Loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur (loi Giraud) (JO 06/03/2007, p. 4224)

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Les principales dispositions
    La loi de 12 articles, issue d'une proposition parlementaire, vise à assurer la préparation de l'Etat à un risque de pandémie de grande ampleur, comme le risque de pandémie grippale d'origine aviaire. Elle a pour objet aussi de tirer les enseignements de crises sanitaires récentes, comme l'épidémie du chikungunya à la Réunion. Elle modifie outre le code de la santé publique, essentiellement le code de la sécurité sociale et trois lois constitutives des fonctions publiques civiles.

    La loi crée un corps de réserve sanitaire en vue de répondre aux situations de catastrophe, d'urgence ou de menace sanitaires graves sur le territoire national (art. 2 insérant les art. L. 3132-1 et s. dans le code de la santé publique). Il a pour objet de compléter les moyens habituels mis en oeuvre par les services de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes participant à des missions de sécurité civile. Il est constitué de professionnels et anciens professionnels de santé et d'autres personnes répondant à des conditions d'activité, d'expérience professionnelle ou de niveau de formation fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile. Le corps se compose d'une réserve d'intervention et d'une réserve de renfort. Les réservistes souscrivent auprès de l'autorité compétente un contrat d'engagement. Le contrat d'engagement à servir dans la réserve d'intervention peut prévoir l'accomplissement de missions internationales. La loi définit le régime applicable aux réservistes : situation au regard de leur éventuel employeur, protection sociale, indemnisation des périodes d'emploi et de formation, protection juridique fonctionnelle, droit à la réparation intégrale des dommages subis pendant les périodes d'emploi ou de formation dans la réserve. Elle indique également les règles d'emploi de la réserve : l'appel à la réserve sanitaire est décidé par arrêté motivé conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile.

    Elle crée un établissement public de l’Etat à caractère administratif (EPA), placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé, ayant pour mission d'assurer la gestion administrative et financière de la réserve sanitaire (art. 2 de la loi et art. L. 3135-1 du code de la santé publique). Il a également pour mission, à la demande du ministre chargé de la santé, d'acquérir, de fabriquer, d'importer, de distribuer et d'exporter des produits pharmaceutiques et autres produits et services nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves. Les biens, droits et obligations du Fonds de prévention des risques sanitaires lui seront transférés (art. 12).

    Quelques modifications sont apportées aux dispositions portant sur la réquisition des professionnels de santé contenues dans le code de la santé (art. 3). Ainsi, il est spécifié que les personnes requises ou appartenant à la réserve sanitaire bénéficient des dispositions de l'article L. 3133-6 du même code (application de la protection fonctionnelle dont bénéficient les fonctionnaires en vertu des articles 11 et 11bis A de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires).

    Des dispositions autorisent les réservistes à l'exercice de professions médicales ou paramédicales par des étudiants, retraités et inactifs, en fonction d'un niveau d'études (art. 4). L'obligation d'indiquer un changement de résidence s'applique à diverses professions médicales pendant trois ans après la cessation d'activité. Par ailleurs, des obligations d'information des autorités sanitaires par les entreprises pharmaceutiques sont établies concernant les médicaments utiles en cas de menaces sanitaires (art. 4 IV).

    L'Etat assure la prise en charge du coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle du salarié dans la réserve sanitaire (art. 5 insérant un article L. 241-5-2 dans le code de la sécurité sociale; art. 6 insérant un article L. 751-14 dans le code rural).

    Les fonctionnaires réservistes sanitaires sont comme les autres réservistes mis en congé avec maintien du traitement (art. 8 à 10, modifiant les art. 53 de la loi du 11 janvier 1984, 74 de la loi du 26 janvier 1984 et 63 de la loi du 9 janvier 1986). L'accomplissement des activités dans la réserve sanitaire devient de manière corrélative une position des fonctionnaires civils.

    Les dispositions applicables à Mayotte et aux îles Wallis et Futuna sont spécifiées (art. 11).

    Dans sa quasi-totalité (exception du IV de l'art. 4), la loi entre en vigueur le jour suivant la date de publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 3135-5 du code de la santé publique, c'est-à-dire précisant les conditions de gestion des moyens de lutte contre les menaces sanitaires graves et créant l'établissement public prévu à cet effet) et, au plus tard, le 1er janvier 2008 (art. 12)

    Plan de la loi
Pas de saisine du Conseil Constitutionnel

Rubrique :  santé

Commentaires
FOUASSIER E. et VAN EN BRINK, Quel système pour répondre aux urgences sanitaires ?, LPA, 2008, 17 avril, pp. 4-10.

Voir aussi :
Décret n° 2007-1273 du 27 août 2007 pris pour l'application de la loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur

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