Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique (Lien Legifrance, JO 06/07/2010, p. 12224)
Les principales dispositions
La loi de 46 articles est notamment l'expression, au niveau législatif, des accords de Bercy du 2 juin 2008 signés par six des huit syndicats de fonctionnaires (CGT, CFDT, FSU, UNSA, Solidaires, CGC). Elle renforce la légitimité des instances représentatives par un recours accru à l'élection. Les comités techniques perdent leur caractère paritaire et seront désormais élus directement par les agents. Les conseils supérieurs des trois fonctions publiques civiles (CSFPE, CSFPT, CSFPH) perdent également leur caractère paritaire. Les compétences des comités d'hygiène et de sécurité sont étendues aux conditions de travail ; ils deviennent ainsi "comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail". L'accès des syndicats aux élections professionnelles n'est plus subordonné à une présomption de représentativité. Le champ de la négociation est élargi au-delà des questions salariales. La loi fixe les conditions dans lesquelles un accord signé sera considéré comme valide.
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DIALOGUE SOCIAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE (art. 1 à 36)
Chapitre Ier : Dispositions communes aux trois fonctions publiques (art. 1 à 5)
Le présent chapitre modifie en conséquence la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.Chapitre II : Dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat (art. 6 à 11)
- Redéfinition et extension du champ et des modalités du dialogue social, en application des « accords de Bercy ». Elargissement des principes du dialogue social national sur les rémunérations à la question de l'évolution du pouvoir d'achat (art. 1er supprimant le dernier alinéa de l'art. 8 de la loi du 13 juillet 1983 et insérant l'art. 8bis). Outre les conditions et l'organisation du travail, pourront désormais faire l'objet de négociations : le déroulement des carrières et la promotion professionnelle ; la formation professionnelle et continue ; l'action sociale et la protection sociale complémentaire ; l'hygiène, la sécurité et la santé au travail ; l'insertion professionnelle des personnes handicapées ; l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Un accord est valide s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 % du nombre des voix lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l'accord est négocié.
- Prise en compte au titre des acquis de l'expérience professionnelle des compétences acquises dans l'exercice d'un mandat syndical (art. 2 rétablissant l'art. 15 de la loi du 13 juillet 1983).
- Nouvelle garantie de carrière pour les agents qui, placés dans la position statutaire prévue à cette fin, consacrent la totalité de leur service à l'exercice d'un mandat syndical (art. 3 complétant le 3ème alinéa de l'art. 12 de la loi du 13 juillet 1983).
- Conditions de présentation des organisations syndicales aux élections professionnelles : redéfinition des modalités d'accès aux élections professionnelles ; suppression de la condition de représentativité préalable des syndicats.(art. 4 modifiant l'art. 9bis).
- Création du Conseil commun de la fonction publique , nouvelle instance consultative commune aux trois fonctions publiques (art. 5 insérant un art. 9ter dans la loi). La consultation du Conseil commun de la fonction publique, lorsqu'elle est obligatoire, remplace celle des conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. Il est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.
Le présent chapitre modifie en conséquence la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.Chapitre III : Dispositions relatives à la fonction publique territoriale (art. 12 à 19)
- Remplacement à l'article 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 des mots : « organismes consultatifs » par les mots : « commissions administratives paritaires » (art. 6).
- Redéfinition du rôle du CSFP (art. 7 modifiant l'art. 12 de la loi).
- Modification de la composition du CSFP, des modalités de vote (art. 8 modifiant l'art. 13 de la loi).
- Réforme des comités techniques pour supprimer leur caractère paritaire : les représentants de l'administration et les représentants des personnels n'auront plus à être en nombre égal ; seuls ces derniers prendront part aux votes (art. 9 modifiant l'art. 15 de la loi). Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle.
- Extension des compétences du "comité d'hygiène et de sécurité" aux conditions de travail ; ils deviennent ainsi "comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail" (art. 10 modifiant l'art. 16 de la loi). Un décret en Conseil d'Etat doit apporter des précisions.
- Modification de plusieurs articles de la loi pour tenir compte du changement de dénomination de "comités techniques paritaires" en "comités techniques" et de "comités d'hygiène et de sécurité" en "comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail".
Le présent chapitre modifie en conséquence la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.Chapitre IV : Dispositions relatives à la fonction publique hospitalière (art. 21 à 27)
- Suppression dans l'article consacré au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale de la composition paritaire et de la notion d'organisation syndicale représentative (art. 12 modifiant l'art. 8 de la loi).
- Compétences des comités techniques (art. 16 modifiant l'art. 33 de la loi).
- Conditions de création des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (art. 18 insérant un art. 33-1 dans la loi).
- Droit, pour les agents qui, au cours de leur carrière, ont été exposés à des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de bénéficier d'un suivi médical postprofessionnel permettant de détecter une éventuelle maladie liée à ces risques (art. 20 insérant un art. 108-4 dans la loi).
Le présent chapitre modifie en conséquence notamment la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE (art. 37 à 46)
- Modification de la composition du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (art. 21 modifiant l'art. 11 de la loi).
- Suppression de la référence aux comités techniques paritaires ou remplacement par celle de comités techniques d'établissement (art. 23 et 24 de la loi abrogeant l'art. 26 de la loi et modifiant son art. 104).
Plan de la loi
- Indication expresse de la possibilité pour l'attribution d'indemnités de tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services (art. 38 complétant le 1er al. de l'art. 20 de la loi du 13 juillet 1983).
- Possibilité de subordonner l'avancement des fonctionnaires relevant des corps de catégorie A, à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité (art. 39 complétant les art. 58 de la loi du 11 janvier 1984, 79 de la loi du 26 janvier 1984 et 69 de la loi du 9 janvier 1986).
- Le principe de parité de la fonction publique territoriale avec la fonction publique de l'Etat est précisé en matière d'indemnité (art. 40 complétant le l'art. 88 de la loi du 26 janvier 1984).
- Une prime d'intéressement tenant compte de la performance collective des services peut être attribuée aux agents titulaires et non titulaires des établissements hospitaliers (art. 41 insérant un art. 78-1 dans la loi du 9 janvier 1986).
- L'expérimentation de l'entretien professionnel comme méthode d'évaluation dans la fonction publique territoriale est prolongée de deux ans (art. 42 modifiant l'art. 76-1 de la loi du 26 janvier 1984). Il en est de même pour la fonction publique hospitalière (art. 44 modifiant l'art. 65-2 de la loi du 9 janvier 1986).
- Habilitation accordée au gouvernement de procéder par voie d'ordonnance à l'adoption de la partie législative du code général de la fonction publique dans le délai de 18 mois (art. 43).
- La durée d'une activité à temps partiel pour la reprise d'une entreprise passe à deux ans pouvant être prolongé d'une année (art. 45 modifiant les articles 37bis de la loi du 11 janvier 1984, 60bis de la loi du 26 janvier 1984 et l'article 46-1 de la loi du 9 janvier 1986).
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DIALOGUE SOCIAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE (art. 1 à 36)
Chapitre Ier : Dispositions communes aux trois fonctions publiques (art. 1 à 5)
Chapitre II : Dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat (art. 6 à 11)
Chapitre III : Dispositions relatives à la fonction publique territoriale (art. 12 à 20)
Chapitre IV : Dispositions relatives à la fonction publique hospitalière (art. 21 à 27)
Chapitre V : Dispositions transitoires et finales relatives au dialogue social dans la fonction publique (art. 28 à 36)
TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE (art. 37 à 46)
GLOSSAIRE : Conseil commun de la fonction publique - comités techniques - comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Pas de saisine du Conseil Constitutionnel
Rubriques : fonction publique / travail et emploi
Commentaires
MELLERAY Fabrice, La loi relative à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique. Première étape d'une réforme profonde, AJDA, 2010, 1er nov., pp. 2045-2050.