Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (JO 31/12/2006, p. 20285)

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Les principales dispositions
    La loi - 102 articles répartis en cinq titres - assure notamment la transposition de la directive n° 2000/60 du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique commune dans le domaine de l'eau et liant intimement préservation du milieu et satisfaction des usages. Elle était rendue nécessaire par plusieurs condamnations de la France par la Cour de justice des Communautés européennes dues entre autres à la qualité médiocre de ses eaux. Ainsi, près de la moitié du territoire est classée en "zones vulnérables" au regard de la concentration en nitrates. Les agences de l'eau restent le principal moyen d'action publique dans le domaine de l'eau, notamment par l'attribution d'aides financières pour la réalisation d'actions ou de travaux d'intérêt général ou d'intérêt commun aux bassins.

    L'accès à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables pour tous est affirmé comme un droit (art. 1er modifiant l'article L. 210-1 du code de l'environnement). Mais aucun droit à la fourniture d'une quantité d'eau minimale n'est affirmée et pas davantage l'interdiction des coupures d'eau.

    L'établissement public Voies navigables de France (VNF) est habilité à prescrire ou exécuter des travaux sur son domaine (art. 2 complétant l'article L. 211-7 du code de l'environnement).

    Le code de l'environnement est complété par une nouvelle section consacrée aux obligations relatives aux ouvrages sur les cours d'eau (art. 6). On peut remarquer les obligations qui portent sur les poissons migrateurs.

    L'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l'immersion des déchets est ratifiée (art. 12).

    La possibilité de transactions en matière d'infractions à la police des eaux est rétablie dans le cadre fixé par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 7 juillet 2006 France nature environnement (art. 12 rétablissant l'article L. 216-14 du code de l'environnement).

    La destruction de frayères, de zones de croissance ou de zones d'alimentation ou de réserves de nourriture du poisson est un délit (art. 13 rétablissant un article L. 432-3 dans le code de l'environnement). Le juge a la possibilité d'imposer la remise en état ou des travaux compensatoires (art. 13 complétant l'art. L. 432-4 du code de l'environnement).

    Lorsque l'entretien du cours d'eau est financé par des fonds publics, l'exercice à titre gratuit du droit de pêche par l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou la fédération départementale est limité à cinq ans (art. 15 modifiant l'art. L. 435-5 du code de l'environnement).

    La capture, le transport ou la vente de poissons, à des fins sanitaires, scientifiques et écologiques, notamment pour en permettre le sauvetage, le dénombrement, la reproduction, favoriser le repeuplement et remédier aux déséquilibres biologiques, sont autorisés en toute période (art. 16 modifiant l'art. L. 436-9 du code de l'environnement).

    Le dispositif de lutte contre le braconnage est renforcé et les sanctions aggravées (art. 17 modifiant les art. L. 436-14 à L. 436-16 du code de l'environnement).

    La mise en vente et l'utilisation des produits biocides (produits qui détruisent les êtres vivants, généralement les micro-organismes) sont plus étroitement encadrées et leur traçabilité est établie (notamment art. 34 insérant les articles L. 522-14-1, L. 522-14-2 et L. 522-19 dans le code de l'environnement).

    Les préparations naturelles n'ont plus à faire l'objet d'une autorisation préalable de mise sur le marché comme les produits phytopharmaceutiques. Un décret doit déterminer les "préparations naturelles peu préoccupantes", qui relèvent d'une procédure simplifiée, et définir ces préparations (art. 36 III). Serait particulièrement concerné le purin d'orties.

    Le code rural est complété par un chapitre (art. L. 256-1 et s.) consacré aux règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques et des produits biocides (art. 41). Les modalités de contrôle et de constat des infractions sont spécifiées.

    Les lieux de baignade et la qualité des eaux de baignade sont plus étroitement encadrés (art. 42 modifiant divers articles du code de la santé publique).

    Afin d'assurer la protection de la santé publique et du milieu aquatique, les navires de plaisance équipés de toilettes et construits après le 1er janvier 2008, qui accèdent aux ports maritimes et fluviaux ainsi qu'aux zones de mouillages et d'équipement léger, doivent être munis d'installations permettant soit de stocker, soit de traiter les eaux usées de ces toilettes (art. 43 insérant un art. L. 341-13-1 dans le code du tourisme).

    Un fonds de garantie est créé afin d'indemniser les dommages causés par l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles (art. 45 complétant le code des assurances par un chapitre).

    La collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales constituent un service public administratif relevant des communes et celles-ci peuvent instituer une taxe annuelle dont le produit est affecté à son financement (art. 48 insérant les art. L. 2333-97 et s. dans le CGCT). La taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales est due par les propriétaires des immeubles raccordés au réseau public de collecte des eaux pluviales.

    Le dispositif est renforcé en ce qui concerne l'assainissement non collectif (art. 54 I modifiant le CGCT).

    Une obligation de déclaration en marie est instituée pour tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau (art. 54 I 7° modifiant l'art. L. 2224-9 CGCT).

    Le contrat de délégation de service public d'eau ou d'assainissement impose au délégataire, notamment l'établissement en fin de contrat d'un inventaire détaillé du patrimoine du délégant (art. 54 I 10° complétant le CGCT d'un art. L. 2224-11-4).

    Les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires (art. 57 complétant le CGCT par une sous-section comprenant l'art. L. 2224-12). Il est remis à chaque abonné.

    Il est mis fin aux pratiques de livraison gratuite d'eau à des administrations ou des bâtiments publics (art. 57 complétant le CGCT par une sous-section comprenant l'art. L. 2224-12-1).

    Les règles d'établissements des redevances de distribution d'eau et d'assainissement sont précisées. Il est interdit de demander une caution solidaire et des dépôts de garantie. Les conditions de tarifications sont spécifiées, en particulier avec le principe de la tarification en fonction du volume consommé (art. 57 complétant le CGCT par une sous-section comprenant les art. L. 2224-12-2 et s.).

    Le stationnement des bateaux sur le domaine public fluvial est plus étroitement encadré (art. 68 et s. modifiant et complétant le code général de la propriété des personnes publiques).

    Le régime juridique des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est modifié (art. 77 et s. modifiant le code de l'environnement).

    La composition et les missions des comités de bassin sont réformés et le régime juridique des agences de l'eau est modifié (art. 82 complétant le code de l'environnement par les art. L. 213-8 et s.). Ce sont des établissements publics de l'État à caractère administratif dotés de l'autonomie financière.

    Les orientations prioritaires des programmes pluriannuels d'intervention des agences de l'eau pour les années 2007 à 2012 sont fixées (art. 84). On peut remarquer le soutien à des actions d'information et de sensibilisation dans le domaine de l'eau et de la protection des milieux aquatiques auprès du public, et notamment du public scolaire (10°).

    Les redevances des agences de l'eau sont réformées (art. 84 complétant le code de l'environnement par une sous-section comprenant les art. L. 213-10 et s.). En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique. Chacune de ces redevances fait l'objet d'une présentation détaillée.

    Le rôle consultatif du Comité national de l'eau est étendu (art. 87 modifiant l'art. L. 213-1 du code de l'environnement). Il pourra ainsi donner son avis sur les projets de décret concernant la protection des peuplements piscicoles et sur le prix de l'eau facturé aux usagers et la qualité des services publics de distribution d'eau et d'assainissement.

    Le conseil supérieur de la pêche est remplacé par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), établissement public de l'Etat à caractère administratif ayant pour mission de mener et de soutenir au niveau national des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau, des écosystèmes aquatiques, de la pêche et du patrimoine piscicole (art. 88 modifiant les art. L. 213-2. et s. du code de l'environnement).

    Un décret en Conseil d'Etat doit préciser notamment les critères pris en compte pour la détermination des eaux closes (art. 89 modifiant les articles L. 431-3 et L. 431-4 du code de l'environnement).

    Une Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique regroupe les fédérations départementales et interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique pour assurer leur représentation au niveau national et coordonner leurs actions (art. 91 modifiant l'article L. 434-5 du code de l'environnement). Elle a le caractère d'un établissement d'utilité publique et est chargée de la promotion et de la défense de la pêche de loisir aux lignes, aux engins et aux filets. Elle participe à la protection et à la gestion durable du milieu aquatique et contribue, notamment financièrement, à des actions de gestion équilibrée, de protection et de surveillance du patrimoine piscicole, ainsi qu'à des actions de formation et d'éducation à l'environnement..

    A l'instar de l'organisation de la pêche professionnelle en mer, un comité national de la pêche professionnelle en eau douce est créé (art. 93 insérant un art. L. 434-7 dans le code de l'environnement). Ce comité regroupe les associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce. Il a pour mission de représenter et promouvoir leurs activités au niveau national, de participer à l'organisation de la profession et à la réalisation d'actions économiques et sociales en sa faveur, de participer à la préservation du milieu aquatique et de contribuer à la gestion équilibrée des ressources qu'elle exploite ainsi qu'à l'amélioration des conditions de production.

    L'adhésion du pêcheur à une association de pêche et le versement d'une cotisation statutaire sont obligatoires (art. 94 modifiant l'article L. 436-1 du code de l'environnement).

    De nombreuses dispositions législatives sont abrogées (art. 101) et certains contrats conclus par les communes et leurs groupements sont validés (art. 101-VII).

    Les conditions d'entrée en vigueur de la loi sont précisées (art. 102).

       …

    Plan de la loi :
TITRE Ier PRÉSERVATION DES RESSOURCES EN EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES (art. 1 à 44)
  Chapitre Ier Milieux aquatiques (art. 1 à 19)
  Chapitre II Gestion quantitative (art. 20 à 32)
  Chapitre III Préservation et restauration de la qualité des eaux et des milieux aquatiques (art. 33 à 44)
TITRE II ALIMENTATION EN EAU ET ASSAINISSEMENT (art. 45 à 67)
  Chapitre Ier Assainissement (art. 45 à 49)
  Chapitre II Services publics de distribution d'eau et d'assainissement (art. 50 à 67)
TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉSERVATION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL (art. 68 à 72)
TITRE IV PLANIFICATION ET GOUVERNANCE (art. 73 à 102)
  Chapitre Ier Attributions des départements (art. 73)
  Chapitre II Aménagement et gestion des eaux (art. 74 à 81)
  Chapitre III Comités de bassin et agences de l'eau (art. 82 à 86)
  Chapitre IV Comité national de l'eau et Office national de l'eau et des milieux aquatiques (art. 87 et 88)
  Chapitre V Organisation de la pêche en eau douce (art. 89 à 95)
  Chapitre VI Pêche maritime (art. 96 et 97)
TITRE V DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES (art. 98 à 102)



Pas de saisine du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  environnement / agriculture, chasse et pêche / santé

Commentaires
RICHER Laurent, La Constitution, la loi, le contrat, le juge, AJDA, 2007, 5 fév., trib., p. 217. (sur la validation législative de l'art. 101-VII)
Dossier Rénovation du régime de l'eau, AJDA, 2007, 18 juin :
- JÉGOUZO Yves, La loi du 30 décembre 2006, de très diverses dispositions relatives à l'eau, pp. 1162-1168.
- RICHER Laurent, Les services de l'eau potable et de l'assainissement dans la loi sur l'eau. La loi à la traîne de la jurisprudence, 18 juin, pp. 1168-1176.
- THIEFFRY Patrick, La directive-cadre sur l'eau : transposition encadrée, mise en œuvre au fil de …. l'eau, pp. 1177-1183.

Voir aussi :
Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau - CE Ass. 7 juillet 2006 France nature environnement - Ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l'immersion des déchets

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