Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (JO 07/03/2007, p. 4297)
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Les principales dispositions
La loi de 82 articles vise tant à prévenir la délinquance qu'à la réprimer, répression et prévention étant d'ailleurs intrinsèquement liées par la dimension dissuasive. Elle a notamment pour objet d'adapter le dispositif juridique à la lutte contre les destructions et violences urbaines (proclamation de l'état d'urgence le 8 novembre 2005) et à la délinquance des mineurs. Elle modifie plusieurs codes (code général des collectivités territoriales, code de l'action sociale et des familles, code de l'éducation, code pénal, ...) et de nombreuses lois.
Le maire est institué en animateur, sur le territoire de la commune, de la politique de prévention de la délinquance et en coordinateur de sa mise en œuvre sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire (art. 1er insérant les articles L. 2211-4 et L. 2211-5 dans le code général des collectivités territoriales). Il est informé par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de sa commune et à sa demande, il peut être informé par le procureur de la République, des suites judiciaires données. Dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant une zone urbaine sensible, un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est présidé par le maire ou son représentant. Un organisme de cette nature peut être constitué au niveau intercommunal.
Par convention passée avec le département, une commune ou certains EPCI peuvent exercer directement tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département (art. 3 modifiant le code de l'action sociale et des familles et le code général des collectivités territoriales).
Les communes de moins de 20 000 habitants formant un ensemble de moins de 50 000 habitants d'un seul tenant peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d'entre elles (art. 4 insérant un art. L. 2212-10 dans le code général des collectivités territoriales).
Un fonds interministériel pour la prévention de la délinquance est créé au sein de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, créée par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances (art. 5). Pourvu par l'Etat, il est, destiné à financer la réalisation d'actions dans le cadre des plans de prévention de la délinquance et de la contractualisation mise en oeuvre entre l'Etat et les collectivités territoriales en matière de politique de la ville .
La participation des autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces transports est spécifiée (art. 6 insérant un article 13-3 dans la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs).
Les professionnels de l'action sociale sont autorisés à échanger entre eux des informations confidentielles sur les usagers de l'action sociale et à les transmettre au maire et au président du conseil général (art. 8 insérant un article L. 121-6-2 dans le code de l'action sociale et des familles).
Le conseil pour les droits et devoirs des familles est créé par délibération du conseil municipal. Présidé par le maire ou son représentant, il a pour mission de l'assister dans sa mission d'aide à l'exercice de la fonction parentale (art. 9 insérant un art. L. 141-1 dans le code de l'action sociale et des familles).
Le maire est autorisé à procéder à l'égard des auteurs de faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, au rappel verbal des dispositions qui s'imposent à eux pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publics (art. 11 insérant un art. L. 2212-2-1.dans le code général des collectivités territoriales). L'intéressé peut le cas échéant être convoqué en mairie. Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient en présence de ses parents.
Le maire peut mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune afin notamment d'améliorer le suivi de l'obligation d'assiduité scolaire (art. 12 complétant l'art. L. 131-6 du code de l'éducation). Les Ecoles de la deuxième chance proposent une formation à des personnes de dix-huit à vingt-cinq ans dépourvues de qualification professionnelle ou de diplôme et chacune d'entre elles bénéficie d'un parcours de formation personnalisé (art. 12 rétablissant un art. L. 214-14 dans le code de l'éducation).
Le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un véhicule à deux roues à moteur, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non réceptionné est puni d'une contravention de la cinquième classe (art. 24 insérant un article L. 321-1-1 dans le code de la route). Ces dispositions visent notamment les mini-motos.
La législation sur les chiens dangereux est renforcée (art. 25 et 26 modifiant le code rural).
Les procédures d'évacuation forcée des gens du voyage sont aménagées (article 27 et 28 modifiant les articles 9 et 9-1de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage).
Un service volontaire citoyen de la police nationale est institué (art. 30 modifiant la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure). Dans le but de renforcer le lien entre la Nation et la police nationale, il consiste à accomplir des missions de solidarité, de médiation sociale et de sensibilisation au respect de la loi, à l'exclusion de l'exercice de toutes prérogatives de puissance publique.
La prévention et la protection des mineurs contre la pornographie et les messages présentant un danger pour eux (en raison de la place de la violence, de l'incitation à la consommation de stupéfiants, etc.) sont renforcées (art. 35 modifiant la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs). Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est constitué en incrimination (art. 35 insérant un art. 227-22-1 dans le code pénal). Afin notamment de constater ces infractions, les officiers et agents de police judiciaires sont autorisés par exemple à participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques (art. 35 insérant les articles 706-35-1 et 706-47-3 dans le code de procédure pénale).
Diverses dispositions visent à renforcer la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés (art. 36 et s. modifiant notamment le code monétaire et financier ).
Le fait pour une personne ayant connaissance de la disparition d'un mineur de quinze ans de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, en vue d'empêcher ou de retarder la mise en oeuvre des procédures de recherche, est pénalement punissable (art. 41 insérant un article 434-4-1 dans le code pénal).
Le guet-apens est défini et les peines sont renforcées notamment lorsqu'il vise divers dépositaires de l'autorité publique (art. 44 insérant divers articles dans le code pénal). De même, l'embuscade est définie et les peines encourues indiquées.
L'enregistrement d'images de violence est considéré comme un acte de complicité des infractions commises en portant volontairement atteinte à l'intégrité de la personne. Il est puni des peines prévues et cela quel que soit le moyen utilisé et le support (art. 44) . Le fait de diffuser l'enregistrement de telles images est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'enregistrement ou la diffusion résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice.
La détention ou le transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs ainsi que d'éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs en vue de la préparation d'infractions sont constitués en incrimination (art. 45 insérant un article 322-11-1 dans le code pénal).
Diverses dispositions visent la lutte contre l'usage illicite de produits stupéfiants et concernent notamment l'injonction thérapeutique à l'égard des toxicomanes (art. 46 et s. modifiant notamment le code de la santé publique).
Les conditions dans lesquelles il peut être recouru au contrôle judiciaire des mineurs âgés de treize à seize ans en matière correctionnelle et, en cas de violation de certaines obligations du contrôle judiciaire, à la détention provisoire sont assouplies (article 57 de la loi modifiant l'article 10-2 de l'ordonnance du 2 février 1945). La liste des obligations auxquelles les mineurs peuvent être soumis dans le cadre de cette mesure est complétée.
Les mineurs peuvent faire l'objet d'une présentation immédiate devant la juridiction des mineurs, de manière proche à la comparution immédiate en vigueur pour les majeurs, et cela écarte donc la règle d'un délai minimal de dix jours (art. 58 modifiant l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945).
Le mineur délinquant peut faire l'objet d'une mesure d'activité de jour qui consiste dans sa participation à des activités d'insertion professionnelle ou scolaire soit auprès d'une personne morale de droit public, soit auprès d'une personne morale de droit privé exerçant une mission de service public ou d'une association habilitées à organiser de telles activités, soit au sein du service de la protection judiciaire de la jeunesse auquel il est confié (art. 59 complétant l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 par un art. 16 ter).
La possibilité pour le tribunal pour enfants ou à la cour d'assises des mineurs d'écarter, pour les mineurs de plus de seize ans, l'atténuation de responsabilité pénale compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur, est étendue lorsque "les faits constituent une atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne et qu'ils ont été commis en état de récidive légale" (art. 60 modifiant l'article 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945).
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement, la peine de sanction-réparation (art. 64 insérant un art. 131-8-1.dans le code pénal). Il en est de même lorsqu'un délit est puni à titre de peine principale d'une seule peine d'amende. La sanction-réparation consiste dans l'obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixées par la juridiction, à l'indemnisation du préjudice de la victime. Avec l'accord de la victime et du prévenu, la réparation peut être exécutée en nature. Elle peut alors consister dans la remise en état d'un bien endommagé à l'occasion de la commission de l'infraction ; cette remise en état est réalisée par le condamné lui-même ou par un professionnel qu'il choisit et dont il rémunère l'intervention. L'exécution de la réparation est constatée par le procureur de la République ou son délégué.
L'obligation de suivre un stage de responsabilité parentale est établie comme peine complémentaire (art. 65 modifiant le code pénal, le code de procédure pénale, le code de la santé publique).
La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement et également de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse (art. 66 modifiant l'article 131-21 du code pénal).
Aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé habilités à recevoir des détenus, les communications téléphoniques que les personnes détenues sont autorisées à passer peuvent, à l'exception de celles avec leur avocat, être écoutées, enregistrées et interrompues par l'administration pénitentiaire (art. 72 insérant un art. 727-1 dans le code de procédure pénale).
Plusieurs modifications sont apportées à la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité (art. 75).
…
A noter : Pour de nombreuses dispositions, des décrets d'application sont annoncés.
Plan de la loiDécision du Conseil Constitutionnel
- Chapitre Ier Dispositions générales (art. 1er à 7)
- Chapitre II Dispositions de prévention fondées sur l'action sociale et éducative (art. 8 à 13)
- Chapitre III Dispositions tendant à limiter les atteintes aux biens et à prévenir les troubles de voisinage (art. 14 à 29)
- Chapitre IV Dispositions fondées sur l'intégration (art. 30 et 31)
- Chapitre V Dispositions relatives à la prévention d'actes violents pour soi-même ou pour autrui (art. 32 à 46)
- Chapitre VI Dispositions tendant à prévenir la toxicomanie et certaines pratiques addictives (art. 47 à 54 )
- Chapitre VII Dispositions tendant à prévenir la délinquance des mineurs (art. 55 à 62)
- Chapitre VIII Dispositions organisant la sanction-réparation et le travail d'intérêt général (art. 63 à 66)
- Chapitre IX Dispositions diverses (art. 67 à 82)
CC 3 mars 2007 Loi relative à la prévention de la délinquance
Rubrique : pénal et pénitentiaire
Commentaires
LATOUR Xavier, Loi relative à la prévention de la délinquance, BJCL, 2007, n° 4, p. 82.
Voir aussi :
Décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 - Décret n° 2007-1126 du 23 juillet 2007 relatif au conseil local et au conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance et au plan de prévention de la délinquance dans le département - Décret n° 2007-1177 du 3 août 2007 pris pour l’application de l’article L. 111-3-1 du code de l’urbanisme et relatif aux études de sécurité publique