Loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009 relative à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions concernant la défense (Lien Legifrance, JO 31/07/2009, p. 12713)
Les principales dispositions
La loi de 21 articles comporte à la fois des dispositions ayant un caractère programmatique pour la période 2009-2014 (baisse des effectifs, augmentation des dépenses d'équipement, etc.) et des dispositions normatives qui modifient le code de la défense et divers autres codes. Celles-ci portent notamment sur l'organisation des pouvoirs publics dans les domaines de la défense et de la sécurité nationale, la privatisation des entreprises du secteur de la défense et le secret de la défense nationale.
Sommaire de la loi
- approbation du rapport annexé à la loi qui fixe les orientations relatives à la politique de défense et aux moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 2009-2014 (art. 2).
- diminution des effectifs de la défense d'environ 38.000 emplois au cours de la période 2009-2014 (art. 4).
- définition des concepts de stratégie de sécurité nationale et de politique de défense (art. 5 modifiant l'art. L. 1111-1 du code de la défense). La stratégie de sécurité nationale a pour objet d'identifier l'ensemble des menaces et des risques susceptibles d'affecter la vie de la Nation, notamment en ce qui concerne la protection de la population, l'intégrité du territoire et la permanence des institutions de la République, et de déterminer les réponses que les pouvoirs publics doivent y apporter. L'ensemble des politiques publiques concourt à la sécurité nationale. La politique de défense a pour objet d'assurer l'intégrité du territoire et la protection de la population contre les agressions armées. Elle contribue à la lutte contre les autres menaces susceptibles de mettre en cause la sécurité nationale. Elle pourvoit au respect des alliances, des traités et des accords internationaux et participe, dans le cadre des traités européens en vigueur, à la politique européenne de sécurité et de défense commune. Le ministre de la défense est responsable de la préparation et de la mise en oeuvre de la politique de défense alors que le ministre de l'intérieur est responsable de la préparation et de l'exécution des politiques de sécurité intérieure et de sécurité civile qui concourent à la défense et à la sécurité nationale.
- transformation du conseil de défense en conseil de défense et de sécurité nationale au sein duquel les décisions en matière de direction générale de la défense et de direction politique et stratégique de la réponse aux crises majeures sont arrêtées (art. 5 modifiant l'art. L. 111-3 du code de la défense). Le Conseil national du renseignement, formation spécialisée du conseil de défense et de sécurité nationale, détermine les orientations en matière de renseignement. Ces deux organes sont présidés par le président de la République qui peut se faire suppléer par le Premier ministre.
- mesure en faveur des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense ayant été exposés à des risques professionnels d'insalubrité : retraite à 55 ans (art. 6).
- autorisation, jusqu'au 31 décembre 2014, par dérogation aux dispositions de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de remise au service chargé des domaines, en vue d'une cession, des immeubles affectés au ministère de la défense sans qu'ils soient reconnus comme définitivement inutiles à l'Etat (art. 7 modifiant le III de l'article 73 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière).
- privatisation rendue possible de la Société nationale des poudres et explosifs (SNPE) (art. 10). La SNPE est ajoutée à la liste des entreprises annexée à la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation.
- établissement d'une procédure spécifique pour les perquisitions dans un lieu précisément identifié, abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale (art. 11 insérant l'art. 56-4 dans le code de procédure pénale). La perquisition ne peut être réalisée que par un magistrat en présence du président de la Commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN) qui est une autorité administrative indépendante. Le législateur prend ainsi en compte les préconisations formulées par le Conseil d'État dans son avis n° 374120 du 5 avril 2007 afin de concilier les objectifs constitutionnels de recherche des auteurs d'infractions pénales et de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation.
- modification du code pénal afin de préciser la définition des secrets de la défense nationale et l'incrimination de compromission, dans le but d'y intégrer la notion de lieu classifié au titre du secret de la défense nationale (art. 12).
- possibilité pour un magistrat, dans le cadre d'une procédure engagée devant lui, de demander au président de la CCSDN la déclassification temporaire aux fins de perquisition de lieux protégés au titre du secret de la défense nationale (art. 13 complétant les art. L. 2312-1 et L. 2312-4 du code de la défense). Dans ce cas, le président de la CCSDN, ou son représentant, est chargé de donner un avis sur la déclassification temporaire aux fins de perquisition de lieux ayant fait l'objet d'une classification.
- autorisation d'implanter, dans certains établissements affectés aux besoins de la défense et de la sécurité nationale, des installations radioélectriques de brouillage, tant pour l'émission que pour la réception, des appareils de communications électroniques de tous types, donc notamment les mobiles et les portables (art. 14 complétant l'art. L. 33-3 du code des postes et des communications électroniques).
- autorisation de cession gratuite de biens meubles, dont le ministère de la défense n'a plus l'emploi, à des associations ou organismes agissant pour la préservation ou la mise en valeur du patrimoine militaire, ou contribuant au renforcement du lien entre la Nation et son armée (art. 17 complétant l'art. L. 3212-2 CGPPP, voir aussi l'art. 16 précisant l'art. L. 2141-2 CGPPP).
- modification du plan du code de la défense (art. 19).
- Chap. Ier : Dispositions relatives aux objectifs de la politique de défense et à la programmation financière (art. 1 à 4)
- Chap. II : Organisation des pouvoirs publics dans les domaines de la défense et de la sécurité nationale (art. 5)
- Chap. III : Mesures de compensation de l'exposition de certains personnels à des risques professionnels d'insalubrité (art. 6)
- Chap. IV : Dispositions relatives aux modalités de cession des installations de la défense et de la réindustrialisation (art. 7 et 8)
- Chap. V : Ouverture du capital de certaines entreprises du secteur de la défense (art. 9 à 10)
- Chap. VI : Dispositions relatives au secret de la défense nationale (art. 11 à 13)
- Chap. VII : Dispositions diverses (art. 14 à 21)
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
Rubriques : défense, police, sécurité civile / fiscalité et finances publiques
Voir aussi :
Ordonnance n° 2009-1752 du 25 décembre 2009 modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre - CC 10 novembre 2011 Mme Ekaterina B., épouse D., et autres [Secret défense]