Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME) (JO 05/08/2008, p. 12471)
Adresse : http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019283050
Les principales dispositions
Longue loi de 175 articles, elle contient de très nombreuses dispositions parmi lesquelles on peut noter :
..…
- insertion dans le code de la sécurité sociale d'une nouvelle section consacrée au règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants - Régime micro-social (art. 1er).
- extension du régime de la dispense d'immatriculation aux registres de publicité légale pour les personnes physiques exerçant à titre principal ou accessoire une activité indépendante (commerciale ou artisanale) (art. 8 complétant notamment le code du commerce).
- suppression du régime d'autorisation administrative pour la transformation des locaux d'habitation pour l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, mais uniquement en ce qui concerne les rez-de-chaussée (art. 13 insérant un article L. 631-7-4 dans le code de la construction et de l'habitation). Le but est de favoriser le démarrage d'activités.
- élargissement de la protection du patrimoine de l'entrepreneur individuel au-delà de l'insaisissabilité de la résidence principale à tous les biens fonciers bâtis ou non bâtis non affectés à son usage professionnel (art. 14 modifiant l'art. L. 526-1 du code du commerce). ...
- plafonnement du délai de paiement des sommes dues entre entreprises à 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de l'émission de la facture (art. 21 modifiant l'art. L. 441-6 du code du commerce).
- à compter du 1er janvier 2012, acceptation par l'Etat et les collectivités territoriales consentantes des factures émises par leurs fournisseurs sous forme dématérialisée (art. 25). Les modalités de mise en œuvre de cette obligation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
- incitation en faveur de l'accès des PME innovantes, entendues dans un sens large, à la commande publique par un dispositif expérimental permettant aux acheteurs publics de leur réserver une partie de leurs marchés de haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques ou de leur accorder un traitement préférentiel en cas d'offres équivalentes (art. 26).
- redéfinition des missions et du régime juridique d'UBIFrance - Agence française pour le développement international des entreprises, établissement public national à caractère industriel et commercial ayant pour mission de favoriser le développement international des entreprises françaises (art. 27).
- modification du calcul des loyers pour les baux commerciaux (art. 40 et s.).
- présentation par le gouvernement au parlement, au plus tard au 31 mars 2009, d'une étude de faisabilité sur la création d'un guichet administratif unique pour les petites et moyennes entreprises (art. 62).
- pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, en cas de donation en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d'une entreprise individuelle ou de parts ou actions d'une société, application, sur option du donataire, d'un abattement de 300.000 EUR sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle (art. 66 modifiant I de l'article 790 A du code général des impôts).
- modification du code électoral pour l'ajout de l'interdiction d'exercice de fonction publique et d'activité professionnelle pour les personnes physiques déclarées coupables du crime prévu à l'article L. 101 (art. 73 VI complétant l'art. L. 117).
- appréciation du caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe (art. 83 modifiant l'art. L'article L. 120-1 du code de la consommation).
- établissement de la liste des clauses réputées trompeuses au sens de l'article L. 121-1 du code de la consommation (art. 84 insérant un article L. 121-1-1 dans ce code).
- détermination par décrets en Conseil d'Etat de la liste de clauses présumées abusives et de la liste des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives (art.86 modifiant l'article L. 132-1 du code de la consommation).
- interdiction de surtaxer le numéro de téléphone destiné à recueillir l'appel d'un consommateur en vue d'obtenir la bonne exécution d'un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d'une réclamation (art. 87 insérant un article L. 113-5 dans le code de la consommation)..
- négociabilité des prix entre fournisseurs et distributeurs. (art. 92 modifiant l'article L. 441-6 du code de commerce). Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services.
- création de l'Autorité de la concurrence ayant le statut d'une autorité administrative indépendante, en remplacement du Conseil de la concurrence. Chargée de veiller au libre jeu de la concurrence et d'apporter son concours au fonctionnement concurrentiel des marchés aux échelons européen et international, ses attributions sont exercées par un collège composé de dix-sept membres (art. 95 modifiant le titre VI du livre IV du code de commerce).
- habilitation du gouvernement à prendre par voie d'ordonnance de l'art. 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation de la régulation de la concurrence et portant sur l'Autorité de la concurrence (art. 97).
- modification du régime des soldes (art. 98 modifiant l'article L. 310-3 du code de commerce). Outre les deux périodes d'une durée de cinq semaines chacune, dont les dates et heures de début sont fixées par décret, les commerçants peuvent librement choisir les dates pour une période d'une durée maximale de deux semaines ou deux périodes d'une durée maximale d'une semaine sous condition d'une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative ("soldes flottantes").
- substitution de la notion d'aménagement commercial à celle d'équipement commercial ayant elle-même remplacé celle d'urbanisme commercial (art. 100 et 101).
- relèvement du seuil d'autorisation pour l'installation de surfaces commerciales de 300 à 1 000 mètres carrés (art. 102 modifiant l'art. L. 752-1 du code du commerce). Dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peut, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 (art. 102 modifiant l'art. L. 752-4 du code du commerce).
- soumission des créations, extensions et réouvertures au public d'établissements de spectacles cinématographiques aux principes de l'aménagement cinématographique du territoire : exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des œuvres cinématographiques (art. 105 complétant le titre II du code de l'industrie cinématographique un chapitre III consacré à l'Aménagement cinématographique du territoire). Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée que la qualité des services offerts.
- autorisation pour les vins issus des récoltes 2006 à 2009 et à défaut d'intervention d'un nouveau classement applicable à certaines de ces récoltes, de l'utilisation des mentions « grand cru classé » et « premier grand cru classé » pour les exploitations viticoles ayant fait l'objet du classement officiel homologué par l'arrêté du 8 novembre 1996 relatif au classement des crus des vins à appellation d'origine contrôlée « Saint-Emilion grand cru » (art. 106). Cette mesure intervient à la suite de l'annulation du dernier classement de ces vins (jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juillet 2008).
- interdiction de la vente de produits du tabac en distributeurs automatiques (art. 108 modifiant l'article L. 3511-2 du code de la santé publique).
- facilitations au déploiement du très haut débit par fibres optiques (art. 109 ). Lorsque l'immeuble n'est pas équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, toute proposition émanant d'un opérateur de communications électroniques d'installer, à ses frais, de telles lignes en vue de permettre la desserte de l'ensemble des occupants par un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale (art. 109 insérant un article 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis). Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer sans motif sérieux et légitime au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public ainsi qu'à l'installation, à l'entretien ou au remplacement des équipements nécessaires, aux frais d'un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi (art. 109 complétant l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion).
- obligation pour les opérateurs réputés exercer une influence significative sur le marché de la sous-boucle locale de fournir une offre d'accès à ce segment de réseau, à un tarif raisonnable (art. 110 insérant un article L. 38-4 du code des postes et des communications électroniques). Cette offre technique et tarifaire recouvre toutes les dispositions nécessaires pour que les abonnés puissent notamment bénéficier de services haut et très haut débit.
- fixation par une convention entre l'Etat et les opérateurs de téléphonie mobile des conditions dans lesquelles ceux-ci fournissent une offre tarifaire spécifique à destination des personnes rencontrant des difficultés particulières dans l'accès au service téléphonique en raison de leur niveau de revenu (art. 111 insérant un art. L. 33-9 dans le code des postes et des communications électroniques).
- obligation pour les industriels et distributeurs d'équipements électroniques grand public d'informer de façon détaillée et visible, notamment sur les lieux de vente, les consommateurs sur les modalités et le calendrier de l'extinction de la diffusion de la télévision hertzienne terrestre en mode analogique (31 décembre 2009) et de basculement vers le numérique (art. 120 modifiant le III de l'article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007).
- possibilité d'accorder la carte de résident à l'étranger qui "apporte une contribution économique exceptionnelle à la France" (art. 124 insérant un art. L. 314-15 dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).
- possibilité pour l'Etat de confier, à titre expérimental et dans le cadre d'une convention, aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou à un groupement européen de coopération territoriale (article L. 1115-4-2 CGCT), la fonction d'autorité de gestion et celle d'autorité de certification de programmes relevant, pour la période 2007-2013, de l'objectif de coopération territoriale européenne de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne ou de l'instrument de voisinage et de partenariat de la Communauté européenne (art. 125 modifiant l'article 44 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales).
- institution du fonds de dotation : personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d'une œuvre ou d'une mission d'intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l'accomplissement de ses œuvres et de ses missions d'intérêt général (art. 140). Créé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée, le fonds de dotation est déclaré à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social.
- création de l'Autorité de la statistique publique ayant pour mission de veiller au respect du principe d'indépendance professionnelle dans la conception, la production et la diffusion de statistiques publiques ainsi que des principes d'objectivité, d'impartialité, de pertinence et de qualité des données produites (art. 144 modifiant la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques). Un décret en Conseil d'Etat doit préciser les attributions et les modalités de fonctionnement de l'Autorité de la statistique publique.
- réaffirmation du rôle du Conseil national de l'information statistique : il est chargé, auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques, d'organiser la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de la statistique publique. Il fait des propositions pour l'élaboration du programme de travaux statistiques et la coordination des enquêtes statistiques menées par les personnes chargées d'une mission de service public (art. 144 modifiant la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques).
- généralisation de la distribution du livret A à l'ensemble des établissements de crédit (banques) habilités à recevoir du public des fonds à vue et qui s'engage à cet effet par convention avec l'Etat (art. 145 modifiant l'art. L. 221-1 du code monétaire et financier notamment). Les dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable (LDD) par les établissements distribuant l'un ou l'autre livret sont centralisés par la Caisse des dépôts et consignations pour une quote-part qui correspond à 1,25 le montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds.
- réforme de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) (art. 151 modifiant les art. L. 518-1 et s. du code monétaire et financier et s.). Elle est définie comme "un groupe public au service de l'intérêt général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités territoriales et peut exercer des activités concurrentielles". Elle "est un établissement spécial chargé d'administrer les dépôts et les consignations, d'assurer les services relatifs aux caisses ou aux fonds dont la gestion lui a été confiée et d'exercer les autres attributions de même nature qui lui sont légalement déléguées. Elle est chargée de la protection de l'épargne populaire, du financement du logement social et de la gestion d'organismes de retraite. Elle contribue également au développement économique local et national, particulièrement dans les domaines de l'emploi, de la politique de la ville, de la lutte contre l'exclusion bancaire et financière, de la création d'entreprise et du développement durable". Elle "est un investisseur de long terme et contribue, dans le respect de ses intérêts patrimoniaux, au développement des entreprises".
- modernisation de la place financière française pour laquelle le gouvernement est autorisé à intervenir par voie de l'ordonnance de l'art. 38 (art. 152 et s.).
- habilitation du gouvernement à prendre par voie d'ordonnance de l'art. 38 de la Constitution, les mesures pour rendre la loi applicable avec les adaptations nécessaires dans les collectivités d'outre-mer (art. 165).
- le consommateur final d'électricité qui, pour l'alimentation d'un site, renonce au bénéfice de ce tarif ne peut plus demander à en bénéficier à nouveau pour l'alimentation dudit site (art. 166 modifiant le I de l'article 30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières).
- remplacement de diverses taxes communales sur la publicité extérieure par une taxe unique, la taxe locale sur la publicité extérieure (art. 171 modifiant le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales).
Sommaire de la loi
Titre Ier : Mobiliser les entrepreneurs
Chapitre Ier : Instaurer un statut de l'entrepreneur individuel (art. 1er à 20)
Chapitre II : Favoriser le développement des petites et moyennes entreprises (art. 21 à 39)
Chapitre III : Moderniser le régime des baux commerciaux (art. 40 à 63)
Chapitre V : Favoriser la reprise, la transmission, le rebond (art. 54 à 82)
Titre II : Mobiliser la concurrence comme nouveau levier de croissance
Chapitre Ier : Renforcer la protection du consommateur (art. 83 à 91)
Chapitre II : Mettre en œuvre la deuxième étape de la reforme des relations commerciales (art. 92 à 94)
Chapitre III : Instaurer une autorité de la concurrence (art. 95 à 97)
Chapitre IV : Développer le commerce (art. 98 à 108)
Titre III : Mobiliser l'attractivité au service de la croissance
Chapitre Ier : Développer l'accès au très haut débit et au numérique sur le territoire (art. 109 à 120)
Chapitre II : Améliorer l'attractivité économique pour la localisation de l'activité en France (art. 121 à 131)
Chapitre III : Développer l'économie de l'immatériel (art. 132 à 137)
Chapitre IV : Attirer les financements prives pour des opérations d'intérêt général (art. 138 à 143)
Chapitre V : Créer une autorité de la statistique publique (art. 144)
Titre IV : mobiliser les financements pour la croissance
Chapitre Ier : Moderniser le livret A (art. 145 et 146)
Chapitre II : Dispositions relatives aux réseaux des caisses d'épargne et du crédit mutuel (art. 147 à 150)
Chapitre III : Dispositions relatives à la gouvernance et au personnel de la caisse des dépôts et consignations (art. 151)
Chapitre IV : Moderniser la place financière française (art. 152 à 163)
Titre V : Dispositions diverses et finales (art. 164 à 175)
Pas de saisine du Conseil Constitutionnel
Rubriques : entreprises et activité économique / commerce, industrie et transport
Commentaires
ARHEL Pierre, Loi de modernisation de l'économie : une nouvelle réforme du droit de la concurrence, LPA, 2008, 7 août, pp. 3-10.
JEANNENEY Pierre-Alain, Articles 109, 112 et 114 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, AJDA, 2008, 29 sept., pp. 1749-1750.
BOUYSSOU Fernand, La réforme de l'urbanisme commercial : une loi (presque) pour rien, AJDA, 2008, 20 oct., pp. 1941-1948.
NICINSKI Sophie, Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, AJDA, 2008, 15 déc., pp. 2312-2313.
FOURGOUX J.-L., Concurrence : la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, une révolution prometteuse mais ténébreuse, G. Pal. 2008, 3.
CADIEU P., La loi LME ou la réforme inachevée de l'urbanisme commercial, RLCT, 2008, 1090.
JOYE Jean-François, La mutation du droit des implantations commerciales, LPA, 2008, 22 oct., pp. 4-9.
MORENO Dominique, Le nouvel aménagement commercial : dans l'attente d'une vraie réforme, BJDU, 2006, 150.
Voir aussi :
Ordonnance n° 2008-1081 du 23 octobre 2008 réformant le cadre de la gestion d'actifs pour compte de tiers