Loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (JO 07/03/2009, p. 4321)
Adresse : http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020352071
Les principales dispositions
La loi de 94 articles (93 après censure par le Conseil Constitutionnel) modifie principalement la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
Chapitre Ier Des sociétés nationales de programme (art. 1 à 15)Chapitre II Des fréquences et de la diffusion (art. 16 à 24)
- rapport annuel du Conseil supérieur de l'audiovisuel au Parlement sur les actions des éditeurs de services de télévision en matière de programmation reflétant la diversité de la société française et proposant les mesures adaptées pour améliorer l’effectivité de cette diversité dans tous les genres de programmes (art. 1er modifiant l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986).
- remise par la Halde d'un rapport au parlement, avant le 31 décembre 2009, qui dresse le bilan de la politique de gestion des ressources humaines menée par les sociétés nationales de programme afin de lutter contre les discriminations et de mieux refléter la diversité de la société française (art. 2 insérant un article 15 dans la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité).
- transformation de France-Télévisions en une entreprise unique (art. 3 modifiant le I de l’article 44 de la loi du 30 septembre 1986). La société nationale de programme France Télévisions est notamment chargée de concevoir et programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local ainsi que des émissions de radio ultramarines. Elle édite et diffuse également plusieurs services de communication audiovisuelle, y compris des services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux missions de service public.
- inscription de nouveaux objectifs pour les sociétés de l'audiovisuel public : favoriser l’apprentissage des langues étrangères, participer à l’éducation à l’environnement et au développement durable, promouvoir les langues régionales (art. 4 et 5 complétant l'art. 43-11 de la loi du 30 septembre 1986).
- obligation pour les sociétés nationales de programme de mener une politique de développement des ressources humaines visant à lutter contre les discriminations et de mieux refléter la diversité de la société française (art. 6).
- définition des missions de la société en charge de l'audiovisuel extérieur : contribuer à la diffusion et à la promotion de la langue française, des cultures française et francophone, ainsi qu’au rayonnement de la France dans le monde, notamment par la programmation et la diffusion d’émissions de télévision et de radio ou de services de communication au public en ligne relatifs à l’actualité française, francophone, européenne et internationale (art. 7 modifiant le IV de l’article 44 de la loi du 30 septembre 1986).
- possibilité pour les sociétés mentionnées à l’article 44 de la loi de 1986 de créer des filiales afin de poursuivre des missions différentes de celles prévues à l’article 43-11 de cette même loi (art. 8 modifiant l’article 44-1 de la loi du 30 septembre 1986).
- détention par l'Etat de la totalité du capital de France-Télévisions et Radio-France, et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur (art. 9 modifiant l'article 47 de la loi du 30 septembre 1986).
- détermination de la composition des conseils d'administration de France-Télévisions, Radio-France, et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur (art. 10 à 12 modifiant les art. 47-1 à 47-3 de la loi du 30 septembre 1986).
- nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France par le président de la République, avec l'avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et droit de veto éventuel des commissions parlementaires (art. 13 modifiant l'article 47-4 de la loi du 30 septembre 1986).
- révocation des présidents de ces sociétés par le président de la République avec l'avis conforme motivé du Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'avis public des commissions compétentes des deux assemblées ne disposant pas d'un droit de veto (art. 14, après censure partielle par le Conseil constitutionnel, modifiant l'article 47-5 de la loi du 30 septembre 1986).
Chapitre III Des cahiers des charges et autres obligations des sociétés nationales de programme (art. 25 à 27)
- consultation du Conseil supérieur de l’audiovisuel sur les projets de loi et d’actes réglementaires relatifs au secteur de la communication audiovisuelle. Cette disposition n’est pas applicable aux décrets portant approbation des statuts des sociétés nationales de programme (art. 21 complétant l’article 9 de la loi du 30 septembre 1986).
- le conseil consultatif des programmes au sein de la société nationale de programme France Télévisions, chargé d’émettre des avis et des recommandations sur les programmes, est composé de téléspectateurs (art. 22 modifiant l'art. 46 de la loi du 30 septembre 1986).
- habilitation donnée au gouvernement pour prendre par ordonnance de l'art. 38, toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l’État, relatives à la télévision numérique terrestre en outre-mer (art. 23).
- reconduction jusqu'au 31 décembre 2009 des autorisations délivrées aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en Nouvelle-Calédonie en vigueur au 1er janvier 2009 (art. 24 complétant l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986).
Chapitre IV Des contrats d’objectifs et de moyens et de la diffusion des messages publicitaires (art. 28)
- détermination des contenus des cahiers des charges (art. 25 modifiant l’article 48 de la loi du 30 septembre 1986). Possibilité pour les chaînes de faire parrainer leurs émissions dans les conditions déterminées par ces cahiers des charges, à l'exception des émissions d'information politique, de débats politiques et des journaux d'information. Les émissions relatives à la santé publique ne peuvent être parrainées par les entreprises et les établissements pharmaceutiques.
- modification rédactionnelle quant à la retransmission des débats des assemblées parlementaires (art. 26 modifiant l'art. 55 de la loi du 30 septembre 1986).
Chapitre V De la contribution à l’audiovisuel public (art. 29 à 31)
- détermination des contenus des contrats d'objectifs et de moyens et suppression de la publicité dans les programmes nationaux diffusés par France Télévisions entre 20 heures et 6 heures jusqu'en 2011 et totalement au-delà de cette date, ladite suppression de la publicité donnant lieu à une compensation financière de l'État (art. 28 11° modifiant l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986).
TITRE II INSTITUTION DE TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES DES OPÉRATEURS DU SECTEUR AUDIOVISUEL ET DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES (art. 32 à 35
- la « redevance audiovisuelle » devient la « contribution à l’audiovisuel public » (art. 29 modifiant le I de l’article 1605 du code général des impôts).
- fixation du montant de la contribution à l’audiovisuel public à 120 € pour la France métropolitaine et à 77 € pour les départements d’outre-mer et indexation chaque année, y compris au titre de l’année 2010, sur l'inflation et plus précisément l’indice des prix à la consommation hors tabac (art. 31 modifiant le III de l’article 1605 du code général des impôts). Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.
- institution d'une taxe de 3 % sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision (art. 32 insérant notamment un art. 302 bis KG dans le code général des impôts).
- institution, au profit de l'État, d'une taxe de 0,9 % à la charge des opérateurs de communications électroniques assise sur le montant des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération des services de communications électroniques (art. 33 insérant un article 302 bis KH dans le code général des impôts).
TITRE III TRANSPOSITION DE DIVERSES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 89/552/CEE DU 3 OCTOBRE 1989 MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 2007/65/CE DU 11 DÉCEMBRE 2007 (art. 36 à 70)TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AU CINÉMA ET AUTRES ARTS ET INDUSTRIES DE L’IMAGE ANIMÉE (art. 71 à 74)
- définition de la communication audiovisuelle comme toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public, toute communication au public par voie électronique de services autres que de radio et de télévision et ne relevant pas de la communication au public en ligne telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, ainsi que toute communication au public de services de médias audiovisuels à la demande. Ces derniers s'entendent, sauf diverses exclusions, comme tout service de communication au public par voie électronique permettant le visionnage de programmes au moment choisi par l'utilisateur et sur sa demande, à partir d'un catalogue de programmes dont la sélection et l'organisation sont contrôlées par l'éditeur de ce service (art. 36 modifiant l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986).
- détermination par le Conseil supérieur de l'audiovisuel des conditions dans lesquelles les programmes des services de communication audiovisuelle, et notamment les vidéomusiques, peuvent comporter du placement de produit (art. 40 insérant un 14-1 dans la loi du 30 septembre 1986).
- remise par le gouvernement au parlement, avant le 30 septembre 2009, d'un rapport relatif à l'amélioration de la protection des mineurs à l'égard des contenus susceptibles de leur nuire dans les logiciels de loisirs, les œuvres cinématographiques, les vidéogrammes, les services de communication au public en ligne et les publications (art. 43).
- modification des conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise l'usage des fréquences assignées à la radiodiffusion par satellite (art. 49 modifiant l'article 30-6 de la loi du 30 septembre 1986).
- remise au gouvernement, avant le 31 décembre 2011 d'un rapport du CSA rendant compte des efforts réalisés par les éditeurs de services de communication audiovisuelle en matière d'audiodescription et de sous-titrage des programmes ainsi que des mesures adaptées pour améliorer l'accessibilité des programmes par les personnes aveugles ou malvoyantes, sourdes ou malentendantes (art. 54).
- annonce d'un décret fixant le cadre juridique de la délivrance de services de médias audiovisuels à la demande distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (art. 55 rétablissant l'article 33-2 dans la loi du 30 septembre 1986).
- possibilité d'une seconde interruption publicitaire lors de la diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision (art. 70 modifiant l’article 73 de la loi du 30 septembre 1986).
TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (art. 75 à 94)
- habilitation accordée au gouvernement pour prendre par ordonnance de l'art. 38 les dispositions relevant du domaine de la loi, d'une part, nécessaires pour regrouper au sein d'un code l'ensemble des textes de valeur législative, codifiés ou non, relatifs aux domaines du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée et, d'autre part, relatives au Centre national de la cinématographie, dont la dénomination pourra être modifiée (art. 71).
- habilitation accordée au gouvernement pour prendre par ordonnance de l'art. 38 les dispositions relevant du domaine de la loi pour aménager :1° Les dispositifs de régulation de la diffusion cinématographique concernant les conditions de délivrance de l'agrément des groupements et ententes de programmation, les engagements de programmation des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ainsi que l'étendue des pouvoirs du médiateur du cinéma ;
2° Les conditions et modalités de délivrance de l'agrément des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples ;
3° Les conditions de cession des droits de représentation cinématographique et les conditions de cession des droits d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ou par les services de médias audiovisuels à la demande (art. 72).- institution d'un comité chargé de suivre la mise en œuvre des dispositions de ce titre (art. 74).
Sommaire de la loi :
- institution d'un comité de suivi de la loi chargé d'évaluer son application (art.75).
- remise au parlement par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), avant le 30 juin 2009, d'un rapport relatif à l’état du marché des services de diffusion audiovisuelle et aux éventuelles modifications, notamment législatives, à opérer afin d’assurer un fonctionnement optimal de celui-ci (art. 82).
Titre Ier Dispositions relatives au secteur public de la communication audiovisuelle
Chapitre Ier Des sociétés nationales de programme (art. 1 à 15)
Chapitre II Des fréquences et de la diffusion (art. 16 à 24)
Chapitre III Des cahiers des charges et autres obligations des sociétés nationales de programme (art. 25 à 27)
Chapitre IV Des contrats d’objectifs et de moyens et de la diffusion des messages publicitaires (art. 28)
Chapitre V : De la contribution à l'audiovisuel public (art. 29 à 31)
Titre II Institution de taxes sur le chiffre d’affaires des opérateurs du secteur audiovisuel et de communications électroniques (art. 32 à 35)
Titre III Transposition de diverses dispositions de la directive 89/552/cee du 3 octobre 1989 modifiée par la directive 2007/65/ce du 11 décembre 2007 (art. 36 à 70)
Titre IV Dispositions relatives au cinéma et autres arts et industries de l’image animée (art. 71 à 74)
Titre V Dispositions diverses, transitoires et finales (art. 75 à 94)
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 3 mars 2009 Loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision
Rubrique : médias et communications
Voir aussi :
Loi organique n° 2009-257 du 5 mars 2009 relative à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France - Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication