Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion (JO 03/12/2008, p. 18424)
Adresse : http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019860428
Les principales dispositions
La loi de 32 articles institue le revenu de solidarité active (RSA) qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence afin de lutter contre la pauvreté, d'encourager l'exercice ou le retour à une activité professionnelle et d'aider à l'insertion sociale des bénéficiaires. Le revenu de solidarité active remplace le revenu minimum d'insertion (RMI), l'allocation de parent isolé (API) et les différents mécanismes d'intéressement à la reprise d'activité (art. 1er). Il est mis en oeuvre sous la responsabilité de l'Etat et des départements. L'art. L. 115-2 du code de l'action sociale et des familles le resitue dans son cadre, celui de l'insertion sociale et professionnelle des personnes en difficultés laquelle "concourt à la réalisation de l'impératif national de lutte contre la pauvreté et les exclusions". Le revenu de solidarité active "complète les revenus du travail ou les supplée pour les foyers dont les membres ne tirent que des ressources limitées de leur travail et des droits qu'ils ont acquis en travaillant ou sont privés d'emploi". Il garantit à toute personne, qu'elle soit ou non en capacité de travailler, de disposer d'un revenu minimum et de voir ses ressources augmenter quand les revenus qu'elle tire de son travail s'accroissent. Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel destiné à faciliter son insertion durable dans l'emploi.
Deux articles de la loi sont particulièrement importants :
L'art. 3 comprend la plupart des dispositions instituant le revenu de solidarité active et pour cela modifie l'ensemble du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles (art. L. 262-1 et s.). Il fixe le triple objet du RSA : assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, inciter à l'exercice d'une activité professionnelle, lutter contre la pauvreté (art. L. 262-1 CASF). Il détermine ainsi :L'art. 8 porte sur l'aide personnalisée de retour à l'emploi et complète le code du travail par une nouvelle section (art. L. 5133-8 et s.). L'objet de cette aide est de prendre en charge tout ou partie des coûts supportés par l'intéressé lorsqu'il débute ou reprend une activité professionnelle.
- les conditions d'ouverture du droit ;
- ses modalités d'attribution (décision par le président du conseil général) et de service de la prestation (par les CAF et les caisses de mutualité sociale agricole) ;
- son financement : par les départements et le fonds national des solidarités actives dont les recettes sont, notamment, constituées par des contributions additionnelles aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement (articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale) ;
- les droits et devoirs du bénéficiaire : droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique, obligation de recherche d'un emploi ou de mettre en oeuvre les démarches à la création de sa propre entreprise, élaboration d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi ou conclusion d'un contrat avec le département ;
- les possibilités de suspension, de radiation et de récupération du RSA ;
- les sanctions contre la fraude ;
- le suivi statistique ;
- le contrôle de l'application des dispositions du CASF et du code du travail relatives au RSA (par l'inspection générale des affaires sociales).
On peut aussi remarquer :La loi entre en vigueur le 1er juin 2009 pour l'essentiel (art. 28). A compter de cette date sont abrogées les dispositions de la loi du 21 août 2007 relatives à l'expérimentation du RSA (art. 30).
- la réforme du régime de réservation des places de crèche pour les enfants de bénéficiaires de minima sociaux (art. 10 modifiant le code de l'action sociale et des familles).
- l'encadrement des possibilités pour les collectivités territoriales d'accorder des aides sociales par l'obligation d'éviter une discrimination à l'égard des personnes placées dans la même situation (art. 13 complétant l'art. L. 1111-5 CGCT).).
- la détermination annuelle par le conseil général d'un programme départemental d'insertion qui définit la politique départementale d'accompagnement social et professionnel, recense les besoins d'insertion et l'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion (art. 15 modifiant les art. L. 263-1 et s. du CASF).
- la possibilité pour les collectivités territoriales de subordonner les aides qu'elles accordent aux entreprises à des engagements en matière de création d'emplois, notamment à temps plein (art. 16).
- le statut des personnes accueillies dans des organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires est précisé (art. 17 complétant le CASF par un nouveau chapitre).
- les contrats insertion-revenu minimum d'activité et les contrats d'avenir sont supprimés (art. 18 et s.). Les entreprises d'insertion et les associations intermédiaires concluent avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée.
- les personnes morales de droit privé (groupes économiques solidaires) peuvent porter ou coordonner une ou plusieurs actions d'insertion afin de favoriser la coordination, la complémentarité et le développement économique du territoire et de garantir la continuité des parcours d'insertion (art. 20 insérant un art. L. 5132-15-2 dans le code du travail).
- la création du contrat unique d'insertion constitué, d'une part, par une convention individuelle conclue entre l'employeur, le bénéficiaire et :soit un organisme agissant pour le compte de l'Etat soit le président du conseil général et, d'autre part, un contrat de travail conclu entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention individuelle (art. 21 portant sur l'art. L. 5134-19-1 du code du travail ). Le contrat unique d'insertion ouvre droit à une aide financière.
- la création du contrat d'accompagnement dans l'emploi qui a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi (art. 22 modifiant l'art. L. 5134-20 du code du travail). Il comporte des actions d'accompagnement professionnel.
- le contrat initiative-emploi est aménagé (art. 23 modifiant les art. L. 5134-65 et s. du code du travail). Il a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi. Il comporte aussi des actions d'accompagnement professionnel.
La loi fera l'objet d'une évaluation par une conférence nationale associant notamment des représentants des collectivités territoriales, les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, des associations de lutte contre les exclusions et des représentants des bénéficiaires du RSA. Plus précisément, la conférence aura pour objet, d'une part, d'évaluer la performance du revenu de solidarité active et des autres dispositifs sociaux et fiscaux en matière de lutte contre la pauvreté et d'incitation à la reprise d'activité et, d'autre part, d'établir un bilan financier de coûts induits par cette prestation.
Plusieurs décrets doivent intervenir pour que le cadre juridique du RSA soit pleinement déterminé. Sa mise en oeuvre sera aussi influencée par la fusion de l'ANPE et des ASSEDIC à compter du 1er janvier 2009.
Plusieurs rapports du Gouvernement au Parlement sont annoncés parmi lesquels :Sommaire de la loi
- Avant le 1er juin 2009, un rapport faisant le bilan des expérimentations du revenu de solidarité active conduites par les départements habilités (art. 2).
- Avant le 1er juin 2010, un rapport sur la situation des jeunes non étudiants, âgés de moins de vingt-cinq ans, au regard de l'insertion sociale et professionnelle, de l'accès au service public de l'emploi et des sommes qu'ils perçoivent au titre de la prime pour l'emploi et du revenu de solidarité active (art. 5).
- Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi, un rapport relatif aux conditions d'intégration de l'allocation de solidarité spécifique au revenu de solidarité active (art. 6).
Titre Ier : Revenu de solidarité active (art. 1 à 9)
Titre II : Dispositions relatives aux droits connexes et de coordination (art. 10 à 14)
Titre III : Politiques d'insertion (art. 15 à 27)
Titre IV : Dispositions transitoires et finales (art. 28 à 32)
Pas de saisine du Conseil Constitutionnel
Rubrique : sécurité sociale et action sociale
Commentaires
MORVAN Patrick, La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active, Dr. soc. 2009, p. 185.
Voir aussi :
Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat - Loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion - Blog du haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté - Décret n° 2009-30 du 9 janvier 2009 relatif au Fonds national des solidarités actives - Décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active