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée).
- L'article 22 traite de la possibilité pour le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police de demander à une commune la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection aux fins de prévention d'actes de terrorisme, de protection des abords des établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ou de protection des intérêts fondamentaux de la Nation. Le conseil municipal doit en délibérer dans un délai de trois mois.
- L'article 23 porte sur la possibilité sur décision de la majorité des copropriétaires et pour les immeubles sociaux,, du gestionnaire, de la transmission en temps réel aux services chargés du maintien de l'ordre des images réalisées en vue de la protection des parties communes des immeubles collectifs à usage d'habitation lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d'une atteinte grave aux biens ou aux personnes (insertion d'un article L. 126-1-1 dans le code de la construction et de l'habitation). Une convention préalablement conclue entre le gestionnaire de l'immeuble et le représentant de l'Etat dans le département précise les conditions et modalités de ce transfert. Cette convention prévoit l'information par affichage sur place de l'existence du système de prise d'images et de la possibilité de leur transmission aux forces de l'ordre.
- L'article 24 détermine le rôle et la composition de la Commission nationale de la vidéoprotection (insertion d'un article 10-2 dans la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée). Elle exerce une mission de conseil et d'évaluation de l'efficacité de la vidéoprotection. Elle émet des recommandations destinées au ministre de l'intérieur en ce qui concerne les caractéristiques techniques, le fonctionnement ou l'emploi des systèmes de vidéoprotection. Elle peut être saisie par le ministre de l'intérieur, un député, un sénateur ou une commission départementale de vidéoprotection de toute question relative à la vidéoprotection. Elle peut également se saisir d'office de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection ou de toute situation susceptible de constituer un manquement.
- L'article 25 détermine les conditions de réalisation des fouilles et visites dans les zones réservées des aéroports pouvant être réalisées, avec le consentement de la personne, au moyen d'un dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques ou scanner corporel (ajout à l'article L. 6342-2 du code des transports).
CHAPITRE V Renforcement de la lutte contre la criminalité et de l'efficacité des moyens de répression (art. 34 à 42)
- L'article 26 indique que l'accès à tout ou partie des établissements, installations et ouvrages d'importance vitale est autorisé par l'opérateur qui peut demander l'avis de l'autorité administrative compétente (ajout d'un art. L. 1332-2-1 au code de la défense).
- L'article 27 indique la possibilité dans l'exercice d'une mission intéressant la défense et la sécurité nationale, pour les agents des services spécialisés de renseignement, sous l'autorité de l'agent chargé de superviser ou de coordonner la mission, de faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité (ajout d'un nouveau titre dans le code de la défense consacré au renseignement, art. L. 2371-1 et s.). Il pose l'irresponsabilité pénale pour l'usage de cette identité d'emprunt et incrimine la révélation d'informations permettant directement ou indirectement de découvrir une telle identité d'emprunt. Un autre titre complète le code de procédure pénale pour indiquer la manière dont sont reçues les dépositions des personnels des services spécialisés de renseignement, c'est-à-dire sans que leur identité réelle soit révélée (art. 656-1 et s.).
- L'article 28 autorise l'accès des services de renseignement du ministère de la défense, aux seules fins de la prévention des actes de terrorisme, aux fichiers d'étrangers (ajout au III de l'article 7 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers).
- L'article 31 traite du Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, chargée : 1° D'une mission de police administrative. Il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et cartes professionnelles prévus par la présente loi ; 2° D'une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession et prépare un code de déontologie de la profession approuvé par décret en Conseil d'Etat. 3° D'une mission de conseil et d'assistance à la profession (ajout d'un nouveau titre dans la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983).
- L'article 33 étend les possibilités de consultations de divers fichiers, par les agents des services de police et de gendarmerie nationale, en dehors de la prévention et de la répression des actes de terrorisme, aux "atteintes à l'indépendance de la Nation, à l'intégrité de son territoire, à sa sécurité, à la forme républicaine de ses institutions, aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger et aux éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique" (ajout à l'art. 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 précitée).
CHAPITRE VI Sécurité quotidienne et prévention de la délinquance (art. 43 à 69)
- L'article 34 dispose l'irresponsabilité pénale des officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire qui dans le but de constater les infractions mentionnées au sixième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (provocation ou apologie des actes de terrorisme) et lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs participent sous un pseudonyme aux échanges électroniques, sont en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions et extraient, acquièrent ou conservent par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions (ajout d'un article 706-25-2 dans le code de procédure pénale). A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.
- L'article 35 étend de 15 jours à un mois la possibilité pour le juge des libertés et de la détention, pour les besoins d'une enquête, d'autoriser l'interception de correspondances émises par la voie des télécommunications (ajout à l'article 706-95).
- L'article 36 dispose que le juge d'instruction peut autoriser pour une durée maximale de quatre mois pouvant être prolongée pour des raisons exceptionnelles, pour les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit, les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données ou telles qu'il les y introduit par saisie de caractères (ajout d'une nouvelle section "De la captation des données informatiques" dans le code de procédure pénale, art. 706-102-1 et s.). En vue de mettre en place ce "mouchard", le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur celui-ci.
- L'article 37 fixe des peines minimales (« plancher ») d'au moins dix-huit mois pour certains délits de violences volontaires avec circonstances aggravantes (insertion d'un article 132-19-2 dans le code pénal).
- L'article 38 étend aux auteurs des meurtres ou assassinats sur toute personne dépositaire de l'autorité publique les dispositions relatives à une condamnation par la cour d'assises à une période de sûreté de trente ans ou à la réclusion criminelle à perpétuité (modification des articles 221-3 et 221-4).
- L'article 39 traite de la possibilité pour l'officier de police judiciaire d'être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou le juge d'instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts (art. 706-154 du code de procédure pénale).
- L'article 42 précise que le blocage d'un numéro de mobile déclaré volé doit intervenir dans un délai de quatre jours ouvrés à compter de la réception par l'opérateur concerné de la déclaration officielle de vol, transmise par les services de police ou de gendarmerie (ajout à l'article L. 34-3 du code des postes et des communications électroniques).
CHAPITRE VII Dispositions renforçant la lutte contre l'insécurité routière (art. 70 à 87)
- L'article 43 institue la possibilité pour le préfet de prendre une décision de « couvre feu » pour les mineurs (de 23 heures à 6 heures) (ajout d'un 11° à la l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945). Le tribunal des enfants peut prononcer la même mesure à l'encontre d'un mineur.
- L'article 44 réaffirme le rôle du maire dans la mise en œuvre des actions de prévention de la délinquance (ajout à l'article L. 2211-4 CGCT).
- L'article 45 porte sur les modalités d'échange d'informations au sein du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (ajout à l'article L. 2211-5 CGCT).
- L'article 46 rend obligatoire dans les communes de plus de 50000 habitants la création d'un conseil pour les droits et devoirs des familles (ajout à l'article L. 141-1 du code de l'action sociale et des familles).
- L'article 47 porte sur l'incrimination de vols dans certaines circonstances aggravantes (violences, personnes vulnérables, lieux d'habitation) (modification de l'art. 311-5.du code pénal).
- L'article 48 détermine le point de départ du délai de prescription pour les délits commis à l'encontre d'une personne vulnérable du fait de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse, à compter du jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique (art. 8 du code de procédure pénale).
- L'article 49 ajoute l'entrave au déroulement des débats d'une assemblée parlementaire ou d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale aux délits punis d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende (ajout à l'article 431-1 du code pénal).
- L'article 50 incrimine la distribution d'argent à des fins publicitaires sur la voie publique (ajout d'une nouvelle section dans le code pénal, art. 431-29).
- L'article 51 incrimine la vente à la sauvette (ajout au code pénal d'un nouveau chapitre intitulé "De la violation des dispositions réglementant les professions exercées dans les lieux publics", art. 446-1 et s. du code pénal).
- L'article 52 incrimine l'exploitation de la vente à la sauvette (ajout dans le code pénal d'une nouvelle section, art. 225-12-8 et s.).
- L'article 54 applique les horaires d'exécution des mandats d'arrêt (entre 6 H et 21 H) à l'arrestation d'une personne faisant l'objet d'une demande d'extradition ou d'un mandat d'arrêt européen (ajout à l'article 134 du code de procédure pénale).
- L'article 57 incrimine le fait de pénétrer sans autorisation dans les espaces affectés à la conduite des trains (ajout d'un 9° à l'article L. 2242-4 du code des transports).
- L'article 58 relatif à la police dans les transports articule l'intervention des agents de contrôle de la police des transports et celle des officiers de police judiciaire dans le cas d'une personne voyageant sans titre de transport et ne pouvant justifier de son identité (modification de l'article L. 2241-2 du code des transports).
- L'article 59 traite de la possibilité pour les agents de la police des transports d'obliger une personne, susceptible notamment de troubler l'ordre public, à descendre du véhicule de transport ferroviaire ou routier au premier point d'arrêt suivant la constatation des faits ou de quitter sans délai les espaces, gares ou stations gérés par l'exploitant du réseau de transport public (modification de l'article L. 2241-6 du code des transports).
- Les articles 60 et 61 sont relatifs aux interdictions de déplacement individuel ou collectif de supporters lors d'une manifestation sportive (insertion des articles L. 332-16-1 et L. 332-16-2 dans le code du sport). Les décisions ministérielle ou préfectorale, soumises au contrôle du juge administratif, doivent être justifiées par la nécessité de sauvegarder l'ordre public et ne pas porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et de venir.
- Les articles 63 et 64 portent sur la communication par le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police à divers organismes (associations et sociétés sportives, fédérations sportives agréées) de l'identité des personnes ayant été condamnées à la peine complémentaire ou interdit de stade (et des abords) par le préfet (modification des articles 332-15 et L. 332-16 du code du sport).
- L'article 65 traite des sanctions pour la participation aux activités qu'une association suspendue d'activité s'est vue interdire en application du même article (ajout à l'article L. 332-19 du code du sport).
- L'article 66 aggrave la peine lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à l'utilité ou à la décoration publique et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public (ajout à l'article 322-3 du code pénal).
- L'article 67 aggrave les peines pour diverses infractions en matières d'environnement lorsqu'elles sont commises en bande organisée (ajout à l'article L. 541-46 du code de l'environnement).
- L'article 68 incrimine le fait d'acheter, de détenir ou d'utiliser un appareil à laser non destiné à un usage spécifique autorisé d'une classe supérieure à 2.
- L'article 69 porte sur la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière (modification des articles 78-2 du code de procédure pénale et 67 quater du code des douanes).
CHAPITRE VIII Dispositions relatives aux compétences du préfet de police et des préfets de département (art. 88 à 90)
- L'article 70 dispose que la personne ayant conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire ou dont le permis est suspendu, retenu ou annulé encourt la peine complémentaire de confiscation obligatoire du véhicule (modifications des art. L. 221-2 et L. 224-16 du code de la route). Pour ne pas prononcer cette peine, la juridiction doit prendre une décision spécialement motivée.
- L'article 71 établit la peine complémentaire d'interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique pour les personnes ayant été reconnues coupables de conduite en état d'ivresse (modification de l'art. L. 234-2 du code de la route).
- L'article 72 donne la possibilité au procureur de la République, dans le cadre de la composition pénale, de proposer à la personne ayant reconnu avoir commis une infraction de conduite en état d'ivresse de suivre un programme de réhabilitation et de sensibilisation comportant l'installation à ses frais d'un éthylotest anti-démarreur sur son véhicule (art. 41-2 du code de procédure pénale).
- L'article 73 modifie le code pénal dans le sens des mesures précédentes de lutte contre la conduite sous l'influence de l'alcool (modification notamment de l'art. 221-8).
- L'article 74 porte sur la lutte contre la récidive de la conduite sous l'influence de l'alcool (modification du code de la route).
- L'article 76 réduit de trois à deux ans le délai sans nouvelle infraction pour recouvrer la totalité des points du permis de conduire (modification de l'article L. 233-6 du code de la route).
- L'article 77 incrimine le fait, par l'auteur d'une contravention entraînant retrait de point du permis de conduire, de proposer ou de donner une rémunération à une personne pour qu'elle accepte d'être désignée comme conducteur du véhicule dans la requête en exonération ou la réclamation et le fait pour une personne de proposer de se substituer au conducteur (ajout de l'article L. 223-9 au code de la route).
- L'article 78 porte sur la rétention du permis de conduire en cas d'accident de la circulation ayant causé un mort lorsque le conducteur est soupçonné d'avoir commis un excès de vitesse (modification de l'art. L. 224-1 du code de la route).
- L'article 81 porte sur la possibilité pour l'officier ou l'agent de police judiciaire d'ordonner l'immobilisation du véhicule et sa mise en fourrière en cas de constatation d'une infraction pour laquelle la confiscation du véhicule est encourue (modification d l'art. L. 325-1-1 du code de la route).
- L'article 83 établit que le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident mortel ou corporel de la circulation, est soumis à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (modification de l'art. L.235-2 du code de la route).
- L'article 85 oblige les débits de boissons à consommer sur place dont la fermeture intervient entre 2 heures et 7 heures, d'installer un ou plusieurs dispositifs permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique et mis à la disposition du public (insertion d'un article L. 3341-4 dans le code de la route).
- L'article 86 augmente le montant du droit fixe lorsque la personne a été condamnée pour le délit de conduite sous l'influence de produits stupéfiants (ajout à l'article 1018 A du code général des impôts).
CHAPITRE IX Dispositions relatives aux polices municipales (art. 91 à 95)
- L'article 88 indique que le préfet de police coordonne l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure, en particulier l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure (ajout à l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et aux libertés des communes, des départements et des régions).
CHAPITRE X Moyens matériels des services (art. 96 à 99)
- L'article 93 étend aux agents de police judiciaire adjoints placés sous la responsabilité des officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale la possibilité de soumettre à un dépistage antialcoolique le conducteur d'un véhicule (modification des articles L. 234-3 et L. 234-9 du code de la route).
- L'article 94 porte sur l'agrément et l'assermentation pour l'exercice des fonctions d'agents de police municipale (modification de l'article L. 412-49 du code des communes).
- L'article 95 abaisse de 1500 à 300 participants à une manifestation le seuil à partir duquel des personnes exerçant des activités privées de surveillance peuvent procéder, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, aux contrôles de sécurité (ajout à l'art. 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité).
CHAPITRE XI Dispositions diverses (art. 100 à 142)
- L'article 96 porte sur le bail emphytéotique administratif pour certaines opérations (modification de l'article L. 13112 CGCT notamment).
- L'article 97 supprime le caractère expérimental des marchés pouvant être passés entre l'Etat avec des personnes de droit public ou de droit privé pour des transports de personnes retenues en centres de rétention ou maintenus en zone d'attente (abrogation de l'art. L. 821-6 du CESEDA et modification de l'article L. 821-5).
- L'article 98 porte sur les biens pour lesquels le maintien de la saisie serait de nature à en diminuer la valeur (modification notamment de l'art. 92-2 du code de procédure pénale).
- L'article 99 dispose que le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandement de groupement de gendarmerie peut se faire communiquer trimestriellement par les officiers de police judiciaire de son ressort, dans des conditions préservant le secret de l'enquête, la liste des biens saisis dans le cadre d'enquêtes pénales excédant une valeur fixée par décret et dont la confiscation est prévue par la loi.
ANNEXE Rapport sur les objectifs et les moyens de la sécurité intérieure à horizon 2013 la sécurité partout et pour tous
- L'article 100 porte sur l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle lors des procédures judiciaires (modification de l'article 706-71 du code de procédure pénale).
- L'article 102 habilite le gouvernement à procéder par ordonnance à l'adoption de la partie législative du code de la sécurité intérieure qui doit regrouper les dispositions législatives relatives à la sécurité publique et à la sécurité civile.
- L'article 103 autorise le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour se conformer à la décision-cadre n° 2006/960/JAI du Conseil, du 18 décembre 2006, relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats membres de l'Union européenne et en particulier pour mettre en œuvre un dispositif permettant aux services d'enquête des Etats membres d'échanger de façon plus fréquente et plus rapide les informations dont ils disposent qui sont utiles à la prévention ou à la répression des infractions.
- L'article 104 autorise les agents de l'Etat ou des organismes de protection sociale à s'échanger tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement des missions de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale, ainsi que de recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations sociales versées indûment (insertion des articles L. 114-16-1 à L. 114-16-3 dans le code de la sécurité sociale).
- L'article 105 autorise des agents de Pôle emploi assermentés à constater les fraudes au code du travail entrant dans le champ de leur institution (insertion d'un article L. 5312-13-1 dans le code du travail). Ils ont qualité pour dresser des procès-verbaux et pour les transmettre au procureur de la République lorsqu'il s'agit d'infraction pénalement sanctionnées.
- L'article 107 permet la création par le procureur de la République d'équipes communes d'enquête pour les besoins d'une procédure douanière impliquant un autre Etat membre concerné (ajout d'une nouvelle section au code des douanes, art. 67 ter A).
- L'article 108 autorise aux fins de constater l'infraction de détention de produits stupéfiants, d'en identifier les auteurs et complices et d'en effectuer les saisies, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes, sur l'ensemble du territoire national, avec l'autorisation du procureur de la République et sans être pénalement responsables de ces actes, à acquérir des produits stupéfiants et à cette fin, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication (ajout d'un article 67 bis-1 au code des douanes).
- Les articles 109 et 110 portent sur les visites, y compris domiciliaires, par les agents des douanes habilités, accompagnés d'un officier de police judiciaire, aux fins de recherche et de constatation des délits douaniers et des infractions au code général des impôts (modifications de l'article 64 du code des douanes et de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales).
- L'article 112 modifie les conditions de recrutement et d'emploi des adjoints de sécurité (limite d'âge reculée à 30 ans, contrat de 3 ans renouvelable une fois) (modification de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité).
- L'article 113 porte sur la réserve civile de la police nationale laquelle composée de retraités des corps actifs de la police nationale et de volontaires est destinée à des missions de soutien aux forces de sécurité intérieure et à des missions de solidarité, en France et à l'étranger, à l'exception des missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public (modification de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure). Il porte aussi sur le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales lequel composé de volontaires est destiné, afin de renforcer le lien entre la Nation et les forces de sécurité intérieure, à des missions de solidarité, de médiation sociale, d'éducation à la loi et de prévention, à l'exclusion de l'exercice de toute prérogative de puissance publique.
- L'article 116 porte sur le placement sous surveillance électronique mobile, avec son accord, de l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés s'il a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme ou si une mesure d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste (modification de l'art. L. 561-3 du CESEDA).
- L'article 117 rend passible d'une peine d'emprisonnement d'un an les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés et qui n'ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie (ajout à l'article L. 624-4 CESEDA).
- L'article 118 rend obligatoire un agrément relatif à l'honorabilité et aux compétences professionnelles, délivré par l'autorité administrative, pour l'exercice à titre individuel de l'activité qui consiste, à titre principal ou accessoire, en la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'armes, d'éléments d'armes et de munitions, pour diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité (ajout d'un article L. 2332-1-1 dans le code de la défense).
- L'article 119 autorise l'autorité administrative à faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation l'étranger qui présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public (ajout à l'article L. 513-4 du CESEDA).
- L'article 121 autorise l'officier de police judiciaire territorialement compétent à faire procéder sur toute personne ayant commis sur une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice de ses fonctions, des actes susceptibles d'entraîner sa contamination par une maladie virale grave, à un examen médical et à une prise de sang afin de déterminer si cette personne n'est pas atteinte d'une telle maladie. Avec l'accord du procureur de la République, il peut être passé outre le refus de l'intéressé de procéder à ce dépistage.
- L'article 122 étend au partenaire lié par un pacte civil de solidarité à un fonctionnaires des services actifs de la police nationale ou à un militaire de la gendarmerie nationale dont le décès est imputable au service la possibilité d'être recrutés sans concours sur des emplois du ministère de l'intérieur (modification de l'art. 21 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité).
- L'article 124 porte sur les meubles des occupants évacués dont le logement a fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter (ajout d'un nouveau chapitre dans le code de la construction et de l'habitation, art. L. 542-1 et s.).
- L'article 125 détermine le champ territorial d'application de la loi et précise donc son application dans les collectivités situées outre-mer.
- Les articles 126 à 136 et l'article 140 comportent des dispositions particulières applicables dans certains collectivités situées outre-mer.
- L'article 142 complète la liste des personnes qui peuvent accéder à bord des navires pour la vérification du respect des dispositions de sûreté qui leur sont applicables (ajout d'un article L. 5251-6 au code des transports).
Plan de la loi
CHAPITRE Ier Objectifs et moyens de la politique de sécurité intérieure (art. 1er)
CHAPITRE II Lutte contre la cybercriminalité (art. 2)
CHAPITRE III Utilisation des nouvelles technologies (art. 3 à 5)
Section 1 Identification d'une personne par ses empreintes génétiques (art. 6 à 10)
Section 2 Fichiers de police judiciaire (art. 11 à 15)
Section 3 Recueil des images numérisées pour l'établissement des titres sécurisés (art. 16)
Section 4 Vidéoprotection (art. 17 à 25)
CHAPITRE IV Protection des intérêts fondamentaux de la Nation (art. 26 à 33)
CHAPITRE V Renforcement de la lutte contre la criminalité et de l'efficacité des moyens de répression (art. 34 à 42)
CHAPITRE VI Sécurité quotidienne et prévention de la délinquance (art. 43 à 69)
CHAPITRE VII Dispositions renforçant la lutte contre l'insécurité routière (art. 70 à 87)
CHAPITRE VIII Dispositions relatives aux compétences du préfet de police et des préfets de département (art. 88 à 90)
CHAPITRE IX Dispositions relatives aux polices municipales (art. 91 à 95)
CHAPITRE X Moyens matériels des services (art. 96 à 99)
CHAPITRE XI Dispositions diverses (art. 100 à 142)
ANNEXE Rapport sur les objectifs et les moyens de la sécurité intérieure à horizon 2013 la sécurité partout et pour tous
GLOSSAIRE : lois de programmation
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 10 mars 2011 Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
Rubrique : défense, police, sécurité civile
Commentaires
LATOUR Xavier, La LOPPSI, les collectivités territoriales et la lutte contre la délinquance, AJDA, 2011, 30 mai, pp. 1075-1081.
Voir aussi :
Loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure (LOPSI) - Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité - Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure