Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (loi HPST) (Lien Legifrance, JO 22/07/2009, p. 12184)
Les principales dispositions
La loi de 135 articles avant la décision du Conseil constitutionnel modifie essentiellement le code de la santé publique (CSP).
Titre Ier : Modernisation des établissements de santé
Chapitre Ier : Missions des établissements de santé (art. 1 à 7)Chapitre II : Statut et gouvernance des établissements publics de santé (art. 8 à 21)
- distinction entre trois catégories d'établissements de santé : publics, privés, privés d'intérêt collectif (art. 1er notamment). La loi supprime ainsi la catégorie d'établissement participant au service public hospitalier (PSPH) réservée aux établissements privés sans but lucratif. Aux établissements privés sans but lucratif correspondent les établissements privés d'intérêt collectif. Désormais, la finalité lucrative n'empêche plus que des missions de service public soient confiées à des établissements privés.
- réserve l'appellation d'établissement d'hospitalisation à domicile aux seuls établissements de santé exerçant une activité de soins à domicile et répondant aux conditions prévues par l'article L. 6122-1 (art. 4 insérant l'art. L. 6125-2).
- un des rôles de la commission médicale d'établissement et de la conférence médicale est de contribuer dans chaque établissement public ou privé de santé, à l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins (art. 5 ). Ces organismes proposent respectivement au président du directoire et au représentant légal de l'établissement, un programme d'actions assorti d'indicateurs de suivi. Les établissements de santé mettent à la disposition du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de sécurité des soins.
- conclusion par l'agence régionale de santé, avec chaque établissement de santé ou titulaire de l'autorisation, d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) d'une durée maximale de cinq ans (art. 6). Ces contrats déterminent notamment les orientations stratégiques des établissements de santé ou des titulaires de l'autorisation et des groupements de coopération sanitaire sur la base du projet régional de santé, notamment du schéma régional d'organisation des soins ou du schéma interrégional.
- possibilité d'interdire pendant un délai de deux ans suivant leur démission, aux praticiens hospitaliers ayant exercé plus de cinq ans à titre permanent dans le même établissement, d'avoir une activité privée à but lucratif où ils puissent rentrer en concurrence directe avec l'établissement public dont ils sont démissionnaires (art. 7 insérant un art. L. 6152-5-1 CSP).
Chapitre III : Favoriser les coopérations entre établissements de santé (art. 22 à 35)
- réforme en profondeur de la gouvernance des établissements publics de santé : le conseil de surveillance remplace le conseil d'administration et le directoire remplace le comité exécutif (art. 8 modifiant notamment l'art. L. 6141-1 CSP). Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. Soumis au contrôle de l'Etat, leur objet principal n'est ni industriel ni commercial. Ils sont créés par décret lorsque leur ressort est national, interrégional ou régional et par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé lorsque leur ressort est communal, intercommunal, départemental. Les établissements publics de santé peuvent créer une ou plusieurs fondations hospitalières dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elles résultent de l'affectation irrévocable à l'établissement intéressé de biens, droits ou ressources apportés par un ou plusieurs fondateurs pour la réalisation d'une ou plusieurs œuvres ou activités d'intérêt général et à but non lucratif, afin de concourir aux missions de recherche.
- rôle du conseil de surveillance : se prononcer sur la stratégie de l'établissement et exercer le contrôle permanent de sa gestion (art. 9 modifiant notamment l'art. L. 6143-1 CSP).
- renforcement des pouvoirs du directeur de l'établissement public de santé (art. 10 modifiant l'art. L. 6143-7 CSP), Président du directoire, il conduit la politique générale de l'établissement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l'établissement. Des non-fonctionnaires peuvent être nommés dans ces emplois (art. 11 modifiant la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière).
- liberté des établissements publics de santé de définir, pour l'accomplissement de leurs missions, leur organisation interne en pôles d'activité conformément au projet médical d'établissement, après avis (art. 13 modifiant l'art. L. 6146-1).
- certification des comptes des établissements publics de santé par un commissaire aux comptes ou par la Cour des comptes (art. 17).
- création de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, groupement d'intérêt public constitué entre l'Etat, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les fédérations représentatives des établissements de santé et médico-sociaux (art. 18 modifiant les art. L. 6113-10 s.). Elle a pour objet d'aider les établissements de santé et médico-sociaux à améliorer le service rendu aux patients et aux usagers, en élaborant et en diffusant des recommandations et des outils dont elle assure le suivi de la mise en œuvre, leur permettant de moderniser leur gestion, d'optimiser leur patrimoine immobilier et de suivre et d'accroître leur performance, afin de maîtriser leurs dépenses. A cette fin, dans le cadre de son programme de travail, elle peut procéder ou faire procéder à des audits de la gestion et de l'organisation de l'ensemble des activités des établissements de santé et médico-sociaux.
- nouveau statut contractuel pour le recrutement de praticiens hospitaliers (art. 19 modifiant notamment l'article L. 6152-1 CSP). Le centre national de gestion (article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précité) tient à la disposition des établissements publics de santé la liste des praticiens volontaires pour y exercer en qualité de praticiens contractuels (art. 20).
Titre II : Accès de tous à des soins de qualité (art. 36 à 80)
- création des communautés hospitalières de territoire (CHT) (art. 22 modifiant les art. L. 6132-1 et s. CSP). Conclues par les établissements publics de santé, leur finalité est de mettre en œuvre une stratégie commune et de gérer en commun certaines fonctions et activités grâce à des délégations ou des transferts de compétences entre les établissements et grâce à la télémédecine. Un établissement public de santé ne peut être partie qu'à une seule convention de communauté hospitalière de territoire.
Titre III : Prévention et santé publique (art. 81 à 115)
- organisation de l'offre de soins en premier et second recours (art. 36 modifiant les art. L. 1411-11 et L. 1411-12). Détermination notamment des missions du médecin généraliste de premier recours (L. 4130-1 CSP).
- recueil par l'établissement de santé auprès du patient hospitalisé des coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie (art. 37 complétant l'art. L. 1111-2 CSP).
- définition des missions des pharmacies d'officine de premier recours (art. 38).
- rôle des pôles de santé (art. 40) : assurer des activités de soins de premier recours, le cas échéant de second recours, et participer aux actions de prévention, de promotion de la santé et de sécurité sanitaire. Ils sont constitués entre des professionnels de santé et, le cas échéant, des maisons de santé, des centres de santé, des réseaux de santé, des établissements de santé, des établissements et des services médico-sociaux, des groupements de coopération sanitaire et des groupements de coopération sociale et médico-sociale.
- remise par le gouvernement au parlement, avant le 15 septembre 2009, d'un rapport évaluant l'intérêt qu'il y aurait à rendre l'article L. 3111-9 du code de la santé publique (réparation intégrale des préjudices imputables à des vaccinations obligatoires) applicable aux personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle ou volontaire au sein de services d'incendie et de secours qui ont été vaccinées contre l'hépatite B (art. 42).
- possibilité pour les étudiants en médecine de signer avec le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière un contrat leur accordant une allocation mensuelle en contrepartie de l'engagement d'exercer en zones déficitaires à l'issue de leur formation (art. 46 rétablissant l'art. L. 632-6 dans le code de l'éducation).
- engagement de recrutements minimaux à l'université (art. 48).
- organisation de la mission de service public de permanence des soins (art. 49 modifiant l'art. L. 6314-1 CSP).
- possibilité, par dérogation, pour les professionnels de santé de s'engager, à leur initiative, dans une démarche de coopération ayant pour objet d'opérer entre eux des transferts d'activités ou d'actes de soins ou de réorganiser leurs modes d'intervention auprès du patient (art. 51 insérant l'art. L. 4011-1 dans le CSP). Ils interviennent dans les limites de leurs connaissances et de leur expérience ainsi que dans le cadre de protocoles approuvé par l'agence régionale de santé.
- interdiction pour un professionnel de santé de refuser de soigner une personne par discrimination à raison de l'origine, du sexe, de l'état de santé ou l'un des autres motifs prévus au 1er alinéa de l'article 225-1 du code pénal ou au motif qu'elle est bénéficiaire de la protection complémentaire, du droit à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou du droit à l'aide médicale de l'Etat (art. 54 complétant l'art. L. 1110-3 CSP). Toute personne qui s'estime victime d'un refus de soins illégitime peut saisir le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le président du conseil territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné des faits qui permettent d'en présumer l'existence. Cette saisine vaut dépôt de plainte.
- possibilité pour les assurés ou ayants droit âgés de seize à vingt-cinq ans de bénéficier chaque année d'une consultation de prévention, réalisée par un médecin généraliste, pour laquelle ils sont dispensés de l'avance des frais (art. 55 insérant un art. L. 162-1-18 dans le CSP).
- organisation du développement professionnel continu des professionnels de santé (art. 59 modifiant le CSP).
- possibilité, par dérogation, d'organiser la formation initiale des sages-femmes au sein des universités (art. 60 insérant un art. L. 4151-7-1 dans le CSP).
- encadrement des actes à visée esthétique dont la mise en œuvre présente un danger ou une suspicion de danger (art. 61 insérant les art. L. 1151-2 et L. 1151-3 dans le CSP).
- précision sur les conditions de retrait d'une décision d'inscription au tableau de l'ordre prenant en compte la jurisprudence du Conseil d'Etat (retrait pour illégalité dans un délai de quatre mois) (art. 62 modifiant l'art. L. 4112-1 CSP).
- rôle de l'ordre national des infirmiers et modalités d'élection dans ses instances (art. 63 modifiant divers art. CSP).
- habilitation accordée au gouvernement de prendre par voie d'ordonnance de l'art. 38 les mesures réformant notamment les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des laboratoires de biologie médicale et complétant la transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (art. 69 et 70).
- incrimination de la distribution ou de la mise à disposition du public des médicaments à usage humain collectés auprès du public et non utilisés (art. 71 modifiant L. 4212-7 CSP).
- mise en oeuvre de l'accord entre la France et la province de Québec sur les conditions d'exercice sur le territoire d'une Partie de praticiens ayant été formé sur le territoire de l'autre Partie (art. 76 insérant notamment l'art. L. 4111-3-1 dans le CSP).
- détermination du statut et du rôle de la société anonyme dénommée "Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies” (art. 77 modifiant L. 5124-14 CSP). Son capital étant détenu en majorité par l'Etat ou par ses établissements publics, elle exerce des activités de recherche, de production et de commercialisation de médicaments à usage humain et notamment des médicaments dérivés du sang, des médicaments susceptibles de se substituer aux médicaments dérivés du sang et des produits de santé issus des biotechnologies.
- définition de la télémédecine : forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication, elle met en rapport, entre eux ou avec un patient, un ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels figure nécessairement un professionnel médical et, le cas échéant, d'autres professionnels apportant leurs soins au patient (art. 78 insérant l'art. L. 6316-1 dans le CSP). Elle permet d'établir un diagnostic, d'assurer, pour un patient à risque, un suivi à visée préventive ou un suivi post-thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, de prescrire des produits, de prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes, ou d'effectuer une surveillance de l'état des patients.
Titre IV : Organisation territoriale du système de santé
- création d'une fondation contribuant à la mobilisation des moyens nécessaires pour soutenir des actions individuelles ou collectives destinées à développer des comportements favorables à la santé (art. 81 insérant l'art. 1171-1 CSP). Ces actions contribuent notamment à la promotion d'une alimentation équilibrée et de l'activité physique et sportive ainsi qu'à la lutte contre les addictions.
- transmission au parlement avant le 31 décembre 2010 d'un rapport relatif au nombre des malades de l'alcool, du tabac et des drogues en France (art. 82).
- extension du dispositif de pharmacovigilance aux patients et associations de patients agréées en leur permettant de signaler directement les effets indésirables des médicaments (art. 83 complétant l'art. L. 5121-20 CSP).
- objectif de l'éducation thérapeutique s'inscrivant dans le parcours de soins du patient : rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion aux traitements prescrits et en améliorant sa qualité de vie (art. 84 modifiant l'art. L. 1161-1 CSP). Elle n'est pas opposable au malade et ne peut conditionner le taux de remboursement de ses actes et des médicaments afférents à sa maladie.
- habilitation accordée au gouvernement de prendre par ordonnances de l'art. 38 les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du code du sport relatives à la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, afin de renforcer l'efficacité des dispositifs de protection de la santé des sportifs, ainsi que de lutte contre le dopage et le trafic de produits dopants et d'assurer la conformité de ces dispositifs avec les principes du code mondial anti-dopage applicable à compter du 1er janvier 2009 (art. 85).
- renvoi à un décret de déterminer les conditions dans lesquelles s'effectue dans les services de médecine de prévention des universités, la délivrance de médicaments ayant pour but la contraception, et notamment la contraception d'urgence (art. 87 complétant l'art. L. 5134-1 CSP).
- possibilité pour l'infirmière ou l'infirmier de renouveler les prescriptions, datant de moins d'un an, de médicaments contraceptifs oraux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée maximale de six mois, non renouvelable (art. 88 complétant l'art. L. 4311-1 CSP). La même possibilité est reconnue aux pharmaciens (art. 89 complétant l'article L. 5125-23-1 CSP).
- restriction de l'accès à la formation de psychothérapeute aux docteurs en médecine et aux titulaires d'un master en psychologie ou en psychanalyse (art. 91).
- renforcement de l'interdiction de la vente à des mineurs de boissons alcooliques et des sanctions en cas d'infraction (art. 93 modifiant plusieurs art. du CSP).
- renforcement de l'encadrement de l'offre d'alcool : interdiction d'offrir gratuitement à volonté des boissons alcooliques dans un but commercial ou de les vendre à titre principal contre une somme forfaitaire sauf dans le cadre de fêtes et foires traditionnelles déclarées, ou de celles, nouvelles, autorisées par le préfet ou lorsqu'il s'agit de dégustations en vue de la vente (art. 94). Interdiction de vendre des boissons alcooliques à emporter, entre 18 heures et 8 heures, dans les points de vente de carburant et dans les mêmes lieux, interdiction de vendre des boissons alcooliques réfrigérées. Obligation pour toute personne qui veut vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures dans tous les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place de suivre au préalable une formation. La vente à distance est considérée comme une vente à emporter.
- possibilité pour le maire, sans préjudice de son pouvoir de police générale, de fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut être établie en deçà de 20 heures et au-delà de 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de sa commune est interdite (art. 95 ).
- obligation pour le débitant proposant des boissons alcooliques à prix réduits pendant une période restreinte, de proposer également à prix réduit les boissons non alcooliques (art. 96 complétant l'art. L. 3323-1 CSP).
- autorisation de la publicité pour les boissons alcoolisées sur les services de communications en ligne à l'exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, et de ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle (art. 97 complétant l'art. L. 3323-2 CSP).
- interdiction de la vente, de la distribution ou de l'offre à titre gratuit de cigarettes aromatisées dont la teneur en ingrédients donnant une saveur sucrée ou acidulée dépasse des seuils fixés par décret (art. 98 complétant l'article L. 3511-2 CSP).
- passage de 16 à 18 ans de l'âge requis pour acheter des produits du tabac dans les débits de tabacs et tous autres commerces (art. 98 modifiant l'art. L. 3511-2-1CSP). Il en est de même pour les offres gratuites.
- extension des compétences de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (art. 102 insérant les articles L. 5145-2-1 et L. 5145-2-2 dans le CSP). L'AFFSA peut suspendre les essais, la fabrication, la préparation, l'importation, l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la publicité, la prescription, la délivrance, l'utilisation ou l'administration d'un médicament vétérinaire ou d'une catégorie de médicaments vétérinaires non soumis à une autorisation ou à un enregistrement préalable à leur mise sur le marché ou à leur utilisation, lorsque ces médicaments ou les substances qu'ils contiennent soit présentent ou sont soupçonnés de présenter, dans les conditions normales d'emploi ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, un danger pour la santé humaine ou pour la santé animale, soit sont fabriqués, mis sur le marché ou utilisés en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables.
- extension de l'obligation de surveillance aux propriétaires ou exploitants de lieux ouverts au public ou de certaines catégories d'immeubles bâtis situés dans les zones géographiques où l'exposition aux rayonnements naturels du radon est susceptible de porter atteinte à la santé (art. 103 complétant l'art. L. 1333-10 CSP).
- dans les zones délimitées pour la réalisation d'une opération d'amélioration de l'habitat, l'autorité administrative compétente prescrit aux propriétaires bénéficiant de subventions de travaux pour sortie d'insalubrité la réalisation et la communication d'un constat de risque d'exposition au plomb dans les immeubles affectés à l'usage d'habitation construits avant le 1er janvier 1949 (art. 104 insérant L. 1334-8-1 CSP).
- obligation pour les propriétaires, ou à défaut les exploitants, des immeubles bâtis d'y faire rechercher la présence d'amiante et en cas de présence d'amiante, de faire établir un diagnostic de l'état de conservation de l'amiante dans les matériaux et produits repérés et de mettre en œuvre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour contrôler et réduire l'exposition (art. 105 insérant l'art. L. 1334-12-1 et s. dans le CSP). Possibilité pour le préfet de prescrire au propriétaire ou, à défaut, à l'exploitant d'un immeuble bâti, en cas de défaillance de ceux-ci, de faire réaliser le diagnostic et, en cas d'urgence, de faire réaliser, aux frais de ceux-ci, les repérages et diagnostics ou l'expertise et de fixer un délai pour la réalisation des mesures conservatoires nécessaires pour faire cesser l'exposition à l'amiante. En cas d'inexécution, il fait procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de l'exploitant.
- obligation déclarative et informative des personnes responsables de la mise sur le marché de toute substance ou préparation : communiquer sa composition aux organismes chargés de la toxicovigilance (art. 106 modifiant les art. L. 1341-1 s. CSP).
- possibilité pour le préfet, en cas de nécessité, d'habiliter les agents des ministères chargés de l'agriculture, de la défense, des douanes, de la police de l'air et des frontières, de la mer et des transports pour effectuer le contrôle sanitaire aux frontières Ils disposent à cet effet des prérogatives étendues pour accéder aux locaux et lieux, à l'exclusion des domiciles (art. 107 complétant l'art. L. 3115-1 CSP).
- obligation en cas de voyage international, pour les exploitants de moyens de transport, d'infrastructures de transport et d'agences de voyages, d'informer leurs passagers ou leurs clients des risques pour la santé publique constatés par les autorités sanitaires dans les lieux de destination ou de transit et de les informer des recommandations à suivre et des mesures sanitaires mises en place contre ces risques (art. 107 insérant les art. L. 3115-2, L. 3115-3 et L. 3115-4 dans le CSP).
- possibilité en cas de nécessité thérapeutique et dans l'intérêt du patient, pour le médecin, de procéder à la levée de l'anonymat en matière d'infections par le VIH et d'infections sexuellement transmissibles, sous réserve du consentement exprès, libre et éclairé de la personne intéressée dans des conditions définies par arrêté (art. 108 complétant les art. L. 3121-2 et 3121-2-1 CSP).
- extension des tâches de l'AFSSA pour assurer la mise en œuvre du système de vigilance sur les nouveaux aliments, sur les compléments alimentaires, sur les aliments qui font l'objet d'adjonction de substances à but nutritionnel ou physiologique ainsi que sur les produits destinés à une alimentation particulière (art. 109 complétant l'art. L. 1323-2 CSP).
- affirmation de la prévention de l'obésité et du surpoids comme une priorité de la politique de santé publique (art. 112 insérant les art. L. 3231-1 et s. dans le CSP). L'Etat organise et coordonne la prévention, le traitement et la lutte contre l'obésité et le surpoids. Les campagnes d'information menées dans le cadre de la prévention de l'obésité et du surpoids doivent également porter sur l'acceptation des personnes obèses ou en surpoids et la lutte contre les discriminations qui leur sont faites.
- habilitation accordée au gouvernement de prendre par ordonnance de l'art. 38 toutes mesures afin d'instituer un nouvel établissement public reprenant l'ensemble des missions exercées par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, ainsi que les biens, personnels, droits et obligations de ces agences (art. 115).
Chapitre Ier : Création des agences régionales de santé (art. 116 à 122)Chapitre II : Représentation des professions de santé libérales (art. 123)
- création dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, d'une agence régionale de santé (ARS) se substituant à l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH) (art. 118 insérant un nouveau titre dans le CSP, art. L. 1431-1 s.). Elle a pour mission de définir et de mettre en œuvre un ensemble coordonné de programmes et d'actions concourant à la réalisation, à l'échelon régional et infrarégional : des objectifs de la politique nationale de santé ; des principes de l'action sociale et médico-sociale ; des principes fondamentaux affirmés par le code de la sécurité sociale. Les agences régionales de santé sont des établissements publics de l'Etat à caractère administratif. Placées sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, elles sont dotées d'un conseil de surveillance et dirigées par un directeur général. Auprès de chaque agence régionale de santé sont constituées :
1° Une conférence régionale de la santé et de l'autonomie, chargée de participer par ses avis à la définition des objectifs et des actions de l'agence dans ses domaines de compétences ;
2° Deux commissions de coordination des politiques publiques de santé, associant les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et les organismes de sécurité sociale.- détermination des éléments de la planification régionale de la politique de santé :
Projet régional de santé : il définit les objectifs pluriannuels des actions que mène l'agence régionale de santé dans ses domaines de compétences, ainsi que les mesures tendant à les atteindre.
Schéma régional de prévention : incluant notamment des dispositions relatives à la prévention, à la promotion de la santé, à la santé environnementale et à la sécurité sanitaire, il organise, dans le domaine de la santé des personnes, l'observation des risques émergents et les modalités de gestion des événements porteurs d'un risque sanitaire,
Schéma régional d'organisation des soins : il a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins afin de répondre aux besoins de santé de la population et aux exigences d'efficacité et d'accessibilité géographique.
Il précise les adaptations et les complémentarités de l'offre de soins, ainsi que les coopérations, notamment entre les établissements de santé, les communautés hospitalières de territoire, les établissements et services médico-sociaux, les centres de santé, les structures et professionnels de santé libéraux.
Schéma régional d'organisation médico-sociale : il a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre des établissements et services médico-sociaux afin notamment de répondre aux besoins de prises en charge et d'accompagnements médico-sociaux de la population handicapée ou en perte d'autonomie.
Programme pluriannuel régional de gestion du risque : il comprend, outre les actions nationales définies par le contrat prévu à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale, des actions complémentaires tenant compte des spécificités régionales.
Territoires de santé pertinents : infrarégionaux, régionaux ou interrégionaux, ils sont définis par l'agence régionale de santé pour les activités de santé publique, de soins et d'équipement des établissements de santé, de prise en charge et d'accompagnement médico-social ainsi que pour l'accès aux soins de premier recours. Dans chacun des territoires, le directeur général de l'agence régionale de santé constitue une conférence de territoire, composée de représentants des différentes catégories d'acteurs du système de santé du territoire concerné, dont les usagers du système de santé. Elle contribue à mettre en cohérence les projets territoriaux sanitaires avec le projet régional de santé et les programmes nationaux de santé publique.Chapitre III : Etablissements et services médico sociaux (art. 124 à 127)
- institution dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, d'une union régionale des professionnels de santé ayant statut d'association qui rassemble, pour chaque profession, les représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral. Ces unions régionales des professionnels de santé sont regroupées en une fédération régionale des professionnels de santé libéraux (art. 123 insérant un titre nouveau dans le CSP, art. L. 4031-1. CSP) .
Chapitre IV : Dispositions de coordination et dispositions transitoires (art. 128 à 135)
- précisions sur les conditions d'établissement des schémas d'organisation sociale et médico-sociale, avec notamment un schéma au niveau national pour les établissements ou services accueillant des catégories de personnes, dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles les besoins ne peuvent être appréciés qu'à cet échelon (art. 124 modifiant l'art. L. 312-5 CASF).
Sommaire de la loi
- l'agence régionale de santé est substituée à compter du 1er juillet 2010, pour l'exercice des missions, à l'Etat, à l'agence régionale de l'hospitalisation, au groupement régional de santé publique, à l'union régionale des caisses d'assurance maladie, à la mission régionale de santé ainsi que, pour la partie des compétences transférées, à la caisse régionale d'assurance maladie (art. 129 et 131).
- habilitation accordée au gouvernement de prendre par voie d'ordonnance de l'art. 38, les dispositions nécessaires d'une part, pour modifier les parties législatives des codes et les dispositions non codifiées afin d'assurer la cohérence des textes au regard des dispositions de la présente loi et le respect de la hiérarchie des normes et abroger les dispositions devenues sans objet, et, d'autre part, pour les étendre et les adapter aux collectivités situées outre-mer (art. 133).
- changement du statut de l'établissement public industriel et commercial les « Thermes nationaux d'Aix-les-Bains » qui devient une société anonyme (art. 134).
Titre Ier : Modernisation des établissements de santé
Chapitre Ier : Missions des établissements de santé (art. 1 à 7)
Chapitre II : Statut et gouvernance des établissements publics de santé (art. 8 à 21)
Chapitre III : Favoriser les coopérations entre établissements de santé (art. 22 à 35)
Titre II : Accès de tous à des soins de qualité (art. 36 à 80)
Titre III : Prévention et santé publique (art. 81 à 115)
Titre IV : Organisation territoriale du système de santé
Chapitre Ier : Création des agences régionales de santé (art. 116 à 122)
Chapitre II : Représentation des professions de santé libérales (art. 123)
Chapitre III : Etablissements et services médico sociaux (art. 124 à 127)
Chapitre IV : Dispositions de coordination et dispositions transitoires (art. 128 à 135)
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 16 juillet 2009 Loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
Rubriques : santé / sécurité sociale et action sociale
Voir aussi :
Ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires - Ordonnance n° 2010-331 du 25 mars 2010 portant extension et adaptation aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, à la Nouvelle-Calédonie, aux Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à La Réunion et à la Guadeloupe de dispo - Décret n° 2010-514 du 18 mai 2010 relatif au projet régional de santé - Loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires