Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (loi TEPA) (JO 22/08/2007, p. 13945)
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Les principales dispositions
La loi de 25 articles ne comporte aucune subdivision interne mais pour une grand part, elle consiste en des mesures d'allègement de la fiscalité. Le "paquet fiscal" regroupe essentiellement les mesures suivantes : détaxation des heures supplémentaires, allègement des droits de succession (et pour les donations), renforcement du "bouclier fiscal", réduction de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Elle modifie essentiellement le code général des impôts (CGI), le livre des procédures fiscales (LPF) et le code du travail.
Un régime fiscal et social dérogatoire destiné à favoriser le recours aux heures supplémentaires est instauré. Il exonère d'impôt sur le revenu les rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires et complémentaires et prévoit également une réduction des cotisations salariales de sécurité sociale et une déduction forfaitaire des cotisations patronales dues au titre de ces mêmes heures (art. 1er).
Les étudiants salariés bénéficient jusqu'à 25 ans d'une exonération d’impôt sur le revenu des salaires qu’ils perçoivent, dans la limite de trois fois le SMIC mensuel (art. 4 modifiant le 36° de l’article 81 du code général des impôts). Auparavant cette exonération ne valait que pour la période des vacances.
Un crédit d'impôt sur le revenu est institué pour les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition ou la construction d'un logement affecté à l'habitation principale du contribuable (art. 5 insérant dans le code général des impôts un article 200 quaterdecies). Il réserve cet avantage aux prêts contractés auprès d'un établissement financier. Il exige que le logement soit conforme à des normes minimales de surface et d'habitabilité. Le montant du crédit d'impôt est fixé à 20 % des intérêts dans la limite d'un plafond de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Ces plafonds sont majorés de 500 € par personne à charge. Suite à la décision du Conseil constitutionnel ces dispositions ne s'appliquent pas aux prêts contractés avant l'entrée en vigueur de la loi (soit le lendemain de sa publication au JO).
Diverses dispositions fiscales modificatrices allègent les droits de mutation à titre gratuit (voir notamment l'art. 8) Elles bénéficient tant aux époux qu'aux personnes liées par un pacte civil de solidarité (PACS) ..Ainsi, le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un PACS bénéficient de l'exonération de droits à mutation par décès. Les abattements sont relevés en cas de donation à un conjoint ou à un partenaire lié par un PACS. Il en est de même pour l'abattement global en présence d'enfants et du conjoint survivant (triplement), l'abattement en faveur des frères et soeurs, l'abattement applicable aux héritiers handicapés, etc. Un abattement en faveur des neveux et nièces est créé.
Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux et les limites des abattements sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche (art. 9 complétant les art. 777 et 779 CGI).
La part maximale de ses revenus qu'un foyer fiscal peut être tenu de verser au titre des impôts directs ("bouclier fiscal") est abaissée de 60 % à 50 % et intègre désormais des contributions sociales (CSG, CRDS, ...) dans le montant des impositions prises en compte (art. 11 modifiant les articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts relatifs au plafonnement des impôts directs).
Le délai de prescription de l'ISF est réduit de 10 à 6 ans (art. 12 modifiant l'art. L. 186 LPF).
Pour le calcul de l'ISF, l'abattement en faveur de l'habitation principale passe de 20 à 30 % (art. 14 modifiant l'art. 885 S CGI)
Deux mécanismes de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de certains investissements dans les petites et moyennes entreprises sont institués (art. 16 insérant dans le code général des impôts un article 885-0 V bis). D'une part, les redevables de cet impôt peuvent imputer sur son montant 75 % des versements qu'ils consentent à ce type d'entreprises au titre de souscriptions à leur capital initial ou aux augmentations de leur capital, sans que l'avantage fiscal ainsi obtenu ne puisse être supérieur à 50 000 €. Le bénéfice de cet avantage est subordonné à la conservation des titres reçus jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. D'autre part, une autre réduction de l'impôt de solidarité sur la fortune est instituée pour les versements effectués au bénéfice d'un fonds d'investissement de proximité dont la valeur des parts est constituée à hauteur de 20 % au moins de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de petites et moyennes entreprises exerçant leur activité depuis moins de cinq ans. Cet avantage est également subordonné à une conservation des parts pendant cinq ans et les versements servant de base à son calcul sont retenus dans la limite du pourcentage initial de l'actif du fonds investi dans des petites et moyennes entreprises. Le droit à imputation est limité à 50 % des versements effectués et l'avantage fiscal à 10 000 € par an. Le cumul des deux réductions d'impôt est possible dans la limite de 50 000 €.
Des restrictions sont apportées aux "parachutes dorés" (art. 17). L'octroi de ces indemnités de départ est subordonné à l’appréciation des performances du bénéficiaire, appréciées au regard de celles de la société dont il préside le conseil d’administration ou exerce la direction générale ou la direction générale déléguée ou dont il membre du directoire (art. 17 modifiant diverses dispositions du code de commerce dont l'article L. 225-42-1).
L'expérimentation du revenu de solidarité active (RSA) est étendue (art. 18 à 23). Le RSA a pour objectif d’assurer l’augmentation des ressources d’une personne bénéficiaire d’un minimum social qui prend ou reprend un travail, exerce ou accroît son activité afin d’atteindre un revenu garanti qui tient compte des revenus d’activité professionnelle et des charges de famille.
Plusieurs rapports du gouvernement au parlement doivent être produits :…..
- Avant le 31 décembre 2007, un rapport étudie les modalités d’intégration des personnes privées d’emploi en outre-mer dans les statistiques nationales relatives aux chiffres du chômage (art. 3).
- Avant le 1er décembre 2008, un rapport analyse les incidences économiques et sociales du crédit d’impôt visé par l’article 200 quaterdecies du code général des impôts, par comparaison avec le dispositif du prêt à taux zéro (art. 6)..
- Avant le 30 septembre 2008, un rapport vise à évaluer la réalité, l’ampleur et les conditions du retour en France des contribuables redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune qui ont établi leur résidence fiscale à l’étranger.
- Avant toute généralisation du dispositif du revenu de solidarité active, un rapport évalue l’expérimentation dans les départements (art. 18).
- Avant le 1er janvier 2008 un rapport visant à analyser l’opportunité et les modalités d’un rapprochement du versement de la prime pour l’emploi et de la période d’activité qui y ouvre droit, ainsi que les modalités d’inscription du montant de la prime pour l’emploi sur le bulletin de salaire (art. 24).
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 16 août 2007 Loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat
Rubriques : fiscalité et finances publiques / travail et emploi
Commentaires
PANDO Annabelle, Le paquet fiscal suspendu à l'avis du Conseil constitutionnel, LPA, 2007, 14 août, pp. 4-6.
ALLEGAERT Véronique, Les clauses de parachutes dorés sous les feux de la rampe : du projet de loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, LPA, 2007, 1er août, pp. 6-15.
Voir aussi :
Décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007 portant application de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat - Décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat - Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion