Loi organique n° 2007-287 du 5 mars 2007 relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats (loi Clément) (JO 06/03/2007, p. 4184)
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Les principales dispositions
La loi organique de 32 articles après la décision du Conseil constitutionnel (36 avant) vise comme la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale, notamment à remédier aux dysfonctionnements de la justice révélés par l'affaire d'Outreau. Elle a été adoptée sur le fondement de l'al. 3 de l'article 64 de la Constitution et du dernier alinéa de ses articles 65 et 68-2. Ainsi, elle modifie principalement l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans une moindre mesure, la loi organique du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature et de manière mineure, la loi organique du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République (art. 33 de la présente loi organique).
L'obligation de formation continue pour tous les magistrats est inscrite dans l'ordonnance de 1958 (art. 1er) complétant l'article 14 de l'ordonnance du 22 décembre 1958) .
L’effectif maximal d’une promotion de l’ENM recrutée sur titre passe du 1/5 au 1/3 (art. 2 modifiant l'art. 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958).
La durée du stage des auditeurs de justice en cabinet d’avocat est portée de 2 à 6 mois, le stage peut désormais s’effectuer auprès d’un barreau (art. 3 modifiant l'art. 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958).
Le jury de sortie de l’ENM peut mentionner des « réserves » quant à l’affectation du magistrat, elles sont versées à son dossier (art. 4 et 5 modifiant l'art. 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958). Elles sont obligatoirement prises en compte pour la première affectation (art. 10 modifiant l'art. 26 de l'ordonnance du 22 décembre 1958).
Une formation probatoire obligatoire comportant un stage en juridiction est mise en place pour les magistrats issus des principaux modes de recrutement parallèles (art. 6 et 9 modifiant les art. 21-1 et 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958).
Une nouvelle sanction disciplinaire est créée : l’interdiction d’exercer des fonctions à juge unique pendant une durée maximum de cinq ans (art. 15 complétant l'art. 45 de l'ordonnance du 22 décembre 1958). Le nombre de sanctions disciplinaires pouvant être assorties du déplacement d’office est accru et la mise à la retraite d’office d'un magistrat emporte interdiction de se prévaloir de l’honorariat des fonctions (art. 16 modifiant l'art. 46 de l'ordonnance du 22 décembre 1958)
Le Conseil supérieur de la magistrature élabore et rend public un recueil des obligations déontologiques des magistrats (art 18 complétant l'article 20 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature).
Le Conseil supérieur de la magistrature émet un avis sur la demande de mise en position de détachement ou de disponibilité émise par un magistrat pour exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé (art. 19 insérant notamment un art. 20-1 dans loi organique n° 94-100 du 5 février 1994). Il examine si l'activité que le magistrat envisage d'exercer est compatible avec les fonctions qu'il a occupées au cours des trois dernières années.
Toute décision définitive d'une juridiction nationale ou internationale condamnant l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice est communiquée aux chefs de cour d'appel intéressés par le ministre de la justice (art. 20 insérant un art. 48-1 dans l'ordonnance du 22 décembre 1958). Le ou les magistrats intéressés sont avisés dans les mêmes conditions. Des poursuites disciplinaires peuvent être engagées par le ministre de la justice et les chefs de cour d'appel intéressés.
Un rapport annuel du gouvernement au parlement fait état, pour l'année civile écoulée, des actions en responsabilité engagées contre l'Etat du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice, des décisions définitives condamnant l'Etat à ce titre et du versement des indemnités qui en découlent, ainsi que des suites réservées à ces décisions (art. 22).
Une mesure de suspension peut être décidée par le ministre de la justice, avec l’avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, afin d’écarter de ses fonctions un magistrat dont le comportement apparaît de nature à justifier la saisine du comité médical (art. 26 rétablissant un art. 69 dans l'ordonnance du 22 décembre 1958).
Pour accéder aux emplois placés hors hiérarchie, les magistrats doivent accomplir, après au moins quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire, une période dite de mobilité statutaire au cours de laquelle ils ne peuvent exercer de fonctions d'ordre juridictionnel (art. 27 insérant un art. 76-4 dans l'ordonnance du 22 décembre 1958).
La loi organique entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de sa publication (art. 36).
Plan de la loiGLOSSAIRE : lois organiques
- Chap. 1er : Dispositions relatives à la formation et au recrutement des magistrats (articles 1 à 13)
- Chap. II : Dispositions relatives à la discipline (articles 14 à 22)
- Chap. III : Dispositions diverses et transitoires (art. 23 à 36)
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 1 mars 2007 Loi organique relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats
Rubriques : droit, justice et professions juridiques / fonction publique
Voir aussi :
Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature - Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature - Loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République - Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale