Loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports (Lien Legifrance, JO 09/12/2009, p. 21226)
Les principales dispositions
La loi de 53 articles ouvre à la concurrence les services de transport international de voyageurs, après celui du transport ferroviaire de fret en 2006. Cela exige la mise en place d'un dispositif de régulation garantissant l'accès non discriminatoire au réseau pour tous les opérateurs. A cette fin, la loi crée l'Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF). Outre un rôle consultatif, cette autorité publique indépendante est dotée de pouvoirs d'enquête et d'investigation, d'un pouvoir réglementaire supplétif et de pouvoirs de sanction en cas de manquements constatés.
TITRE Ier : De l'organisation des transports ferroviaires et guidés (art. 1er à 6).TITRE II : Dispositions particulières (art. 7 à 10)
- Modifications de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (art. 1er). Affirmation de la séparation comptable entre la gestion de l'infrastructure ferroviaire et l'exploitation des services de transport des entreprises ferroviaires. A compter du 13 décembre 2009, les entreprises ferroviaires exploitant des services de transport international de voyageurs peuvent, à cette occasion, assurer des dessertes intérieures. Affirmation de Réseau ferré de France comme unique gestionnaire du réseau ferré national.
- Condition à la conduite d'un train sur le réseau ferroviaire : être titulaire d'une licence à cet effet (art. 2).
- Applicabilité aux voyages et services ferroviaires du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (art. 3).
- Création du conseil de développement durable du réseau ferré national comprenant des représentants des autorités organisatrices de services de transport ferroviaire, des entreprises ferroviaires, des opérateurs de transport combiné, des grands ports maritimes, des chargeurs, les usagers, des milieux professionnels de l'industrie ferroviaire et des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement (art. 4 modifiant la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire). Ce conseil a un rôle consultatif et de proposition pour la détermination des grandes orientations de gestion et de développement de l'infrastructure du réseau ferré national.
- Modification de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France (art. 5).
- Remise du Parlement au gouvernement sous six mois d'un rapport relatif aux modalités et à l'impact d'un transfert à Réseau ferré de France des gares de fret, afin notamment de favoriser la création d'opérateurs ferroviaires de proximité spécialisés dans le fret (art. 6).
TITRE III : De la régulation des activités ferroviaires (art. 11 à 31)
- Avant la fin de l'année 2009, remise par le gouvernement au Parlement d'un rapport présentant les solutions proposées pour le remboursement de la dette de Réseau ferré de France (art. 7).
- Report à la publication d'un décret de l'obligation qu'une des personnalités qualifiées soient choisie parmi les représentants des consommateurs ou des usagers comme le requiert le dernier alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public (art. 8). Validation sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours avant le 10 septembre 2008, des délibérations prises depuis le 7 janvier 2006 par le conseil d'administration de l'établissement public Réseau ferré de France et des délibérations prises depuis le 16 mai 2001 par les conseils d'administration et de surveillance des autres entreprises publiques et établissements publics en tant que leur régularité serait contestée au regard des dispositions figurant à l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.
- Renforcement des sanctions en cas d'usage du signal d'alarme ou d'arrêt mis à la disposition des voyageurs de manière illégitime et dans l'intention de troubler ou d'entraver la mise en marche ou la circulation des trains. Incrimination par une peine de six mois d'emprisonnement et une amende de 3750 euros (art. 10 ajoutant un 8° à l'article 21 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer).
TITRE IV : De certaines concessions routières (art. 32)
- Création de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF), autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale, qui concourt au bon fonctionnement du service public et des activités concurrentielles de transport ferroviaire, au bénéfice des usagers et clients des services de transport ferroviaire (art. 11). Elle veille en particulier à ce que les conditions d'accès au réseau ferroviaire par les entreprises ferroviaires n'entravent pas le développement de la concurrence.
- Composition de l'ARAF : sept membres nommés en raison de leur compétence en matière ferroviaire, économique ou juridique, ou pour leur expertise en matière de concurrence pour un mandat de six ans non renouvelable (art. 12). Trois des membres autres que le président sont désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le président du Conseil économique, social et environnemental.
- Détermination du statut des membres de l'ARAF; notamment en ce qui concerne les incompatibilités (art. 13), et de leurs obligations dans l'exercice de leurs missions (art. 20).
- Compétence de l'ARAF pour préciser les règles concernant notamment : les conditions de raccordement au réseau ferroviaire, les conditions techniques et administratives d'accès au réseau et de son utilisation, etc. (art. 14 et 15).
- Possibilité pour toute personne s'estimant victime de la part de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de toute autre pratique ayant pour effet de restreindre abusivement l'accès au réseau ferroviaire, y compris les gares, dans les délais de recours contentieux, de saisir pour avis l'ARAF (art. 16). La saisine de l'autorité a un effet suspensif sur les délais de recours à l'encontre de la décision de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. Par ailleurs, l'ARAF dispose d'un pouvoir de décision lorsqu'elle est saisie par une personne autorisée à demander des capacités d'infrastructure ferroviaire ou par gestionnaire d'infrastructure s'estimant victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice liés à l'accès au réseau ferroviaire.
- Pouvoir de l'ARAF, soit d'office, soit à la demande de l'autorité administrative compétente, d'une organisation professionnelle, d'un gestionnaire d'infrastructure, d'une entreprise ferroviaire ou de toute autre personne concernée, de sanctionner divers manquements qu'elle constate de la part des acteurs du secteur du transport ferroviaire (art. 17).
- Obligation pour l'ARAF de motiver ses propositions, avis et décisions (art. 18).
- Autorité du président de l'ARAF sur les services de cet organisme (art. 19).
- Affirmation de l'autonomie financière de l'ARAF et détermination de l'origine de ses ressources (art. 21).
- Droit d'accès de l'ARAF à la comptabilité des gestionnaires d'infrastructure et des entreprises ferroviaires ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires (art. 22 à 25).
- Etablissement par l'ARAF chaque année d'un rapport d'activité qui porte à la fois sur l'application des dispositions relatives à l'accès au réseau ferroviaire et à son utilisation, sur l'instruction des réclamations et sur l'observation de l'accès au réseau (art. 26).
- Possibilité pour le président de l'ARAF de saisir l'Autorité de la concurrence sur les abus de position dominante et les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dans le secteur du transport ferroviaire (art. 27).
- Possibilité pour les juridictions de saisir l'ARAF sur les pratiques relevées dans les affaires dont elles sont saisies et entrant dans le champ de compétence de l'autorité, ainsi que sur des affaires dont cette dernière a eu à connaître (art. 28). Inversement, lorsque l'autorité a connaissance de faits qui lui paraissent de nature à justifier des poursuites pénales, elle adresse le dossier au procureur de la République.
TITRE V : Du transport routier (art. 33 à 44)
- Modification des conditions d'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc et allongement de la durée de la concession pour l'exploitation du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines (en raison de travaux pour la mise en sécurité).
TITRE VI : Dispositions relatives à l'aviation civile (art. 45 à 52)
- Encadrement de l'activité de cabotage routier de marchandises par les transporteurs routiers internationaux (art. 33 modifiant l'art. 6-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs).
- Possibilité pour l'Etat d'autoriser les entreprises de transport public routier de personnes à assurer des dessertes intérieures régulières d'intérêt national, à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs, à condition que l'objet principal de ce service soit le transport de voyageurs entre des arrêts situés dans des Etats différents (art. 38 insérant un art. 29-1 dans la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982).
- Ediction du régime des contrats de transports de déménagement (art. 40 insérant une nouvelle section dans le code de la consommation, art. L. 121-95 et s.).
- Obligation pour les éthylotests anti-démarrage dont sont équipés, à titre préventif, les véhicules des entreprises de transport de permettre le traitement automatisé de données relatives à leur fonctionnement, au taux d'alcoolémie des conducteurs et au démarrage des véhicules (art. 42 insérant un art. L. 234-15 dans le code de la route).
- Obligation pour les personnels effectuant l'accompagnement des transports exceptionnels de suivre une formation professionnelle (art. 43 insérant un art. L. 433-1 dans le code de la route).
TITRE VII : Dispositions relatives à la marine marchande (art. 53)
- Définition de la mission d'un équipage, durée du travail et régime de travail du personnel navigant de l'aéronautique civile (art. 46).
- Réforme du dispositif de sanctions aux infractions environnementales prononcées par l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) (art. 48).
- Définition du volume de protection environnementale : un volume de l'espace aérien associé à une procédure de départ ou à une procédure d'arrivée portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique, dans lequel le vol doit être contenu pour des raisons environnementales (art. 49).
- Mise à disposition des personnels des aérodromes de Nantes-Atlantique et de Saint-Nazaire-Montoir à l'issue de la délégation (art. 52).
Plan de la loi
- Création de l'Ecole nationale supérieure maritime, établissement public d'enseignement supérieur placé sous la tutelle du ministre chargé de la mer (art. 53 modifiant l'art. L. 757-1 du code de l'éducation). Elle a notamment pour objet de préparer dans plusieurs sites aux carrières d'officier de la marine marchande.
TITRE Ier : De l'organisation des transports ferroviaires et guidés (art. 1er à 6)
TITRE II : Dispositions particulières (art. 7 à 10)
TITRE III : De la régulation des activités ferroviaires (art. 11 à 31)
TITRE IV : De certaines concessions routières (art. 32)
TITRE V : Du transport routier (art. 33 à 44)
TITRE VI : Dispositions relatives à l'aviation civile (art. 45 à 52)
TITRE VII : Dispositions relatives à la marine marchande (art. 53)
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 3 décembre 2009 Loi relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports
Rubrique : commerce, industrie et transport
Voir aussi :
CE Sect. 6 novembre 2009 Réseau ferré de France (RFF) c/ FNAUT - Décret n° 2010-389 du 19 avril 2010 relatif au cabotage dans les transports routiers et fluviaux