Loi n° 2006-784 du 5 juillet 2006 relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives (Lien Legifrance, JO 06/07/2006, p. 10113)

    Issue d'une proposition parlementaire, la loi (6 articles) modifie et complète la partie législative du code du sport (ci-après, le code).

    Les fédérations sportives peuvent être assistées, dans le cadre de leurs actions de prévention des violences à l'occasion des manifestations sportives à caractère amateur, par des membres de la réserve civile de la police nationale mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (art. 1er de la loi insérant un art. L. 331-4-1 dans le code).

    Les personnes condamnées à la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive, sont astreintes par le tribunal à répondre, au moment des manifestations sportives, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par la juridiction (art. 2 complétant l'art. L 332-11 du code).

    L'identité des personnes faisant l'objet d'un arrêté préfectoral leur interdisant de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public peut être communiquée aux fédérations sportives agréées et aux associations de supporters (art. 3 complétant l'art. L. 332-16 du code).

    Les associations ou groupements de fait soutenant des associations sportives dont les membres ont commis des actes répétés de destruction de biens, de violence ou d'incitation à la haine et à la discrimination lors de manifestations sportives peuvent être dissous par décret après avis de la commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives.(art. 4 insérant un art. L. 332-18 dans le code). La composition de cette commission est précisée.

    Les personnes chargées de l'exploitation d'un système de vidéosurveillance dans une enceinte sportive sont responsables de son bon fonctionnement et à défaut de bien y veiller, elles encourent une amende pouvant atteindre 15.000 € (art. 5 insérant un article L. 332-2-1 dans le code).

    Des sanctions contre les personnes morales et les personnes physiques sont prévues en cas de maintien ou de reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'art. L. 332-18 du code (art. 6 insérant des articles L. 332-19 à 332-21 dans le code).

Pas de saisine du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  sports / défense, police, sécurité civile

Commentaires
BENILLOUCHE Mikaël, Les dispositions pénales relatives à la prévention des violences lors des manifestations sportives : un cadre juridique en mutation, LPA, 2007, 27 juil., pp. 6-11.

Voir aussi :
Décret n° 2006-1549 du 8 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 3 de la loi n° 2006-784 du 5 juillet 2006 relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives - Loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public

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