Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises (loi Jacob-Dutreil) (JO 03/08/2005, p. 12639)
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Les principales dispositions
La loi de 102 articles se compose de huit titres.
Titre Ier L'aide à la création (art.1 à 7)Titre II Le développement de l'entreprise (art. 8 à 11)
- Les actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité, entrent dans le champ de la formation professionnelle continue (art. 1er insérant l'article L. 900-2 dans le code du travail).
- Les droits de mutation à titre gratuit sont exonérés, dans la limite de 30 000 euros, pour les dons familiaux affectés à la création d'entreprise pour les sommes versées entre le 1 janvier 2006 et le 31 décembre 2010 (art. 6 insérant un l'article 790 A bis dans le code général des impôts).
- Le taux de l'usure est supprimé pour les prêts accordés aux entrepreneurs individuels (art. 7 modifiant le code de la consommation et le code monétaire et financier). Un rapport de la Banque de France transmis à l'Assemblée nationale et au Sénat avant le 31 décembre 2006 devra apprécier l'impact de cette suppression sur les modalités de financement des petites et moyennes entreprises.
Titre III Le conjoint collaborateur et les nouvelles formes d'activité (art. 12 à 23)
- Les missions des centres de gestion agréés sont étendues (art. 8 modifiant le premier alinéa de l'article 1649 quater C du code général des impôts).
- Une provision pour investissement et une provision pour dépenses de mise en conformité peuvent être constituées pour les entreprises individuelles et les EURL créées ou reprises depuis moins de cinq ans (art. 10 insérant des articles 39 octies E et 39 octies F dans le code général des impôts). Le montant total de chacune de ces provisions ne peut dépasser 15 000 euros.
- Le prêt participatif est étendu aux entrepreneurs individuels (art. 11 modifiant l'article L. 313-13 du code monétaire et financier).
Titre IV Transmission et reprise d'une entreprise (art. 24 à 29)
- Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle doit opter pour l'un des statuts suivants : conjoint collaborateur, conjoint salarié ou conjoint associé (art. 12 modifiant l'article L. 121-4 du code du commerce).
- Le conjoint collaborateur et le conjoint associé bénéficient des droits à l'assurance vieillesse, de la possibilité de racheter avant le 31 décembre 2020 plusieurs années de cotisations et du droit à la formation professionnelle (art. 15 modifiant plusieurs articles du code de la sécurité sociale).
- Les conditions de reprise par le conjoint d'une activité artisanale requérant des qualifications professionnelles sont facilitées (art. 17 complétant l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat).
- Trois nouvelles formes d'activité :
- collaborateur libéral : les membres des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, peuvent sauf exceptions exercer leur activité en cette qualité (art. 18).
- gérant-mandataire : gérant d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal auquel le mandataire fixe une mission, en lui laissant toute latitude, de déterminer ses conditions de travail, d'embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants dans son activité à ses frais et sous son entière responsabilité (art. 19 complétant le titre IV du livre Ier du code de commerce par un chap. VI).
- groupement d'employeurs : il est constitué sous forme d'association ou de société coopérative (art. 20 modifiant divers articles du code du travail).
- La participation aux ventes au déballage de particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés n'est autorisée qu'en vue de vendre des objets personnels et usagés deux fois par an au plus, à condition qu'ils aient leur domicile ou leur résidence secondaire dans la commune, l'intercommunalité ou l'arrondissement départemental ou, pour les villes de Lyon, Marseille et Paris, dans l'arrondissement municipal siège de la manifestation (art. 21 complétant l'article L. 310-2 du code de commerce). Un décret précisera les modalités d'application de ces dispositions.
- Le régime juridique du travail à temps partagé est défini (art. 22 insérant un chapitre IV bis dans le titre II du livre Ier du code du travail). Ainsi, une entreprise de travail à temps partagé est toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive consiste à mettre à disposition d'entreprises clientes du personnel qualifié qu'elles ne peuvent recruter elles-mêmes à raison de leur taille ou de leurs moyens. Les salariés mis à disposition le sont pour des missions qui peuvent être à temps plein ou à temps partiel.
- Un nouveau label est créé : le label "Entreprise du patrimoine vivant". Il peut être attribué à toute entreprise qui détient un patrimoine économique, composé en particulier d'un savoir-faire rare, renommé ou ancestral, reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de haute technicité et circonscrit à un territoire (art. 23).
Titre V Simplifications relatives à la vie de l'entreprise (art. 30 à 39)
- Le cédant d'une entreprise commerciale, artisanale ou de services peut conclure avec le cessionnaire une convention pour une prestation temporaire de tutorat en vue de transmettre son expérience professionnelle. A sa demande, il bénéficie d'une prime de transmission à la charge de l'Etat (art. 24 et 25 insérant notamment un chapitre IX dans titre II du livre Ier du code de commerce).
- La location d'actions et de parts sociales peut être autorisée par les statuts (art. 26 et 27 insérant notamment un chapitre IX dans le titre III du livre II du code de commerce).
- L'abattement pour donation d'entreprise en pleine propriété est augmenté de 50% à 75% (art. 28 modifiant le code général des impôts).
- Dans le cadre d'une opération de cession ou de transmission d'entreprise, une fondation reconnue d'utilité publique peut recevoir des parts sociales ou des actions d'une société ayant une activité industrielle ou commerciale (art. 29 insérant l'article 18-3 dans la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat).
Le titre comporte diverses modifications du code du commerce notamment.Titre VI Modernisation des relations commerciales (art. 40 à 60)
- Les obligations du gérant unique pour l'approbation des comptes sont simplifiées (art. 34).
- Les massages, dits modelages, à but esthétique par les esthéticiennes sont autorisés (art. 38).
Titre VII Des dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie (art. 61 à 70)
- Les accords de gamme peuvent être abusifs (art. 40 modifiant l'article L. 420-2 du code de commerce).
- Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle, qui en fait la demande (art. 41 modifiant l'article L. 441-6 du code de commerce).
- Le contrat de coopération commerciale fait l'objet d'une définition légale : convention par laquelle un distributeur ou un prestataire de services s'oblige envers un fournisseur à lui rendre, à l'occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs, des services propres à favoriser leur commercialisation qui ne relèvent pas des obligations d'achat et de vente (art. 42 rétablissant l'art. L. 441-7 du code du commerce).
- L’administration est autorisée à transiger (pouvoir de transaction pénale) pour certains délits du code de commerce (art. 44 insérant un inséré un article L. 470-4-1 dans le code du commerce).
- La composition pénale est rendue applicable aux personnes morales qui reconnaissent avoir commis certains délits prévus par le code du commerce (art. 46 insérant un article L. 470-4-2 dans le code du commerce).
- Le calcul du seuil de revente à perte est modifié avec la notion de prix d'achat effectif mais un dispositif transitoire est prévu jusqu'au 31 décembre 2005 (art. 47).
- Le cadre juridique des enchères à distance, notamment par voie électronique, est précisé (art. 51 et 52 insérant un article L. 442-10 dans le code du commerce et modifiant l'article L. 443-2 du même code).
- Diverses mesures de procédure pénale sont prises (art. 54 et suivants).
- Le Gouvernement doit remettre au Parlement, avant le 31 décembre 2007, un rapport relatif à l'application des dispositions du présent titre (art. 57).
- Le code de l'urbanisme est complété afin d'autoriser les communes à délimiter, par délibération motivée, un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, à l'intérieur duquel sont soumises au droit de préemption les cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux (art. 58 modifiant le code de l'urbanisme).
- L'abonné qui le demande doit avoir la possibilité de changer d'opérateur de téléphonie mobile tout en conservant son numéro dans un délai maximum de dix jours (art. 59 modifiant l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques).
- Le commerce équitable est défini comme s'inscrivant dans la stratégie nationale de développement durable. Une commission doit être créée afin de reconnaître les personnes physiques ou morales oeuvrant dans ce domaine (art. 60).
Titre VIII Autres dispositions (art. 71 à 102)
- La notion de réseau des chambres de commerce et d’industrie est officialisée (art. 62 complétant le code du commerce). Les missions des Chambres de commerce et d'industrie (CCI), des chambres régionales de commerce et d’industrie (CRCI) et de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie sont redéfinies.
- L'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie est précisée (art. 63 et suivants).
- Les salariés et anciens salariés de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et leurs ayants droit perdent leur régime spécial d'assurance vieillesse à compter du 1er janvier 2006 (art. 70).
Décision du Conseil Constitutionnel
- Plusieurs dispositions concernent les officines de pharmacie (art. 75 à 77 modifiant le code de la santé publique).
- Les rémunérations versées aux enseignants des centres de formation d'apprentis (CFA) sont exonérées de la taxe sur les salaires (art. 80 modifiant le CGI)..
- Un médiateur désigné par les chambres consulaires peut être sollicité par les parties pour résoudre les litiges entre les employeurs et les apprentis ou leur famille (art. 81 complétant l'article L. 117-17 du code du travail).
- Dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'interdiction du travail des apprentis âgés de moins de dix-huit ans les jours de fête reconnus par la loi (art. 84 modifiant l'art. L. 222-4 du code du travail).
- La répression du travail illégal est renforcée. Un chapitre lui est consacré dans le code du travail (art. 86).
- Le détachement transnational de travailleurs fait l'objet d'un nouveau chapitre dans le code du travail (art. 89).
- Le forfait en jours pour la détermination des obligations de temps de travail est élargi à certains personnels non cadres (art. 95).
- Le gouvernement est autorisé à rendre la loi applicable dans les territoires et collectivités d'outre-mer par ordonnances (art. 101 et 102).
CC 29 juillet 2005 Loi en faveur des petites et moyennes entreprises
Rubrique : entreprises et activité économique
Commentaires
FERRIER Nicolas, Le statut de gérant-mandataire issu de la loi du 2 août 2005, LPA2006, 26 mai, p. 4-21.
ARONICA C. et CHEVALLIER J.-E, Les conséquences des loi et circulaire Dutreil des 2 août et 8 décembre 2005 sur les relations
commerciales dans l'industrie automobile, LPA, 2005, 9 mars, p; 6
GUNTHER J.-P. et VIOLA F., La loi "Jacob-Dutreil" ou la réforme de la loi Galland. Titre VI de la loi du 2 août 2005 en faveur des PME (articles 41, 42 et 47). Impact et conséquences, LPA, 2005, 4 oct., pp. 9-13.
BON-Julien Emmanuelle, Le droit de préemption "commercial" : un droit inapplicable ?; LPA, 2009, 15 avril, pp. 8-14.
Voir aussi :
Décret n° 2006-206 du 22 février 2006 pris pour l'application de l'article L. 325-3 du code du travail - Ordonnance n° 2006-1068 du 25 août 2006 rendant applicables à Mayotte certaines dispositions relatives au droit du travail de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises - Décret n° 2007-1827 du 26 décembre 2007 relatif au droit de préemption des communes sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux et les baux commerciaux